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21/01/2009 | FRANCE | N°08-84491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-84491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hanifa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 28 mai 2008, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris, de la violation des articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défauts de motifs et manque de base lég

ale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hanifa X... coupable des faits de non représentat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hanifa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 28 mai 2008, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris, de la violation des articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hanifa X... coupable des faits de non représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine de cinq mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans comportant l'obligation de « remettre sa fille entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice, en l'espèce, le père de l'enfant » et a condamné la prévenue à payer à Mostafa Y... filali la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'audience a permis d'établir que la situation, complexe dès le départ, s'est néanmoins dégradée après mars 2005, le père ayant ramené l'enfant tard dans la soirée du dimanche après une visite au futuroscope, et provoqué ainsi un extrême mécontentement de la mère ; qu'il est acquis qu'à partir de cet incident, il n'a plus jamais été en mesure d'exercer ses droits conformément aux termes de la décision du juge aux affaires familiales ; que la prévenue ne conteste pas les faits reprochés dans leur matérialité ; qu'elle admet ne pas avoir remis l'enfant à son père comme la décision du Juge aux affaires familiales le prévoyait, y compris à l'occasion des vacances d'été 2005, où, tout en contestant avoir été absente le 29 juillet 2005, elle a néanmoins reconnu que le père s'était présenté en vain pour prendre sa filles les 15, 18 et 20 août ; que les raisons qu'elle invoque et qui tiennent essentiellement au refus de l'enfant ne sauraient être prises en compte alors qu'il lui incombait, étant débitrice de l'obligation, d'user de son autorité pour convaincre la fillette ; que la cour relève à cet égard que si aucun élément objectif du dossier ne vient mettre en doute les qualités éducatives du père, il ressort en revanche de la procédure et des propos de la mère tenus à l'audience que celle-ci, loin d'user de son influence pour favoriser le maintien des liens, concourrait au contraire à les restreindre ; qu'il peut être ainsi noté que la prévenue n'a pas contesté avoir refusé d'appliquer le calendrier transmis par le père au motif qu'elle avait organisé les vacances, et que s'il lui arrivait de concéder parfois quelques heures de rencontre, elle exigeait d'en fixer les modalités telles la présence de la nourrice de l'enfant ou encore l'organisation d'activités équestres ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, la non représentation d'enfant implique l'intention de s'opposer à l'exercice du droit de visite ou d'hébergement par la personne qui en bénéficie légalement ; que l'intention coupable est exclue lorsqu'un enfant résiste au droit de visite et d'hébergement, malgré l'action pouvant être raisonnablement attendue de ses parents pour vaincre cette résistance ; que, dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que la mère n'avait pu vaincre la résistance de sa fille qui refusait de voir son père, comme l'établissait l'attestation du psychologue de l'enfant en date du 3 février 2006, démontrant que Hanifa X... avait tout fait pour accompagner sa fille, afin qu'elle retrouve un contact normal avec son père depuis avril 2005 ; qu'il était également soutenu que la forte résistance de sa fille, pratiquement impossible à surmonter, avait été reconnue par le juge aux affaires familiales, dans une ordonnance du 8 novembre 2007, ayant pris acte du refus de l'enfant de voir son père, en suspendant la décision initiale sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale pour un délai de six mois, renvoyant l'affaire à l'audience du 22 mai 2008 ; qu'à cette date, le juge aux affaires familiales avait d'ailleurs confirmé que la résistance de l'enfant imposait encore des aménagements du droit de visite du père ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires de conclusions tendant à établir que la mère avait pris des mesures nécessaires pour persuader sa fille de reprendre des relations avec son père mais que la résistance importante de l'enfant, que le juge aux affaires familiales n'estimait pas possible de vaincre immédiatement, l'avait amenée à en prendre acte, ce qui excluait toute intention de ne pas exécuter la décision initiale relative à l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que Hanifa X... a été poursuivie pour avoir refusé de représenter sa fille Alamein à Mostapha Z..., père de l'enfant, qui avait obtenu un droit de visite et d'hébergement par un jugement de divorce du 11 mai 2004 confirmé par un arrêt du 13 avril 2005 ;

Attendu que, pour déclarer Hanifa X... coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 132-45, 17°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir reconnu Hanifa X... coupable de non-représentation d'enfant, condamné la prévenue à une peine de cinq mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans comportant l'obligation de « remettre sa fille entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice, en l'espèce, le père de l'enfant » ;

"alors que, d'une part, l'article 132-45 17° du code pénal prévoyant l'obligation de « remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice », ne s'applique pas aux décisions qui conduisent non pas à l'attribution de la garde de l'enfant, mais se prononcent sur l'exercice de l'autorité parentale et celui du droit de visite et d'hébergement des parents en vertu de l'article 372-3-1 du code pénal ; que, dès lors, en faisant application d'une disposition visant le droit de garde, alors que la décision non respectée concernant la jeune fille portait sur l'exercice de l'autorité parentale et l'attribution au père d'un droit de visite et d'hébergement, comme elle le constatait, la cour d'appel a méconnu les articles 132-45, 17°, du code pénal et 372-3-1 du code civil ;

"alors que, d'autre part, le droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, implique de la part de l'Etat l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer des mesures spécifiques appropriées, lesquelles peuvent évoluer dans le temps ; que, tel est l'objet des articles 287 et 373-2-13 du code civil permettant de modifier les décisions relatives à l'autorité parentale ou au droit de visite et d'hébergement en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que l'article 132-45 17° du code pénal qui impose de respecter des décisions passées rendues en matière d'autorité parentale, sous la menace d'une révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, en figeant les décisions en la matière, et l'application qui en est faite par la cour d'appel qui semble imposer de respecter la décision relative à l'autorité parentale visée à la prévention, soit celle qui existait au 31 mai 2006, méconnaissent les exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors qu'enfin et à tout le moins, en imposant de respecter une décision qui aurait confié la garde au père, alors que celui-ci ne disposait que d'un droit de visite et d'hébergement, comme elle le constatait elle-même, la cour d'appel s'est prononcée en des termes trop vagues et ambigus pour exclure toute interprétation dépassant la volonté du législateur qui était, au plus, en donnant aux juges la possibilité d'imposer l'obligation prévue par l'article 132-45 17° du code pénal, de faire respecter les décisions portant sur l'autorité parentale telles qu'elles existeront pendant le délai d'épreuve du sursis à l'emprisonnement et non seulement celle qui existait lorsque les faits pour lesquels l'infraction a été retenue ont été commis ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu la disposition précitée" ;

Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de non- représentation d'enfant, délit commis entre le 1er juin 2005 et le 18 janvier 2006 puis entre le 6 et le 31 mai 2006, l'arrêt condamne celle-ci à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans assorti de l'obligation de remettre sa fille au père de l'enfant auquel la garde a été confiée par décision de justice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45 17° du code pénal sans méconnaître les textes légaux et conventionnel visés au moyen ;

Qu'en effet, les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84491
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-84491


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84491
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