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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soviba Le Lion (la société) a souscrit auprès de la CCPMA prévoyance un contrat de prévoyance collective garantissant à ses salariés, en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, des prestations complémentaires à celles du régime de base de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par la convention collective nationale des coopératives et SCA bétail et viande (la convention) ; qu'elle a résilié ce co

ntrat le 31 décembre 2002, pour en souscrire un autre auprès de la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soviba Le Lion (la société) a souscrit auprès de la CCPMA prévoyance un contrat de prévoyance collective garantissant à ses salariés, en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, des prestations complémentaires à celles du régime de base de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par la convention collective nationale des coopératives et SCA bétail et viande (la convention) ; qu'elle a résilié ce contrat le 31 décembre 2002, pour en souscrire un autre auprès de la société Quatrem, avec prise d'effet des garanties au 1er janvier 2003 ; que M. X..., salarié de la société s'est trouvé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, date de son licenciement pour inaptitude ; qu'il a fait l'objet d'une demande de prise en charge auprès de la CCPMA prévoyance, qui a dénié sa garantie au motif que cet assuré n'était plus cotisant à l'issue de la période de franchise contractuelle de quatre-vingt-dix jours, par suite de la résiliation du contrat de groupe le 31 décembre 2002 ; que la société, invoquant la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, a fait assigner l'association Agrica, devenue le GIE Agrica gestion, organisme gérant la CCPMA prévoyance, en paiement d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires servies en application de la convention ; que la CCPMA prévoyance est intervenue volontairement à la procédure ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la CCPMA prévoyance et le GIE Agrica gestion font grief à l'arrêt de débouter la CCPMA prévoyance de sa demande en constitution de la provision d'égalisation, pour un montant de 56 031 euros, prévue à l'article 30 III de la loi du 7 janvier 1989 modifiée ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans violer les articles 30 III et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, que la cour d'appel retient qu'en matière de risque décès, seule la mort de l'assuré est déterminante du droit au versement des prestations ; qu'en garantissant le décès des salariés de la société à compter de la prise d'effet de son contrat d'assurance collective, sans en exclure les huit salariés malades ou invalides depuis le 31 décembre 2001, et à des conditions plus avantageuses pour eux, la société Quatrem a nécessairement repris les engagements pesant sur la CCPMA prévoyance, en application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de refuser de mettre hors de cause le GIE Agrica ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient qu'il existe un intérêt à ce que le GIE Agrica gestion, organisme gestionnaire d'institutions de prévoyance amenées à couvrir les risques relevant de régimes complémentaires obligatoires, demeure dans la procédure, dont l'objet est de déterminer la licéité d'une clause type, figurant dans le règlement d'un de ses affiliés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour réputer non écrit l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et condamner la CCPMA prévoyance à rembourser à la société la somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié, l'arrêt retient que le contrat souscrit par la société est un contrat de prévoyance complémentaire obligatoire, indiscutablement soumis aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée, lesquelles sont d'ordre public ; que l'objectif de cet article 7 est précisément d'éviter que la résiliation d'un contrat de prévoyance collectif obligatoire n'emporte l'interruption du service des prestations, en faisant peser sur l'organisme de prévoyance qui le garantissait jusqu'alors l'obligation de maintenir "le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution" ; que l'événement qui détermine la naissance du droit à prestation est la réalisation du risque garanti, constituée, en l'espèce, par la prise en charge de l'arrêt de travail de M. X... par son régime de base ; que le risque s'est donc réalisé, après l'imputation du délai de carence, le 28 novembre 2002, soit pendant la période de validité du contrat de la CCPMA prévoyance ; que la franchise contractuelle de quatre-vingt-dix jours correspond à la période durant laquelle le risque reste à la charge non pas du souscripteur, comme l'affirme la CCPMA, mais du salarié assuré, dans les limites des avantages accordés par la convention ; qu'elle s'analyse, en une "condition préalable à l'indemnisation", mais revêt soit un effet résolutoire du droit à prestation si elle ne se réalise pas, soit un effet suspensif du droit à versement des prestations, acquis dès le quatre-vingt-onzième jour de l'arrêt de travail ; que l'instauration d'une telle franchise, conforme aux stipulations de la convention régissant les rapports du souscripteur et de ses salariés, n'est pas, en soi, contraire à l'article 7, l'article 2-2 § 1 du règlement qui subordonne l'indemnisation à la persistance, chez l'assuré, de la qualité d'affilié cotisant au terme du délai de franchise, contrevient directement aux dispositions de ce texte en ce qu'il provoque une rupture dans l'assurance complémentaire maladie obligatoire lorsque, comme en l'espèce, la résiliation du contrat intervient avant l'expiration du délai de franchise ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 7 susvisé n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et que le bénéfice des prestations du contrat était subordonné à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu'il continue d'être affilié et de cotiser pendant ce délai, de sorte qu'en l'absence de l'une de ces conditions, son droit à prestation n'était pas né, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réputé non écrit, par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1989, l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et en ce qu'il condamne la CCPMA prévoyance à rembourser à la SAS Soviba Le Lion la somme de 24 728,12 euros correspondant au montant des titres des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CCPMA prévoyance et l'association Agrica devenue le GIE Agrica gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réputé non écrit, par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1989, l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA Prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et D'AVOIR en conséquence condamné la CCPMA Prévoyance à rembourser à la société SOVIBA Le Lyon la somme de 24.728,12 euros correspondant au montant des titres des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié et dit que cette somme devrait produire intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil

AUX MOTIFS QUE Le 1er décembre 1963, la SAS SOVIBA Le Lion a souscrit auprès de la CCPMA Prévoyance un contrat de prévoyance collective garantissant à ses salariés, en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, des prestations complémentaires à celles du régime de base de la MSA dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des coopératives et SCA « bétail et viande » ; qu'elle a résilié ce premier contrat le 31 décembre 2002, pour en souscrire un second auprès de la société QUATREM, avec prise d'effet des garanties au 1er janvier 2003. ; que l'un de ses salariés, Sylvain X..., s'étant trouvé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, date de son licenciement pour inaptitude, a fait l'objet d'une demande de prisé en charge auprès de la CCPMA Prévoyance, qui a dénié sa garantie au motif que cet assuré n'étant plus cotisant à l'issue de la période de franchise contractuelle de 90 jours, par suite de la résiliation du contrat de groupe, le 31 décembre 2002, n'ouvrait plus droit à garantie ; que la SAS SOVIBA Le Lion, invoquant une méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, a fait assigner l'association AGRICA, organisme gérant la CCPMA Prévoyance, en paiement d'une somme de 24 728,12 euros, correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires servies en application de la Convention Collective « bétail et viande » ; I) Sur la demande principale en remboursement des indemnités journalières complémentaires versées au salarié assuré ; que l'objet du contrat de prévoyance souscrit par la SAS SOVIBA Le Lion était de garantir à ses salariés le versement des prestations complémentaires au régime de base de la MSA en matière de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans les termes prévus par la Convention Collective des coopératives et SICA « Bétail et Viande » ; qu'il s'agissait donc d'un contrat de prévoyance complémentaire obligatoire, indiscutablement soumis aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lesquelles sont d'ordre public ; que, pour écarter l'application de cet article, le tribunal a retenu que l'article 2-2 § 1 des conditions générales du contrat de prévoyance, qui subordonne la couverture de l'assuré à la persistance de sa double qualité d'affilié et de cotisant pendant la totalité de la période de franchise, instaurait une véritable condition préalable au droit à indemnisation, et non une simple indemnisation différée au sens de ce texte ; qu'il en a déduit qu'il n'existe aucun droit à prestation, acquis ou né, dès lors que le délai de franchise de 90 jours n'était pas expiré lors de la résiliation du contrat et que l'assuré n'était plus affilié ni cotisant auprès de la CCPMA Prévoyance à l'expiration de ce délai ; qu'il a ajouté qu'un raisonnement inverse conduirait à instaurer un régime de faveur au profit des salariés n'ayant pas atteint le délai de franchise avant la rupture du contrat de prévoyance, en leur accordant une garantie sans la contre-partie du versement d'une cotisation préalable ; mais que l'objectif de l'article 7 de la loi du décembre 1989 est précisément d'éviter que la résiliation d'un contrat de prévoyance collectif obligatoire n'emporte l'interruption du service des prestations, en faisant peser sur l'organisme de prévoyance qui le garantissait jusqu'alors l'obligation de maintenir « le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » ; Que l'événement qui détermine la naissance du droit à prestation est la réalisation du risque garanti, constituée, en l'espèce par la prise en charge de l'arrêt de travail de Sylvain X... par son régime de base ; que le risque s'est donc réalisé, après l'imputation du délai de carence, le 28 novembre 2002, soit pendant la période de validité du contrat de la CCPMA Prévoyance ; Que la franchise contractuelle de 90 jours correspond à la période durant laquelle le risque reste à la charge non pas du souscripteur, comme l'affirme la CCPMA, mais du salarié assuré, dans les limites des avantages accordés par la Convention collective « bétail et viande » ; qu'elle s'analyse, certes, en une « condition préalable à l'indemnisation », mais revêt : - un effet résolutoire du droit à prestation si elle ne se réalise pas, - un. effet suspensif du droit à versement des prestations, acquis dès le 91 me jour de l'arrêt de travail ; Que l'instauration d'une telle franchise, conforme aux stipulations de la Convention collective régissant les rapports du souscripteur et de ses salariés, n'est pas, en soi, contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, comme l'ajustement retenu le tribunal ; Qu'en revanche, l'article 2-2 § 1 qui subordonne « l'indemnisation » à la persistance, chez l'assuré, de la qualité d'affilié cotisant au terme du délai de franchise, contrevient directement aux dispositions de ce texte en ce qu'il provoque une rupture dans l'assurance complémentaire maladie obligatoire lorsque, comme en l'espèce, la résiliation du contrat intervient avant l'expiration du délai de franchise ; qu'une telle clause, qui reviendrait à instaurer un nouveau délai probatoire en fin de contrat, doit être réputée non écrite ; Que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 mai 2007 qui paraît avoir validé cette clause, ne peut, sans précédent publié, marquer l'abandon du contrôle exercé jusqu'alors par la Haute Cour sur la conformité des clauses influant sur le maintien des garanties dans les régimes de prévoyance complémentaires obligatoires ; Qu'enfin, l'argument exégétique pris du prétendu déséquilibre économique que créerait l'obligation de verser des prestations sans la contrepartie des cotisations manque en fait, puisqu'en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, les régimes de prévoyance obligatoire sont gérés en capitalisation, avec constitution de provisions corrélatives constituées depuis le 31 décembre 1996, selon des modalités prévues par les décrets d'application du 30 août 1990 ; qu'au demeurant, cette analyse est confortée par les termes de l'avenant n° 1 au nouveau contrat d'assurance collective souscrit auprès de la SA QUATREM, lequel, en page 6, assimile les assurés en période de franchise d'exonération aux bénéficiaires de prestations en cours au jour de la prise d'effet du contrat, et qui demeurent à la charge du précédent assureur ; Qu'en cet état, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fait produire effet à l'article 2-2 §1 du règlement de la CCPMA Prévoyance, clause qui ne pouvait qu'être réputée non écrite en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; que la SAS SOVIBA Le Lion est donc fondée à réclamer la garantie de la CCPMA Prévoyance à raison des indemnités journalières qu'elle a versées à son salarié en application de la convention collective « bétail et viande » ; qu'il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer sur le montant de ces indemnités puisqu'aux termes de l'article 7 alinéa l` in fine de la loi, la garantie est due à « un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due avant la résiliation » ; que l'organisme de prévoyance n'apportant pas la preuve, plus de 4 ans après, l'acquisition du droit à prestations de l'assuré, le 17 février 2003, que la somme de 24 728,12 euros comprendrait des indemnités journalières complémentaires excédant les limites de sa garantie, sera donc condamnée à la rembourser, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

1°) ALORS QUE l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, aux termes duquel « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » ne prévoit que le principe du maintien, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, des prestations dont le droit était déjà acquis par l'assuré pendant son exécution, sans imposer aucune définition pour la naissance du droit à indemnisation ; que ce texte n'interdit donc pas aux parties contractantes de subordonner la naissance même du droit à l'indemnisation au maintien de l'adhésion et au paiement consécutif des cotisations pendant un délai de franchise ; qu'une telle clause n'a pas le caractère d'une condition résolutoire d'un droit à prestation déjà né, mais s'analyse en un élément constitutif de ce droit ; qu'en réputant non écrit, au regard de l'article 7 de la loi EVIN, l'article 2-2 § 1 qui subordonne l'indemnisation à la « persistance chez l'assuré de la qualité d'affilié cotisant au terme du délai de franchise » contractuel de trois mois et en retenant, en conséquence, que la résiliation du contrat d'assurance survenue avant l'acquisition de ce délai de franchise ne pouvait faire obstacle au droit à l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut définir le droit à indemnisation de l'adhérent à un régime de prévoyance au regard des stipulations du régime qui succède à ce dernier ; qu'en s'appuyant sur les termes de l'avenant n° 1 conclu par la société SOVIBA LE LION avec la QUATREM pour analyser les droits de l'adhérent au regard du contrat conclu par la CCPMA PREVOYANCE, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à celui qui réclame le paiement de prestations d'assurance différées pour la période postérieure à la résiliation du contrat d'apporter la preuve du montant exact de cette créance ; qu'en l'espèce, les stipulations contractuelles subordonnaient le versement de l'indemnité journalière à des conditions de délai (versement à partir du 91ème jour d'interruption totale de travail) et définissait son montant en fonction du traitement annuel de base de l'assuré (cf. statuts, article 2-2 et titre II, § 2, production n° 4) ; qu'en retenant, à l'appui de sa condamnation, que « l'organisme de prévoyance n'apport e pas la preuve, plus de 4 ans après, l'acquisition du droit à prestations de l'assuré, le 17 février 2003 » que la somme de 24.728,12 euros versée par l'employeur au salarié « comprendrait des indemnités journalières complémentaires excédant les limites de sa garantie », et en faisant ainsi peser la charge de la preuve du montant de la créance sur l'institution de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la CCPMA Prévoyance de sa demande en constitution de la provision d'égalisation, pour un montant de 56.031 euros, prévue à l'article 30 III de la loi du 7 janvier 1989 modifiée

AUX MOTIFS QUE II) Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 30 III de la loi du 31 décembre 1989 modifiée ; que cette indemnité est la contre-partie de la garantie viagère du risque décès que l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, issu de celle du 17 juillet 2001, a institué à la charge des assureurs et organismes de prévention pour les contrats souscrits avant le l" janvier 2002 et encore en cours à cette date, au profit des assurés en incapacité de travail ou en invalidité au 31 décembre 2001 ne disposant pas de la garantie décès ; Que la CCPMA Prévoyance réclame, au titre de cette indemnité, la somme de 56 03 1 euros, qui correspond à la provision d'égalisation à constituer, dans les termes de l'article 30 III de cette loi, pour assurer la couverture de ce risque nouveau sur la tête des 8 salariés de la SAS SOVIBA Le Lion pouvant y prétendre ; que, cependant, en matière de risque décès, seule la mort de l'assuré est déterminante du droit au versement des prestations ; qu'en garantissant le décès des salariés de la SAS SOVIBA Le Lion à compter de la prise d'effet de son contrat d'assurance collective, sans en exclure les 8 salariés malades ou invalides depuis le 3 1 décembre 2001, et à des conditions plus avantageuses pour les assurés, la SA QUATREM a nécessairement repris les engagements pesant sur la CCPMA Prévoyance, en application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 2001 ; que la convention de financement des provisions afférentes à ce nouveau contrat précise d'ailleurs que « les provisions techniques pour risques en cours... constituées à la fin de l'exercice précédent » sont à porter au crédit du compte du souscripteur, tandis que « le solde débiteur éventuel du Compte de Résultats » à la fin de ce même exercice est à inscrire au débit de ce compte ; qu'il se déduit de ces indications que les provisions techniques effectivement constituées par la CCPMA Prévoyance pour la garantie du risque décès ont été transférées de plein droit au nouvel assureur, ce dernier se chargeant du recouvrement de la provision d'égalisation restant due au titre du même exercice, portée au débit du compte du souscripteur, et conservant la faculté de « lisser » ces résultats sur les exercices ultérieurs s'ils s'avèrent déficitaires ; Que, dans cette configuration conventionnelle, la cour ne dispose d'aucun moyen de contraindre la SAS SOVIBA Le Lion à constituer la provision d'égalisation entre les mains du premier assureur, libéré de la garantie décès des salariés de la SOVIBA par la prise d'effet du nouveau contrat ; que la CCPMA Prévoyance sera donc déboutée de ce chef de demande ; qu'il existe un intérêt à ce que le GIE AGRICA Gestion, organisme gestionnaire d'institutions de prévoyance amenés à couvrir les risques relevant de régimes complémentaires obligatoires, demeure en la cause, dont l'objet est de déterminer la licéité d'une clause-type, figurant dans le règlement d'un de ses affiliés ; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ; qu'enfin, la CCPMA Prévoyance ne justifie d'aucune considération d'équité qui permette de la dispenser de contribuer aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour obtenir la garantie des indemnités journalières complémentaires versées à son salarié ;

ALORS QUE l'assureur devant, en principe, poursuivre le maintien de la couverture décès en cas de résiliation du contrat d'assurance, le nouvel organisme assureur n'est tenu des engagements relatifs à cette garantie que s'il s'engage expressément à les reprendre moyennant le transfert des provisions ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 1 au contrat d'assurance collective conclu par la QUATREM, nouvel assureur, ne prévoyait à aucun moment la reprise des engagements relatifs à la couverture décès des salariés dont la maladie ou l'invalidité était survenue antérieurement à la résiliation du contrat de la CCPMA PREVOYANCE ; que si la convention de financement des provisions et de participation aux bénéfices énonçait que « le solde créditeur est utilisé en priorité à la constitution des provisions correspondant d'une part, à la couverture décès des salariés en arrêt de travail au jour de la date d'effet du contrat, et d'autre part, aux prestations d'incapacité de travail qui leur sont versées dès le 1er janvier 2003 », elle ne constatait nullement l'engagement exprès de la QUATREM de reprendre les engagements de la CCPMA PREVOYANCE ; qu'en disant que la QUATREM aurait « nécessairement » repris les engagements pesant sur la CCPMA pour débouter cette dernière de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 30 III de la loi du 31 décembre 1989, lorsque seul un engagement exprès de reprise de ces engagements pouvait décharger la CCPMA PREVOYANCE à cet égard et décharger le souscripteur de l'obligation de paiement de l'indemnité légale de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 30 III et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé de prononcer la mise hors de cause du GIE AGRICA

AUX MOTIFS QU'il existe bien un intérêt à ce que le GIE AGRICA Gestion, organisme gestionnaire d'institutions de prévoyance amenés à couvrir les risques relevant de régimes complémentaires obligatoires, demeure en la cause, dont l'objet est de déterminer la licéité d'une clause type, figurant dans le règlement d'un de ses affiliés ; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ;

ALORS QUE la partie contre laquelle ne peut être formulée aucune demande doit être mise hors de cause ; que doit donc être mise hors de cause du litige tendant à l'exécution d'une garantie d'assurance le tiers au contrat qui n'est tenu d'aucune obligation à l'égard du souscripteur ou du créancier de l'assurance ; qu'en refusant de prononcer la mise hors de cause du GIE AGRICA GESTION, après avoir cependant relevé qu'il n'était que l'organisme gestionnaire d'institutions de prévoyance, ce dont il résultait qu'il était tiers absolu au contrat d'assurance objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21093
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance - Résiliation - Prestation différée - Droit à prestation - Bénéfice - Condition

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance - Résiliation - Prestation différée - Article 7 de la loi du 31 décembre 1989 - Domaine d'application - Etendue - Portée

Une institution de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat de prévoyance collective, résilié par l'employeur le 31 décembre 2002, ayant refusé, en application d'une disposition de son règlement subordonnant les garanties à la persistance de la qualité d'affilié cotisant au terme d'un délai de franchise de 90 jours, la prise en charge des indemnités journalières d'un salarié placé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, viole l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, une cour d'appel qui, pour condamner l'institution à rembourser à l'employeur le montant des indemnités journalières complémentaires avancées au salarié, décide que la disposition en cause du règlement est réputée non écrite, alors que l'article 7 de la loi n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et que le bénéfice des prestations du contrat n'était acquis qu'à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu'il continue d'être affilié et de cotiser pendant ce délai, de sorte qu'en l'absence de l'une de ces conditions, son droit à prestation n'était pas né


Références :

article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21093, Bull. civ. 2009, II, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21093
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