La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°08-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 08-11390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 20 novembre 2007 est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été cassé le 22 novembre 2007 (première chambre civile pourvoi n° K 06-19.376) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'arrêt n° 779 rendu le 20 novembre 2007 par la co

ur d'appel de Grenoble (1re chambre civile) ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 70...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 20 novembre 2007 est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été cassé le 22 novembre 2007 (première chambre civile pourvoi n° K 06-19.376) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'arrêt n° 779 rendu le 20 novembre 2007 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la société Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11390
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-11390


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award