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22/01/2009 | FRANCE | N°05-20176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 05-20176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin a consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros remboursable en 57 échéances ; que par jugement en date du 4 décembre 2001 le tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire mais a rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde ; que par arrêt en date du 26 octobre 2004, la première cham

bre civile (pourvoi n° 02-12.658), a cassé partiellement le jugement en ce ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin a consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros remboursable en 57 échéances ; que par jugement en date du 4 décembre 2001 le tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire mais a rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde ; que par arrêt en date du 26 octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658), a cassé partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que la caisse de Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué (TI Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi en relevant d'office la défense au fond tirée du maintien d'un découvert pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre de crédit, le tribunal a violé les textes susvisés et les articles 4 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ; que le tribunal retient que le compte de Mme X... ayant fonctionné en position débitrice plus de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait été proposée, de sorte que les dispositions de l'article L. 311-2 du même code n'ont pas été respectées, la banque est déchue de son droit aux intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Marcellin aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delvolvé, avocat de Mme X..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de Saint-Marcellin.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT MARCELLIN de sa demande tendant à voir dire que la condamnation prononcée par le Tribunal de SAINT MARCELLIN à l'encontre de Mademoiselle Chantal X... à la somme de 694,20 euros porte intérêts au taux contractuel de 19,90 % l'an à compter du 1er juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, en vertu des dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 12 du même code impose au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que pour satisfaire à cette obligation, le juge doit relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas, la loi ne faisant pas de distinction entre un ordre public de protection et un ordre public de direction ; qu'ainsi qu'il a été relevé par le Tribunal de SAINT MARCELLIN, le CREDIT MUTUEL n'avait accordé à Mademoiselle X... aucune autorisation de découvert sur son compte de dépôt à vue et que le compte est devenu débiteur à compter du 7 mai 1999 et qu'il l'est resté jusqu'à l'assignation devant le Tribunal en l'absence de clôture juridique ; que ce compte ayant fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois, sans que la banque ne propose à l'intéressée une ouverture de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, ou ne la mette en demeure de régulariser la situation sous peine de clôture de son compte, le CREDIT MUTUEL est déchu du droit aux intérêts contractuels ;
ALORS QUE la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi en relevant d'office la défense au fond tirée du maintien d'un découvert pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre de crédit, le Tribunal a violé les textes susvisés et les articles 4 et 472 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20176
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Code de la consommation - Dispositions d'ordre public - Office du juge - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Dispositions du code de la consommation

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 24 mai 2005

En sens contraire :1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 99-17955, Bull. 2004, I, n° 91 (cassation)

arrêt cité Sur l'office du juge s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, à rapprocher :1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-19282, Bull. 2008, I, n° 261 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°05-20176, Bull. civ. 2009, I, N° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, N° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.20176
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