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21/01/2009 | FRANCE | N°07-12411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-12411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2006), que la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, faisant valoir que la société Vaissière et fils, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, exerçait une activité professionnelle de bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations ; que soutenant que l'obligation d'adhérer et de pa

yer des cotisations pour la gestion des congés payés de leurs salariés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2006), que la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, faisant valoir que la société Vaissière et fils, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, exerçait une activité professionnelle de bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations ; que soutenant que l'obligation d'adhérer et de payer des cotisations pour la gestion des congés payés de leurs salariés à la caisse de congés payés du bâtiment constituait un abus de position dominante prohibé par l'article 82 du traité CE, la société Vaissière a demandé à titre principal à la juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vaissière et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2005, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 22 novembre 2004 et l'a condamnée, par suite, à remettre les déclarations de salaires et à payer les cotisations correspondantes à la caisse à compter du 1er janvier 2005, alors, selon le moyen, que l'abus de position dominante d'une entreprise sur un marché est celle " qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et (..) des consommateurs " ; qu'au cas d'espèce, la société Vaissière et fils faisait valoir que la Caisse de congés payés du bâtiment abusait de sa position dominante dans l'exercice de son activité de prestataire de service en matière de gestion des congés payés dans le secteur du bâtiment en France, puisqu'aussi bien, les professionnels du bâtiment étaient contraints d'adhérer à cette caisse, sans possibilité de faire appel à un organisme privé pour la gestion des congés payés de leurs salariés ; qu'en rejetant cette argumentation, motif pris de ce que la société Vaissière ne démontrait pas que par le fait du paiement des cotisations à la Caisse de congés payés du bâtiment, les clients appartenant à des pays autres que la France renonçaient à s'adresser à d'autres organismes, quand la question était de savoir si par l'adhésion obligatoire à cette caisse, les entreprises du bâtiment françaises renonçaient à s'adresser à d'autres organismes, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, et ont par suite violé les articles 82 du Traité CE (ancien article 86 du Traité de Rome) et les articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé à bon droit que les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Vaissière et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, alors, selon le moyen :
1° / que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; que les premiers juges-dont les motifs ont été expressément adoptés par la cour d'appel (jugement, p. 6, § 3 ; arrêt, p. 5, avant dernier §)- se sont bornés à retenir que la société Vaissière et fils relevait sans conteste de la profession du bâtiment, dans la mesure où elle a été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offre concernant la profession du bâtiment ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand la simple signature d'un contrat ne permet pas d'établir que l'exposante ait effectivement exercé une activité du bâtiment, les juges du fond, qui ont statué par un motif imprécis, ont par suite privé leur décision de base légale au regard des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail ;
2° / que l'employeur qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D. 732-1 du code du travail et sous les exceptions qu'il prévoit, appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947 ; qu'en l'espèce, la société Vaissière et fils faisait valoir que son activité principale n'avait rien à voir avec les activités appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947, puisqu'aussi bien, il s'agissait d'une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels ; qu'à supposer que la société Vaissière et fils ait eu une activité relevant de la profession du bâtiment, suite à un appel d'offre concernant la profession du bâtiment-relevant des groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947-, les juges du fond devaient rechercher si cette activité avait été exercée ou non à titre accessoire par l'exposante, à l'effet de déterminer l'étendue de son affiliation et les cotisations à payer par celle-ci ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Vaissière avait été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offres ; qu'elle en a déduit qu'au moins pour partie l'activité de cette société relevait de la profession du bâtiment ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaissière et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Vaissière et fils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société VAISSIERE ET FILS à s'affilier à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON au 1er janvier 2005, sous peine d'astreinte de 10 par jour de retard à compter de la notification du jugement du 22 novembre 2004 et l'a condamnée, par suite, à remettre les déclarations de salaires et à payer les cotisations correspondantes à la Caisse à compter du 1er janvier 2005 ;
AUX MOTIFS propres QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la question préjudicielle avait été posée avant toute défense au fond et qu'elle était en conséquence recevable ; qu'il convient d'examiner le bien fondé de cette demande ; qu'en premier lieu, le régime des congés payés mis en place par le Code du travail pour les entreprises du bâtiment ne rend pas nécessaire une interprétation du droit communautaire qui serait nécessaire à la résolution du présent litige ; qu'en second lieu, la procédure prévue par l'article 177 du traité qui donne compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité et sur la validité du droit communautaire dérivé ne saurait être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue par le traité ; que la Société VAISSIERE ET FILS sera déboutée de sa demande tendant à voir soumettre à la C. J. C. E., les questions préjudicielles susmentionnées ; que si un organisme à but non lucratif peut constituer une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité, sont exclus de cette notion les organismes chargés de la gestion de certains régimes sociaux obligatoires fondés sur un principe de solidarité ; que l'adhésion à la Caisse est obligatoire pour toutes les entreprises appartenant aux groupes indiqués à l'article D. 732-1 du Code du travail ; que la loi garantit aux salariés concernés, par l'intermédiaire des caisses de congés payés, la possibilité de prendre leurs congés et d'être indemnisés, indépendamment des mutations de personnel d'un employeur à un autre et même en cas de défaillance de l'entreprise employeur ; que les cotisations sont proportionnelles au salaire, de sorte que les caisses appliquent un principe de solidarité ; qu'en conséquence, les caisses de congés payés n'accomplissent aucune activité commerciale, économique ou spéculative, mais exercent une mission sociale ; qu'elles ne constituent donc pas des entreprises au sens de l'article 85 du traité ; que l'atteinte à la concurrence doit être entendue dans le cadre réel où elle se produit eu égard au contexte économique et juridique et n'est sanctionnée que pour autant qu'elle est susceptible d'être suffisamment appréhendée et ne saurait être simplement virtuelle ; que la Société VAISSIERE ET FILS ne démontre pas que, par le fait du paiement des cotisations à la Caisse, les clients appartenant à des pays autres que la France renoncent à s'adresser à elle ; que l'obligation d'affiliation aux caisses de congés payés n'exerce donc aucune influence sur les courants d'échanges entre Etats membres contribuant ainsi au cloisonnement du marché et rendant plus difficile l'interpénétration économique ; qu'en conséquence, le régime de l'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés du bâtiment n'est pas incompatible avec les dispositions du traité de la CEE ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la Société VAISSIERE ET FILS exerçait une activité relevant de la profession du bâtiment et qu'il convenait de lui reconnaître cette qualité avec tous les droits et obligations qui en résultaient (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ;
Et AUX MOTIFS, expressément adoptés, QUE « la Société VAISSIERE ET FILS, demanderesse reconventionnelle, soutient que sa question préjudicielle qu'elle entend voir prospérer est une défense au fond et non une exception de procédure ; que la C. C. P. B. R. L., défenderesse, soutient qu'il s'agit d'une exception qui, à peine d'irrecevabilité, aurait dû être soulevée simultanément avec l'incompétence territoriale et avant toute défense au fond, comme la Société VAISSIERE ET FILS l'a fait dans ses écritures du 29 mars 2002 (…) que, par jugement du 11 septembre 2002, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER avait rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour plaider au fond ; que, le 25 septembre 2002, la Société VAISSIERE ET FILS a formé contredit de compétence ; que, le 27 mai 2003, la Cour d'appel de MONTPELLIER a rendu un arrêt attributif de compétence au Tribunal de commerce de CARCASSONNE, d'où il suit qu'aucune audience n'était réputée avoir été tenue ; que, d'autre part, en vertu du principe de l'oralité posé par l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, apanage des tribunaux consulaires, c'est le jour où la demande a été prononcée oralement qui en fixe la date (Com., 24 octobre 1982, Bull. IV, n° 372), en ce comprises les exceptions de procédure (Com., 8 avril 1991, Bull. IV, n° 140) ; d'où il suit que la Société VAISSIERE ET FILS doit être accueillie en son action ; (…) ; que la Société VAISSIERE ET FILS, demanderesse reconventionnelle, soutient qu'au visa des questions préjudicielles posées (cf. supra) le texte dans sa demande reconventionnelle, il y a antinomie entre le traité de la Communauté européenne et la législation nationale sur laquelle s'appuie sa partie, et susceptible de ruiner ses prétentions ; que la C. C. P. B. L. R., défenderesse, s'en tient à l'application exclusive du droit international au visa d'un arrêt du 4 juillet 2001 de la Cour de cassation ; que cependant, la Cour d'appel, qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé à bon droit que les articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables en l'espèce (…) ; qu'au visa de la première interrogation de la question préjudicielle (cf. supra) que l'article 234, alinéa 2, du Traité de la Communauté européenne, stipule : « Lorsque telle question est soulevée devant une juridiction, elle peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur cette question » ; qu'en vertu du principe de primauté et d'effet direct, le juge national est invité à jouer à la fois un rôle d'arbitre dans le cadre d'un conflit de normes-internes et communautaires-et de protecteur des droits que les particuliers tirent du droit communautaire, jusqu'à la possibilité d'écarter l'application du droit interne contraire au droit communautaire (cf. arrêt S... du 9 mars 1978) : « Tout juge national saisi dans le cadre de sa compétence a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale » ; d'où il suit que le juge consulaire de céans doit se reconnaître fondé à mettre en oeuvre le droit communautaire comme dessus ; qu'au visa parallèle de « l'association » et de « l'entreprise », la Cour d'appel de DIJON, dans un arrêt du 16 mai 2000 rendu quant « à la compatibilité de l'existence même et du statut des caisses de congés payés du bâtiment avec les dispositions communautaires » a écarté la question préjudicielle : « qu'il n'est pas démontré que le régime des congés payés mis en place par le Code du travail pour les entreprises du bâtiment rende nécessaire une interprétation du droit communautaire » ; que la Cour d'appel de COLMAR a écarté la notion d'« entreprise » : « Que si un organisme à but non lucratif peut être une « entreprise » au sens des articles 85 et suivants du Traité de la Communauté européenne, sont exclus de cette notion les organismes chargés de la gestion de certains régimes sociaux obligatoires fondés sur un principe de solidarité » cité dans C. J. C. E., 17 février 1993 ; d'où il suit qu'au visa de l'arrêt du 4 juillet 2001 de la Cour de cassation, outre la réponse tirée du droit interne, la question préjudicielle apparaît sans objet puisque le droit communautaire se trouve en toute hypothèse écartée ; qu'il convient de débouter la Société VAISSIERE ET FILS de son action prise de ce moyen ; que, in media res, la C. C. P. B. L. R., demanderesse, soutient qu'eau visa de l'article D. 732-1 du Code du travail, la Société VAISSIERE ET FILS doit adhérer aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises ; que ces pièces jointes, la Société VAISSIERE ET FILS s'est portée acquéreur du lot n° 8 concernant le service départemental d'incendie et de secours, financé par le Conseil général de l'AUDE ; que la Société VAISSIERE ET FILS, défenderesse, expose que l'article D. 732-1 du Code du travail impose aux entreprises de s'affilier auprès de la C. C. P. B. L. R. si elles sont listées suivant un D n° 47142 du 16 janvier 1947, très désuet ; qu'il convient de se référer à la principale activité exercée aux statuts, APE ou autre, bref, qu'elle n'entre pas dans le cadre des définitions, d'où sa dispense d'affiliation ; que si la C. C. P. B. L. R. établit par dépôt de pièces jointes que la Société VAISSIERE ET FILS a été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offres concernant sans conteste la profession du bâtiment, il convient de lui reconnaître cette qualité avec droits et obligations y afférents ; que, vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation de la Société VAISSIERE ET FILS, en modérant l'effet des demandes de la C. C. P. B. L. R. (…) » (jugement, p. 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE l'abus de position dominante d'une entreprise sur un marché est celle « qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et (..) des consommateurs » ; qu'au cas d'espèce, la société VAISSIERE ET FILS faisait valoir que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment abusait de sa position dominante dans l'exercice de son activité de prestataire de service en matière de gestion des congés payés dans le secteur du bâtiment en France, puisqu'aussi bien, les professionnels du bâtiment étaient contraints d'adhérer à cette caisse, sans possibilité de faire appel à un organisme privé pour la gestion des congés payés de leurs salariés ; qu'en rejetant cette argumentation, motif pris de ce que la société VAISSIERE ne démontrait pas que par le fait du paiement des cotisations à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment, les clients appartenant à des pays autres que la France renonçaient à s'adresser à d'autres organismes (arrêt, p. 5, § 4), quand la question était de savoir si par l'adhésion obligatoire à cette caisse, les entreprises du bâtiment françaises renonçaient à s'adresser à d'autres organismes, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, et ont par suite violé les articles 82 du Traité CE (ancien article 86 du Traité de Rome) et les articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société VAISSIERE ET FILS à s'affilier à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON au 1er janvier 2005, sous peine d'astreinte de 10 par jour de retard à compter de la notification du jugement du 22 novembre 2004 et l'a condamnée, par suite, à remettre les déclarations de salaires et à payer les cotisations correspondantes à la Caisse à compter du 1er janvier 2005 ;
AUX MOTIFS propres QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la question préjudicielle avait été posée avant toute défense au fond et qu'elle était en conséquence recevable ; qu'il convient d'examiner le bien fondé de cette demande ; qu'en premier lieu, le régime des congés payés mis en place par le Code du travail pour les entreprises du bâtiment ne rend pas nécessaire une interprétation du droit communautaire qui serait nécessaire à la résolution du présent litige ; qu'en second lieu, la procédure prévue par l'article 177 du traité qui donne compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité et sur la validité du droit communautaire dérivé ne saurait être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue par le traité ; que la Société VAISSIERE ET FILS sera déboutée de sa demande tendant à voir soumettre à la C. J. C. E., les questions préjudicielles susmentionnées ; que si un organisme à but non lucratif peut constituer une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité, sont exclus de cette notion les organismes chargés de la gestion de certains régimes sociaux obligatoires fondés sur un principe de solidarité ; que l'adhésion à la Caisse est obligatoire pour toutes les entreprises appartenant aux groupes indiqués à l'article D. 732-1 du Code du travail ; que la loi garantit aux salariés concernés, par l'intermédiaire des caisses de congés payés, la possibilité de prendre leurs congés et d'être indemnisés, indépendamment des mutations de personnel d'un employeur à un autre et même en cas de défaillance de l'entreprise employeur ; que les cotisations sont proportionnelles au salaire, de sorte que les caisses appliquent un principe de solidarité ; qu'en conséquence, les caisses de congés payés n'accomplissent aucune activité commerciale, économique ou spéculative, mais exercent une mission sociale ; qu'elles ne constituent donc pas des entreprises au sens de l'article 85 du traité ; que l'atteinte à la concurrence doit être entendue dans le cadre réel où elle se produit eu égard au contexte économique et juridique et n'est sanctionnée que pour autant qu'elle est susceptible d'être suffisamment appréhendée et ne saurait être simplement virtuelle ; que la Société VAISSIERE ET FILS ne démontre pas que, par le fait du paiement des cotisations à la Caisse, les clients appartenant à des pays autres que la France renoncent à s'adresser à elle ; que l'obligation d'affiliation aux caisses de congés payés n'exerce donc aucune influence sur les courants d'échanges entre Etats membres contribuant ainsi au cloisonnement du marché et rendant plus difficile l'interpénétration économique ; qu'en conséquence, le régime de l'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés du bâtiment n'est pas incompatible avec les dispositions du traité de la CEE ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la Société VAISSIERE ET FILS exerçait une activité relevant de la profession du bâtiment et qu'il convenait de lui reconnaître cette qualité avec tous les droits et obligations qui en résultaient (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ;
Et AUX MOTIFS, expressément adoptés, QUE « la Société VAISSIERE ET FILS, demanderesse reconventionnelle, soutient que sa question préjudicielle qu'elle entend voir prospérer est une défense au fond et non une exception de procédure ; que la C. C. P. B. R. L., défenderesse, soutient qu'il s'agit d'une exception qui, à peine d'irrecevabilité, aurait dû être soulevée simultanément avec l'incompétence territoriale et avant toute défense au fond, comme la Société VAISSIERE ET FILS l'a fait dans ses écritures du 29 mars 2002 (…) que, par jugement du 11 septembre 2002, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER avait rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour plaider au fond ; que, le 25 septembre 2002, la Société VAISSIERE ET FILS a formé contredit de compétence ; que, le 27 mai 2003, la Cour d'appel de MONTPELLIER a rendu un arrêt attributif de compétence au Tribunal de commerce de CARCASSONNE, d'où il suit qu'aucune audience n'était réputée avoir été tenue ; que, d'autre part, en vertu du principe de l'oralité posé par l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, apanage des tribunaux consulaires, c'est le jour où la demande a été prononcée oralement qui en fixe la date (Com., 24 octobre 1982, Bull. IV, n° 372), en ce comprises les exceptions de procédure (Com., 8 avril 1991, Bull. IV, n° 140) ; d'où il suit que la Société VAISSIERE ET FILS doit être accueillie en son action ; (…) ; que la Société VAISSIERE ET FILS, demanderesse reconventionnelle, soutient qu'au visa des questions préjudicielles posées (cf. supra) le texte dans sa demande reconventionnelle, il y a antinomie entre le traité de la Communauté européenne et la législation nationale sur laquelle s'appuie sa partie, et susceptible de ruiner ses prétentions ; que la C. C. P. B. L. R., défenderesse, s'en tient à l'application exclusive du droit international au visa d'un arrêt du 4 juillet 2001 de la Cour de cassation ; que cependant, la Cour d'appel, qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé à bon droit que les articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables en l'espèce (…) ; qu'au visa de la première interrogation de la question préjudicielle (cf. supra) que l'article 234, alinéa 2, du Traité de la Communauté européenne, stipule : « Lorsque telle question est soulevée devant une juridiction, elle peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur cette question » ; qu'en vertu du principe de primauté et d'effet direct, le juge national est invité à jouer à la fois un rôle d'arbitre dans le cadre d'un conflit de normes-internes et communautaires-et de protecteur des droits que les particuliers tirent du droit communautaire, jusqu'à la possibilité d'écarter l'application du droit interne contraire au droit communautaire (cf. arrêt S... du 9 mars 1978) : « Tout juge national saisi dans le cadre de sa compétence a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale » ; d'où il suit que le juge consulaire de céans doit se reconnaître fondé à mettre en oeuvre le droit communautaire comme dessus ; qu'au visa parallèle de « l'association » et de « l'entreprise », la Cour d'appel de DIJON, dans un arrêt du 16 mai 2000 rendu quant « à la compatibilité de l'existence même et du statut des caisses de congés payés du bâtiment avec les dispositions communautaires » a écarté la question préjudicielle : « qu'il n'est pas démontré que le régime des congés payés mis en place par le Code du travail pour les entreprises du bâtiment rende nécessaire une interprétation du droit communautaire » ; que la Cour d'appel de COLMAR a écarté la notion d'« entreprise » : « Que si un organisme à but non lucratif peut être une « entreprise » au sens des articles 85 et suivants du Traité de la Communauté européenne, sont exclus de cette notion les organismes chargés de la gestion de certains régimes sociaux obligatoires fondés sur un principe de solidarité » cité dans C. J. C. E., 17 février 1993 ; d'où il suit qu'au visa de l'arrêt du 4 juillet 2001 de la Cour de cassation, outre la réponse tirée du droit interne, la question préjudicielle apparaît sans objet puisque le droit communautaire se trouve en toute hypothèse écartée ; qu'il convient de débouter la Société VAISSIERE ET FILS de son action prise de ce moyen ; que, in media res, la C. C. P. B. L. R., demanderesse, soutient qu'eau visa de l'article D. 732-1 du Code du travail, la Société VAISSIERE ET FILS doit adhérer aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises ; que ces pièces jointes, la Société VAISSIERE ET FILS s'est portée acquéreur du lot n° 8 concernant le service départemental d'incendie et de secours, financé par le Conseil général de l'AUDE ; que la Société VAISSIERE ET FILS, défenderesse, expose que l'article D. 732-1 du Code du travail impose aux entreprises de s'affilier auprès de la C. C. P. B. L. R. si elles sont listées suivant un D n° 47142 du 16 janvier 1947, très désuet ; qu'il convient de se référer à la principale activité exercée aux statuts, APE ou autre, bref, qu'elle n'entre pas dans le cadre des définitions, d'où sa dispense d'affiliation ; que si la C. C. P. B. L. R. établit par dépôt de pièces jointes que la Société VAISSIERE ET FILS a été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offres concernant sans conteste la profession du bâtiment, il convient de lui reconnaître cette qualité avec droits et obligations y afférents ; que, vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation de la Société VAISSIERE ET FILS, en modérant l'effet des demandes de la C. C. P. B. L. R. (…) » (jugement, p. 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; que les premiers juges – dont les motifs ont été expressément adoptés par la Cour d'appel (jugement, p. 6, § 3 ; arrêt, p. 5, avant dernier §) – se sont bornés à retenir que la société VAISSIERE ET FILS relevait sans conteste de la profession du bâtiment, dans la mesure où elle a été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offre concernant la profession du bâtiment ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand la simple signature d'un contrat ne permet pas d'établir que l'exposante ait effectivement exercé une activité du bâtiment, les juges du fond, qui ont statué par un motif imprécis, ont par suite privé leur décision de base légale au regard des articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, (subsidiaire) l'employeur qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail et sous les exceptions qu'il prévoit, appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947 ; qu'en l'espèce, la société VAISSIERE ET FILS faisait valoir que son activité principale n'avait rien à voir avec les activités appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947, puisqu'aussi bien, il s'agissait d'une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels ; qu'à supposer que la société VAISSIERE ET FILS ait eu une activité relevant de la profession du bâtiment, suite à un appel d'offre concernant la profession du bâtiment-relevant des groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947-, les juges du fond devaient rechercher si cette activité avait été exercée ou non à titre accessoire par l'exposante, à l'effet de déterminer l'étendue de son affiliation et les cotisations à payer par celle-ci ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-12411
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Position dominante - Entreprise - Définition - Entité exerçant une activité économique - Exclusion - Caisse de congés payés

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Affiliation obligatoire - Critère - Activité réelle - Activité relevant pour partie de la profession du bâtiment

Les caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement sociale et n'exercent pas d'activité économique ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne. Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui, d'une part relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la caisse de congés payés du bâtiment et d'autre part, retenant qu'en l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en application des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail (ancien)


Références :

articles 81 et 82 du Traité CE

articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail (ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2006

Sur les entités ne constituant pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne, à rapprocher : Soc., 22 juin 2000, pourvoi n° 98-22495, Bull. 2000, V, n° 241 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-12411, Bull. civ. 2009, V, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 14

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.12411
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