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14/01/2009 | FRANCE | N°08-84043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-84043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,
- Y... Danièle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2008, qui, pour entrave à la liberté des enchères, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens, dont les demandeurs, par un mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,
- Y... Danièle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2008, qui, pour entrave à la liberté des enchères, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens, dont les demandeurs, par un mémoire complémentaire, déclarent se désister ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Yves et Danièle X... coupables d'entrave aux enchères et les a condamné chacun à verser une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il convient d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre des prévenus ; qu'il convient encore d'ajouter qu'Yves et Danièle X... avaient bien avant la vente formé le projet d'acheter les deux ouvrages les plus prestigieux qui y étaient présentés en l'espèce « l'Agricola » et « le Nieremberg » ; qu'il apparaît qu'Yves et Danièle X... qui ont rédigé et adressé au notaire la partie de l'annonce concernant les livres, ont été particulièrement laconiques sur son contenu faisant l'impasse sur l'existence de ces deux ouvrages exceptionnels puisque connus dans le cadre de ventes internationales et dont la mention dans l'annonce n'aurait pas été de nature à en augmenter notablement le coût ; qu'à cet égard il n'est pas sans intérêt de relever que, pour d'autres objets mobiliers figurant sur la même annonce, à la requête du notaire, on a pris la précaution de mentionner la signature (bronze de chasse signé Mene, vase signé Gallé, vase en étain signé Jean) ; qu'ainsi les restrictions budgétaires alléguées par les époux X... n'apparaissaient pas d'une rigueur telle qu'elles aient dû faire obstacle à la mention fût-elle succincte des deux ouvrages précités ; qu'il convient, en outre, de noter que dans la lettre adressée par Danièle X... en accompagnement de l'annonce qu'elle avait rédigée, figure la phrase suivante « il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail et de préciser les titres mais seulement l'orientation générale, ce qui suffit amplement à susciter la curiosité et à attirer les amateurs » ; que cette lettre matérialise en tant que de besoin le souci de l'intéressée de ne pas faire apparaître l'existence d'ouvrages exceptionnels dont le « Nieremberg » à propos duquel Mme Z..., expert au tribunal de grande instance d'Angoulême, a dit qu'il s'agissait d'un ouvrage très rare qui n'était pas passé en vente publique en France depuis trente ans et dont la valeur très difficile à déterminer pourrait atteindre 150 000 francs ; qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que c'est par une abstention volontaire et frauduleuse destinée à écarter des enchérisseurs potentiels éclairés, que les époux X... ont omis de mentionner sur la publicité le nom des deux ouvrages en cause ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges les ont déclarés coupables de l'infraction visée à la prévention et les ont condamnés à une peine d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés, et ont ordonné la confiscation des ouvrages saisis ;

"et aux motifs expressément adoptés que si la diffusion restreinte (une seule parution dans un journal local qui n'est pas le plus lu dans la région), la forme de l'annonce (un encart de petite taille difficilement lisible) et la brièveté des délais pour procéder à la vente n'est pas le fait des époux X..., il n'en reste pas moins que le libellé de l'annonce concernant les livres leur est imputable ; que cette annonce : « bon ensemble d'une cinquantaine de livres anciens du XVIe au XIXe siècle de littérature, histoire, droit, sciences naturelles, illustrés romantiques et livres en divers genres, présentés par Danièle X..., libraire-expert à Poitiers », est vague et imprécise, puisqu'elle ne mentionne aucun titre d'ouvrage, contrairement à ce qui est fait usuellement, au vu des annonces qui figurent au dossier sous la cote D 52, dont certaines sont aussi rédigées par Danièle X... ; qu'à la lecture du courrier adressé par Danièle X... à Me A... pour accompagner le libellé de cette annonce (D 35-5), le tribunal a la conviction que le flou a sciemment été voulu par les époux X..., puisque Danièle X... indique que c'est elle qui a répondu mais que c'est son mari qui a rédigé le texte de l'annonce, étant par ailleurs observé que dès les opérations d'inventaire effectuées, les époux X... avaient l'intention d'acquérir un certain nombre d'ouvrages ; que ce faisant, les époux X... ont fait une manoeuvre destinées à écarter des enchérisseurs qui auraient pu être intéressés par des ouvrages aussi prestigieux que ceux visés dans la prévention ; qu'il convient donc de retenir leur culpabilité pour entrave à la liberté des enchères ;

"1°) alors que l'élément matériel du délit d'entrave à la liberté des enchères n'est pas constitué par le seul laconisme de l'annonce de la vente, usuel en la matière ; qu'en décidant que le délit était constitué en raison de la seule omission dans l'annonce du nom des ouvrages litigieux sans préciser en quoi cette omission n'était pas, comme le soutenaient les exposants, conforme aux usages de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que l'intention de se porter acquéreur d'un ouvrage lors d'une adjudication ne saurait à elle seule caractériser l'élément moral du délit d'entrave à la liberté des enchères ; qu'en se bornant à retenir qu'Yves et Danièle X... avaient dès les opérations d'inventaire eu l'intention de se porter acquéreurs d'un certain nombre d'ouvrages, sans plus caractériser l'élément intentionnel de l'infraction qui leur était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Danièle X..., libraire et expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, et son époux Yves X..., son collaborateur, ont rédigé, à la demande des consorts B..., à la suite du décès de leur mère, l'inventaire et la publicité de la vente publique de sa collection de livres anciens, sans faire état de la présence de deux ouvrages exceptionnels qui ont été acquis par les prévenus, lors de cette vente, à une valeur très inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'entrave à la liberté des enchères, les juges énoncent que c'est par une abstention volontaire et frauduleuse destinée à écarter des enchérisseurs potentiels éclairés que les époux X... ont omis de mentionner, dans la publicité, le nom des deux ouvrages en cause qu'ils avaient, avant la vente, le projet d'acheter ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-6, 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Yves et Danièle X... ecoupables d'entrave aux enchères, les a condamné chacun à verser une amende de 5 000 euros et a ordonné aux frais des condamnés la publication par extraits de la décision dans la Gazette de l'Hôtel Drouot ;

"alors que, lorsque le juge prononce la peine complémentaire de publication par extraits de sa décision, il doit en préciser l'étendue et ainsi déterminer quels extraits doivent être publiés ; qu'en s'abstenant de toute précision sur ce point, la cour d'appel a prononcé une peine indéterminée et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que l'omission, par la cour d' appel, de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84043
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-84043


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84043
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