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22/01/2009 | FRANCE | N°07-17124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-17124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., appartenant à l'employeur de celle-ci et assuré auprès de la société Groupe d'assurances européennes (GAE) ; que le GAE a ensuite été placé en liquidation judiciaire et a perdu son agrément ; que Mme X... a assigné Mme Y..., son employeur, le liquidateur du GAE et le Fonds de garantie des assurances

obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation de son préjudice ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., appartenant à l'employeur de celle-ci et assuré auprès de la société Groupe d'assurances européennes (GAE) ; que le GAE a ensuite été placé en liquidation judiciaire et a perdu son agrément ; que Mme X... a assigné Mme Y..., son employeur, le liquidateur du GAE et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, en décidant que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
2°/ que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et, par refus d'application, l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu en droit sur un moyen soulevé par le Fonds, n'a pas statué par voie de dispositions générales et réglementaires sur la cause qui lui était soumise ;
Et attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; qu'il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail » ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 mais n'a pas modifié l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale lequel concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que l'article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours , que ce texte de portée générale prévaut sur l'article L.454-1 et la reforme s'applique à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985 en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail ; qu' au surplus, exclure les accidents du travail du champ d'application de la reforme, reviendrait à indemniser moins bien les victimes d'accidents du travail que les autres victimes" (arrêt attaqué, p. 4 § 8 à 10) ;
Alors, d'une part, que les juges ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu' ainsi, en décidant "que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail", la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et par refus d'application, l'article L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt condamné in solidum Mme Y... et la société LES QUATRE SAISONS à verser, en deniers et quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à Mme X..., la somme de 454.534, 84 euros en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE "la CPAM de la Gironde, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué et a écrit le 10 mai 2006, que compte tenu de l'ancienneté du dossier, elle n'est pas en mesure de communiquer sa créance ; que par un précédent courrier du 25 novembre 2002, elle a précisé que celle-ci s'élève à la somme de 164.361, 82 euros (prestations en nature : 51.007, 36 euros ; indemnités journalières : 46.472, 27 euros, pension d'invalidité : 66.882,19 euros)" (arrêt attaqué, p. 3 § 4) ; "que le FGAO demande à la Cour de donner acte à la CPAM de la Gironde de sa créance qui s'élève à 165.454, 398 euros ; que la CPAM n'a pas constitué avoué et que le FGAO ne justifie pas du montant qu'il allègue" (arrêt attaqué, p. 5 § 5 et 6) ;
Alors, d'une part, que si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, et aux préjudices esthétiques et d'agrément ; qu'en refusant de prendre en considération les prestations versées par la caisse, motif pris de ce qu'elle n'avait pas constitué avoué, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait fait connaître le montant de sa créance par courrier du 25 novembre 2002 et qu'il lui incombait d'en tenir compte, la Cour d'appel a violé l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, qu' en toute hypothèse, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris de ce que la Caisse n'avait pas comparu, après avoir pourtant constaté que l'organisme de sécurité sociale avait fait connaître le montant de sa créance par courrier du 25 novembre 2002 et qu'il lui incombait d'en tenir compte, la Cour d'appel a violé le dispositions des articles 29-1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17124
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Déduction des prestations - Modalités - Dispositions de la loi du 21 décembre 2006 - Application - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge


Références :

articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-17124, Bull. civ. 2009, II, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17124
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