La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°08-60426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 f de l'annexe de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, ensemble les articles L. 2344-2 et L. 2343-18 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections ; que la composition du comité d'entreprise eur

opéen ne peut pas, dès lors, être modifiée en fonction d'élections postérieures...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 f de l'annexe de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, ensemble les articles L. 2344-2 et L. 2343-18 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections ; que la composition du comité d'entreprise européen ne peut pas, dès lors, être modifiée en fonction d'élections postérieures à sa mise en place ;

Attendu qu'après avoir observé que le mandat des représentants au comité d'entreprise européen n'avait pas un caractère figé et devait évoluer en fonction des résultats obtenus à chaque échéance électorale, l'arrêt retient que si la désignation par un syndicat de M. X... au comité d'entreprise européen de la société Dell, le 17 janvier 2007, était régulière de sorte que celle postérieure de M. Y... devait être annulée, en revanche le mandat du premier avait pris fin au jour des dernières élections intervenues courant 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat de M. X..., désigné pour quatre ans au comité d'entreprise européen, ne pouvait pas être remise en cause du fait du résultat des élections postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a précisé qu'en raison de l'évolution du litige le mandat de M. X... au comité d'entreprise européen de l'entreprise Dell ne peut pas perdurer au-delà des dernières élections intervenues courant de l'année 2007, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dell à payer au syndicat d'entreprise CGT Dell la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils pour le syndicat d'entreprise CGT Dell

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le mandat de représentation au comité d'entreprise européen de la société Dell de M. X... n'avait pas pu perdurer au-delà des dernières élections intervenues dans le courant de l'année 2007 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de préciser, en raison de l'évolution du litige, que le mandat de M. X... s'est terminé au jour des résultats des nouvelles élections qui, au vu des pièces du dossier, ont eu lieu courant de l'année 2007 dès lors qu'un tel mandat, comme le souligne fort justement la société Dell, n'a pas un caractère figé et doit évoluer en fonction des résultats obtenus à chaque échéance électorale ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions échangées entre les parties qu'aucune d'entre elles, notamment pas l'employeur, ne demandait qu'il soit jugé que le mandat de M X... de représentant au comité d'entreprise européen avait pris fin après les élections du mois de juin 2007 ; que, dès lors, en statuant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en second lieu, QUE les dispositions de l'article L. 439-19, devenu l'article L. 2344-2, du code du travail, ne permettent pas de modifier la composition du comité d'entreprise européen en fonction des scrutins intervenus postérieurement à la désignation de ces membres ; qu'en considérant, dès lors, que l'intervention de nouvelles élections avaient eu pour effet de mettre fin au mandat de M X..., désigné antérieurement pour une durée minimum de quatre ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 439-17, devenu L. 2343-18, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60426
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise européen - Membres - Désignation - Modalités - Désignation sur la base des résultats des dernières élections - Dernières élections - Définition - Portée

En application de l'article 1 f de l'annexe de la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 et des articles L. 2344-2 et L. 2343-18 du code du travail, les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections. Il en résulte que la composition du comité d'entreprise européen ne peut pas être modifiée en fonction d'élections postérieures à sa mise en place


Références :

articles L. 2344-2 et L. 2343-18 du code du travail

article 1 f de l'annexe de la Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2008

Sur la portée d'élections postérieures à la mise en place du groupe spécial de négociation, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 21 octobre 2005, n° 05-000.24, Bull. 2005, Avis, n° 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-60426, Bull. civ. 2009, V, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award