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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-21063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et l'article 5-3- c de la directive 2000 / 29 / CE du 22 mai 2000 ;

Attendu que la société 1633, concepteur et éditeur de la revue " Newlook ", a assigné en référé la Société de conception de presse et d'édition (SCPE) en paiement provisionnel de dommages-intérêts lui reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, dans le numéro d'avril 2004 du magazine " Entrevue " qu

e cette dernière édite, une photographie lui appartenant représentant Mme Florence ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et l'article 5-3- c de la directive 2000 / 29 / CE du 22 mai 2000 ;

Attendu que la société 1633, concepteur et éditeur de la revue " Newlook ", a assigné en référé la Société de conception de presse et d'édition (SCPE) en paiement provisionnel de dommages-intérêts lui reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, dans le numéro d'avril 2004 du magazine " Entrevue " que cette dernière édite, une photographie lui appartenant représentant Mme Florence X..., et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de l'article 5-3- c de la directive 2000 / 29 / CE du 22 mai 2000, non transposée au moment des faits alors que le délai pour le faire était expiré ; que ce texte reconnaissant pour les Etats membres la faculté de prévoir une exception au monopole du droit d'auteur à des fins d'information, sans restriction tenant à la nature de l'oeuvre, cette exception a vocation à s'appliquer et ne permet pas d'exclure du champ d'application de l'article L. 122-5 3° précité les oeuvres photographiques dont la reproduction, fût-elle intégrale, doit recevoir la qualification de courte citation dès lors qu'elle répond, comme en l'espèce, à un but d'information ;

Qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de la directive européenne à la lumière de laquelle elle interprétait l'article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle, relatives à l'exception aux fins d'information, n'étaient que facultatives et ne pouvaient servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société de conception de presse et d'édition aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de conception de presse et d'édition à payer à la société 1633 la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société 1633.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société 1633 tendant à obtenir le paiement, à titre de provision, de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la SCPE et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes ;

Aux motifs qu'« en vertu de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (...) " ; que, cependant, l'article L. 122-5 dispose que " lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (…) 3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées (…) " ; que, dès lors que le litige relève du domaine d'application de la Directive communautaire 2001 / 29 / CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dont la date d'expiration du délai de transposition était fixée au 22 décembre 2002 et qu'il est né de faits postérieurs, la disposition sus énoncée devait être interprétée par le premier juge à la lumière de cette directive, quoique non encore transposée au jour où il statuait, par application des méthodes d'interprétation du droit national en vue d'atteindre le résultat recherché par la norme communautaire ; que l'article 5. 3 de cette directive dispose que " les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (…) c) (...) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur " ; que cet article ne prévoit aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre ; qu'en effet, la seule limite résulte de l'article 5. 5 aux termes duquel " les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit " ; que cette limite reprend les conditions posées par l'article 9 alinéa 2 de la Convention de Berne réservant aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction des oeuvres littéraires et artistiques dans certains cas spéciaux ; qu'il s'ensuit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques ; qu'en conséquence, rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au jour des actes incriminés et des poursuites exercées, tel qu'interprété à la lumière de la directive précitée, et de reconnaître à la reproduction de l'oeuvre, fut-elle intégrale, la qualification de courte citation, dès lors qu'elle répond à un but d'information, étant observé, au surplus, qu'en cours de procédure, la loi du 1er août 2006 transposant la directive, a ajouté au titre des exceptions prévues par cet article un 9° visant, dans des limites précisément définies, " la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur (..) " ; qu'en l'espèce, la photographie dont s'agit, à l'origine de format 41 cm x 20 cm, a été reproduite sous forme d'une vignette de 6 cm x 4, 5 cm ; qu'elle est estampillée " NEWLOOK " et accompagnée de reprographies d'images télévisuelles de même format dont les sources, diverses, sont indiquées ; qu'elle illustre, dans un magazine d'information ; un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs " impostures " de Florence X... auprès des médias, révélées au cours du mois précédent à l'occasion de la parution annoncée d'un ouvrage autobiographique ; que, de toute évidence, cette reproduction, plus de deux ans après la divulgation du reportage dans le magazine NEWLOOK, ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du cliché ; qu'il n'est en outre pas démontré qu'elle ait causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de la société 1633 ; que, dès lors que la société SCPE est susceptible de se voir reconnaître le bénéfice de l'exception de courte citation au sens de l'article L. 122-5 3° susvisé, l'obligation pour elle de réparer le préjudice allégué par la société 1633 du fait d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale est sérieusement contestable » (arrêt attaqué, p. 3, antepénult. al. à p. 6, al. 1) ;

Alors, d'une part, que la reproduction intégrale d'une photographie, quel que soit son format, ne peut s'analyser en une courte citation ; qu'en qualifiant de courte citation la reproduction intégrale de la photographie litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits litigieux ;

Alors, d'autre part, que l'article 5. 3 c) de la directive 2001 / 29 / CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information ne fait qu'accorder aux Etats membres la faculté de prévoir, parmi les exceptions possibles au droit d'auteur, l'utilisation d'oeuvres afin de rendre compte d'événements d'actualité ; que dès lors, entre l'expiration du délai de transposition de cette directive et sa transposition tardive dans l'ordre juridique national, une juridiction nationale ne peut interpréter le droit national comme imposant au droit d'auteur une limitation non prévue par la législation nationale en vigueur et découlant d'une disposition facultative ; qu'en se fondant sur une disposition facultative d'une directive non encore transposée, pour retenir que l'article L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable devait être interprété en ce sens qu'il autorisait la reproduction intégrale d'une oeuvre photographique à fin d'information du public, quand cette exception n'était prévue ni par la législation nationale en vigueur ni par l'interprétation jurisprudentielle de cette législation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable ;

Alors, en outre, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi du 1er août 2006 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au moment des faits litigieux et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter l'application de la loi du 1er août 2006 et refuser d'interpréter, à la lumière de cette loi, l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au moment des faits litigieux ; qu'en se fondant sur les dispositions du 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 1er août 2006, pour interpréter l'article L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Code civil et L. 122-5 3° a) du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, au surplus, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-5 9°, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 1er août 2006, l'exception à fin d'information prévue par le premier alinéa de ce texte « ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information » ; qu'en retenant qu'il résultait du premier alinéa de cet article que la SCPE était susceptible de se voir reconnaître le bénéfice de l'exception de courte citation au sens de l'article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, sans s'expliquer sur l'exception faite pour les oeuvres photographiques à l'exception à fin d'information prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-5 9°, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 1er août 2006 ;

Alors, de surcroît, que l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, tant dans sa rédaction alors applicable que dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2006, n'autorise les courtes citations que « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source » ; qu'en retenant que la reproduction litigieuse s'analysait en une courte citation autorisée, sans constater que le nom de l'auteur de la photographie reproduite avait été clairement indiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, enfin et en toute hypothèse, que la société 1633 soutenait dans ses conclusions d'appel que la reproduction par la SCPE de la photographie litigieuse, qui avait été réalisée pour le compte de la société 1633 et aux frais de cette dernière, constituait, en tout état de cause, un acte de parasitisme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de la société 1633, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21063
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Protection - Exception - Exception aux fins d'information - Définition - Exclusion - Cas - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de dispositions facultatives d'une Directive européenne

Les dispositions de l'article 5-3 c de la Directive 2000/29/CE du 22 mai 2000 relatives à l'exception au monopole du droit d'auteur à des fins d'information, n'étant que facultatives, ne peuvent servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle à un cas non prévu par ce dernier texte


Références :

article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle

article 5-3 c de la Directive 2000/29/CE du 22 mai 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2007

A rapprocher :1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-17165, Bull. 2006, I, n° 463 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21063, Bull. civ. 2009, I, N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, N° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21063
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