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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa , devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représen

tant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa , devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la société La Cassolette, a été licencié le 6 juillet 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de la mairie n'était pas mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, le salarié, qui s'est fait assister par un conseiller lors de cet entretien, n'a subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait réparer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement , la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;
Dit que M. X... a droit à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de cette indemnité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Cassolette à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hassan X... de sa demande tendant à voir condamner la Société LA CASSOLETTE à lui payer la somme de 1.496,60 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Monsieur X... invoque le défaut de la mention de l'adresse de la Mairie de SETE à la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que Monsieur X... s'est fait assister à cet entretien par Michel Z... et n'a donc subi aucun préjudice ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel de l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'un de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; que si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le salarié est fondé à se voir allouer une indemnité ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, bien que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'ait pas mentionné l'adresse de la Mairie de SETE, où était tenue la liste des conseillers pouvant l'assister lors de l'entretien préalable, au motif inopérant tiré de ce qu'il s'était fait assister à cet entretien, pour en déduire qu'il n'avait subi aucun préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14, alinéa 2, L 122-14-4 et D 122-3, alinéa 3, du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hassan X... de sa demande tendant à voir condamner la Société LA CASSOLETTE à lui payer les sommes de 8.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1.496,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 149,60 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été déclaré en « inaptitude totale et définitive » par le médecin du travail en date du 8 juin 2005 ; que la Société LA CASSOLETTE lui a fait une proposition de reclassement interne et a également prospecté auprès de plusieurs restaurants en vue de trouver un poste à Monsieur X... ; que la proposition de reclassement a été réitérée lors de l'entretien préalable et a été refusée par le salarié, ainsi que le démontre le rapport de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié Michel Z... ; que le licenciement pour inaptitude de Hassan X... est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indication qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que les propositions de reclassement doivent être formulées par l'employeur avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que la Société LA CASSOLETTE avait fait à Monsieur X... une proposition de reclassement interne avant la tenue de l'entretien préalable et avait réitéré cette proposition lors de celui-ci, comme il résultait du rapport de l'entretien rédigé par le conseiller du salarié, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour affirmer que cette proposition aurait été adressée à Monsieur X... avant l'entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42985
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié - Absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise - Conseiller du salarié - Inscription sur la liste - Liste préfectorale - Adresse des services la tenant à disposition - Mention - Défaut - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé


Références :

articles L. 122-14, 2è alinéa, devenu L. 1233-13, et D. 122-3, 3è alinéa, devenu D. 1232-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006

Sur la portée de l'omission de mentions légales dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement relatives à l'assistance et la représentation du salarié lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, dans le même sens que : Soc., 29 avril 2003, pourvoi n° 01-41364, Bull. 2003, V, n° 145 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42985, Bull. civ. 2009, V, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42985
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