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21/01/2009 | FRANCE | N°07-41822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2006), que Mme X..., engagée le 16 décembre 2002 par la société Prim'Fleurs en qualité de fleuriste, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 18 mai 2003 ; que sur avis d'aptitude du médecin du travail, elle a repris le travail le 4 décembre 2003 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été de nouveau en arrêt de travail pour rechute à compter du 26 décembre 2003 ; que contestant un avertissement notifié le 1

2 janvier 2004 pour des faits commis entre le 19 et le 25 décembre 2003, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2006), que Mme X..., engagée le 16 décembre 2002 par la société Prim'Fleurs en qualité de fleuriste, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 18 mai 2003 ; que sur avis d'aptitude du médecin du travail, elle a repris le travail le 4 décembre 2003 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été de nouveau en arrêt de travail pour rechute à compter du 26 décembre 2003 ; que contestant un avertissement notifié le 12 janvier 2004 pour des faits commis entre le 19 et le 25 décembre 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à l'issue des examens de reprise des 20 octobre et 4 novembre 2004, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que le 4 décembre 2004, la société a repris le paiement des salaires sur la base de l'emploi à temps partiel précédemment occupé, puis, par courrier du 19 janvier 2005, elle a convoqué Mme X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 janvier suivant ; que par lettre du même jour, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant d'avoir calculé le salaire du mois de décembre 2004 sur une base erronée ; que la salariée, licenciée le 8 février 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a ajouté à ses demandes devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte intervenue le 27 janvier 2005 s'analysait comme une démission et de l'avoir condamnée à rembourser à l'employeur les sommes qu'il lui avait versées au titre du salaire de février 2005 et des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut renoncer à l'avance aux règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; et qu'en considérant que la salariée qui, à l'issue de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, avait été déclarée inapte à son poste d'aide fleuriste le novembre 2004, dont l'employeur était tenu par l'obligation de la reclasser dans l'entreprise ou de la licencier en cas d'impossibilité de reclassement dans un délai d'un mois, et, en l'absence de reclassement ou de licenciement dans ce délai, de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, avait, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2005 au motif que son employeur avait repris le versement du salaire sur la base d'un temps partiel et non d'un temps complet comme il en avait l'obligation, démissionné et renoncé ainsi à faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait repris le versement du salaire à compter du 4 décembre 2004, non sur la base d'un temps complet, mais sur celui d'un temps partiel, d'autre part, qu'il l'avait rémunérée sur la base d'un coefficient inférieur (100) à celui de sa qualification (115) sans lui attribuer, en outre, de contrepartie salariale pour les temps d'habillage et de déshabillage, ce dont il résulte que, quelque soit sa bonne foi, la société Prim'Fleurs avait manqué à ses obligations contractuelles de telle sorte que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait rémunéré la salariée, engagée à temps plein, que sur la base d'un temps partiel à compter du 4 décembre 2004, ce qui constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en doit de refuser, a en lui imputant la responsabilité de la rupture, violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ;
Et attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait été modifié ; que d'autre part la cour d'appel, qui a retenu que la difficulté technique du mi-temps thérapeutique et de ses conséquences excluait la mauvaise foi de l'employeur, et qu'aucun des autres reproches, à l'exclusion de l'absence de prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage, n'était établi, a estimé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d'une démission ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture intervenue le 27 janvier 2005 s'analysait comme une démission et d'avoir condamné la salariée, Valérie X... à rembourser à l'employeur, la société PRIM'FLEURS les sommes qu'elle lui avait versées au titre du salaire de février 2005 et des indemnités de préavis et de licenciement, à la suite de son licenciement notifié le 8 février 2005 pour impossibilité de reclassement
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... était en droit de prétendre à un rappel de salaire sur la base du coefficient 115, à un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, en application de l'article L.212-4-3ème alinéa du Code du travail, ainsi qu'à un rappel de salaire calculé sur un temps complet pour décembre 2004 et janvier 2005; que s'agissant de la rupture, il était constant que la salariée en avait pris acte par lettre du 27 janvier 2005 avant que l'employeur lui ait notifié son licenciement ; que dans son courrier de prise d'acte la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois visé à l'article L.122-32-5 du Code du travail ; mais qu'à l'examen des bulletins de salaire des mois de décembre et janvier 2005, il apparaissait que la société PRIM'FLEURS avait bien repris le versement du salaire, mais sur la base du travail à temps partiel ; qu'en effet, avant son arrêt de travail du 26 décembre 2003, la salariée avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que toutefois, le travail à mi-thérapeutique se situait toujours dans le cadre des règles régissant l'inaptitude ; que dès lors, même si l'on devait considérer que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 4 décembre 2004 sur la base d'un temps complet, ce fait ne pouvait être retenu comme suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur, alors que ce dernier n'avait méconnu son obligation mais avait seulement repris le règlement du salaire sur la base du temps partiel et que la difficulté technique du mi-temps thérapeutique et de ses conséquences excluait la mauvaise foi de la société PRIM'FLEURS ; que s'agissant des autres griefs ne figurant pas dans la lettre du 27 janvier 2005 mais visés à titre complémentaire par l'appelante dans ses écritures devant la cour d'appel, là encore la rupture du fait de l'employeur n'était pas justifiée, aucun des reproches (ni l'enregistrement des conversations à l'insu des salariés, ni refus injustifié de l'application du coefficient 130, ni le non respect du temps de pause, ni le manque de respect et comportement agressif de l'employeur n'était établi sauf la prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage qui ne pouvait être considérée comme un fait suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; que dans ces conditions, la prise d'acte de la salariée intervenue en outre de façon particulièrement précipitée s'analysait en une démission ; qu'il devait être par ailleurs rappelé qu'en l'état de la lettre de prise d'acte notifiée juste avant la lettre de licenciement de l'employeur, le licenciement devait être considéré comme non avenu et que la salariée qui avait pris acte de la rupture le 27 janvier 2005 était irrecevable au subsidiaire à se placer dans le cadre du licenciement notifié le 8 février 2005
ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié ne peut renoncer à l'avance aux règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; et qu'en considérant que Mademoiselle X..., qui, à l'issue de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, avait été déclarée inapte à son poste d'aide fleuriste le 4 novembre 2004, dont l'employeur était tenu par l'obligation de la reclasser dans l'entreprise ou de la licencier en cas d'impossibilité de reclassement dans un délai d'un mois, et, en l'absence de reclassement ou de licenciement dans ce délai, de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, avait, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2005 au motif que son employeur avait repris le versement du salaire sur la base d'un temps partiel et non d'un temps complet comme il en avait l'obligation, démissionné et renoncé ainsi à faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé les articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait repris le versement du salaire à compter du 4 décembre 2004, non sur la base d'un temps complet, mais sur celui d'un temps partiel, d'autre part, qu'il l'avait rémunérée sur la base d'un coefficient inférieur (100) à celui de sa qualification (115) sans lui attribuer, en outre, de contrepartie salariale pour les temps d'habillage et de déshabillage, ce dont il résulte que, quelque soit sa bonne foi, la société PRIM'FLEURS avait manqué à ses obligations contractuelles de telle sorte que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail
ALORS QU'ENFIN, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait rémunéré la salariée, engagée à temps plein, que sur la base d'un temps partiel à compter du 4 décembre 2004, ce qui constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en doit de refuser, a en imputant la responsabilité de la rupture à Mademoiselle X... violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.122-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2004 sur le seul grief d'insubordination non prouvé, et dit n'y avoir lieu à annulation pour les trois autres griefs
AUX MOTIFS QUE l'avertissement était fondé sur quatre motifs que l'employeur reprochait à la salariée ; qu'au vu des pièces versées aux débats les trois premiers griefs étaient parfaitement justifiés mais qu'en revanche, aucun élément ne pouvait être retenu pour établir le 4ème grief, à savoir la prétendue insubordination de la salariée ; que dans ces conditions, l'annulation demandée ne pouvait porter que sur ce quatrième grief
ALORS QUE le juge prud'homal peut, en application de l'article L.122-43 alinéa 2 du Code du travail, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, sans pouvoir en prononcer l'annulation partielle ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.122-43 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41822
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Prise d'acte par un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Possibilité - Portée

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission


Références :

article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2006

Sur la possibilité pour le salarié protégé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, à rapprocher :Soc., 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-46009, Bull. 2006, V, n° 237 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-41822, Bull. civ. 2009, V, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 18

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41822
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