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21/01/2009 | FRANCE | N°08-83698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y..., alias X...
Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 24 octobre 2007, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 132-21 du code pénal, 591 et 593, 702-1, 703, 710 et 711 du code de procéd

ure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté la requête...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y..., alias X...
Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 24 octobre 2007, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 132-21 du code pénal, 591 et 593, 702-1, 703, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français présentée par Y...
X... ;

" aux motifs que le maintien des peines d'interdiction définitive du territoire français prononcées à l'encontre de Y...
X... par les décisions concernées ayant autorité de la chose jugée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur eu égard à la gravité des faits s'agissant d'un trafic portant sur de l'héroïne, rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ;

" 1°) alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction doit rechercher si, au jour de la demande, le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions et de protection de la santé ; qu'en se bornant à relever la gravité des faits à l'origine des condamnations pour constater que l'atteinte à la vie privée et familiale du demandeur n'était pas disproportionnée, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la requête pour apprécier sa pertinence, a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que Y...
X... a invoqué, à l'appui de sa demande, qu'il est réfugié politique, qu'il bénéficie d'une assignation à résidence depuis le mois de janvier 2001, soit depuis plus de six années après sa libération, qu'il est marié et père de quatre enfants, qu'il a cinq petits-enfants, qu'il travaille régulièrement depuis le mois de janvier 2002, que ses responsabilités professionnelles attestent de sa bonne conduite et de sa moralité, qu'il a contribué au paiement de l'amende douanière, que les décisions qui ont prononcé les interdictions en cause dataient respectivement de plus de vingt ans et de dix ans lors de sa demande ; qu'en justifiant l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la considération générale que les faits concernaient un trafic portant sur de l'héroïne sans tenir compte des éléments propres à la situation du requérant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mesure en cause ne présentait pas un caractère excessif ni pris en considération la situation personnelle et familiale du demandeur, a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir une interdiction du territoire à l'encontre d'un homme qui, réfugié politique, est marié et père de quatre enfants et a cinq petits-enfants, qui bénéficie d'une assignation à résidence depuis plus de six années et travaille régulièrement depuis le mois de janvier 2002, dont les activités professionnelles attestent de la bonne conduite et de la moralité, qui a contribué au paiement de l'amende douanière, dont les décisions l'ayant condamné aux interdictions en cause dataient respectivement de plus de vingt ans et de plus de dix ans à la date de sa requête ; qu'en considérant, néanmoins, que le maintien des mesures ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, s'agissant d'un trafic portant sur de l'héroïne, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y...
X..., de nationalité libanaise, a déposé, le 11 mars 2007, une requête en relèvement des peines d'interdiction définitive du territoire français, prononcées en 1997, à titre complémentaire, par deux décisions antérieures, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a notamment exposé, à l'appui de sa demande, que, réfugié politique, il faisait l'objet d'une assignation à résidence depuis son élargissement en 2001 et qu'il était domicilié en France, où il était autorisé à travailler, avec son épouse et le dernier de ses quatre enfants ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement s'expliquer et sans répondre aux arguments que le demandeur faisait valoir au regard de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83698
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-83698


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83698
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