La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°08-82095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jianhai,
- QU Quianmei, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 janvier 2008, qui, les a condamnés, le premier, pour usage de faux, abus de biens sociaux, exercice illégal de la profession de banquier, blanchiment aggravé et délit douanier connexe, la seconde, pour ces délits et faux, chacun à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à 300 000 euros d'amende, à une interdiction professionn

elle définitive et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jianhai,
- QU Quianmei, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 janvier 2008, qui, les a condamnés, le premier, pour usage de faux, abus de biens sociaux, exercice illégal de la profession de banquier, blanchiment aggravé et délit douanier connexe, la seconde, pour ces délits et faux, chacun à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à 300 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-2 code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux Y...du chef de blanchiment aggravé ;

" aux motifs que certains clients ont, toutefois, pu être interpellés dont certains, en situation irrégulière, ont reconnu qu'ils apportaient le produit d'un travail clandestin, pour régler la dette qu'ils avaient contractée auprès de passeurs en Chine ; que les prévenus savaient également que les fonds des clients, dont certains d'entre eux étaient des importateurs reconnus, servaient à couvrir des irrégularités douanières, ne serait ce qu'en raison de leurs relations avec Z...Chen, dit " docteur Y..." ; que le tarif pratiqué par les sociétés, très supérieur au coût pratiqué par les banques françaises, était majoré lorsque le client était en situation irrégulière sur le territoire national
que les opérations dites " d'allers et retours " ont été révélées par certains clients lors de leur interpellation et établies par les documents conservés par les sociétés de change ; qu'à l'issue des investigations, ni les destinataires des fonds, ni l'essentiel des clients des sociétés de change n'ont pu être identifiés, ce qui confirme le caractère délibérément occulte des faits poursuivis ; que les époux Y..., n'ont eux-mêmes fourni aucun élément permettant d'identifier d'autres que ceux découverts au cours de l'enquête ; que le processus opaque ainsi organisé pour transférer à l'étranger, selon un volume et des modalités exclusifs de toute bonne foi, et moyennant une commission très élevée, des fonds d'origine illicite ou volontairement inconnue, caractérise le blanchiment poursuivi (arrêt, p. 22) ;

" alors que le délit de blanchiment nécessite que soient relevés précisément les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'en se bornant à relever l'existence d'hypothétiques situations de travail clandestin ou de délits douaniers pour caractériser l'infraction principale du délit de blanchiment, sans constater avec précision les éléments constitutifs desdites infractions, la cour d'appel a violé les textes visés au pourvoi " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment aggravé dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5, L. 571-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux Y...du chef de pratique illégale de la profession de banquier ;

" aux motifs que, s'agissant de l'exercice illégal de la profession de banquier : il convient d'ajouter que les trois sociétés de change Baotong Financier, Ruitong Change et Montcomptoir ont eu pour réelle activité l'encaissement de fonds et leur transfert vers la Chine pour un montant total équivalant à environ 244 millions d'euros, tandis qu'il est établi que l'activité de change n'a représenté que 10 % de l'activité réelle des trois sociétés ; que les prévenus ne peuvent utilement soutenir que la loi du 24 janvier 1984 ne serait pas applicable en l'espèce, ni que l'existence d'opérations passées au débit ou au crédit de comptes ouverts à des tiers permettant le transfert des fonds ne serait pas caractérisée et qu'ainsi l'élément matériel du délit reproché ne serait pas établi ; qu'en effet, les déposants remettaient leurs fonds, le plus souvent en espèces, aux sociétés de change ; qu'ils remplissaient un bordereau mentionnant le nom du destinataire réel des fonds avec le montant déposé ; que les sociétés encaissaient une commission sur l'opération et remplissaient des tableaux mentionnant outre le nom déclaré du remettant, la somme transférée, la banque destinataire à l'étranger et la date du transfert à réaliser et le nom du bénéficiaire ; qu'elles établissaient en outre des tableaux avec les noms, et coordonnées des réels destinataires et les adressaient par télécopie aux banques destinataires afin de leur permettre de répartir les fonds transférés entre les réels bénéficiaires ; que les client n'avaient ainsi affaire qu'aux sociétés de change pour procéder à leurs opérations de transfert à l'étranger ; que les prévenus, par l'intermédiaire des sociétés dont ils avaient la gestion, ont donc mis à disposition de leur clientèle des moyens de paiement, alors que ces sociétés n'étaient pas des établissements de crédit et n'avaient reçu aucun agrément pour l'exercice de la profession de banquier ; qu'ils ont délibérément enfreint les règles posées par le code monétaire et financier applicables aux établissements de crédit en procédant sciemment à des actes de paiement et à des transferts de fonds à l'étranger pour des montants considérables (arrêt, p. 21) ;

" 1 / alors que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier suppose l'existence d'opérations passées au débit ou au crédit de comptes ouverts à des tiers permettant le transfert de fonds ; qu'en déclarant les époux Y...coupable dudit délit sans rechercher si des comptes étaient ouverts au profit de tiers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2 / alors que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier est également constitué par la réception de fonds du public ; que sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers avec le droit d'en disposer pour son propre compte ; qu'en condamnant les époux Y...du chef de ladite infraction sans déterminer qu'ils bénéficiaient du droit de disposer des fonds qui leur étaient remis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la profession de banquier pour avoir, par l'intermédiaire de sociétés de change dont ils étaient les dirigeants, transféré de France en Chine des fonds remis par leur clientèle, l'arrêt relève que lesdites sociétés établissaient des tableaux avec les noms et les coordonnées des bénéficiaires des fonds, qu'elles adressaient aux banques destinataires afin de leur permettre de répartir les fonds transférés, tableaux établis conformément aux bordereaux remplis par les déposants qui mentionnaient le nom du destinataire réel et le montant déposé ; que les juges en déduisent que les prévenus, dont les sociétés n'étaient pas des établissements de crédit et n'avaient reçu aucun agrément pour l'exercice de la profession de banquier, ont ainsi consciemment mis à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, les prévenus n'étant pas poursuivis pour avoir reçu des fonds du public au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux Y...à la confiscation des scellés ;

" aux motifs que la mesure de confiscation des scellés qui a été prononcée en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal porte sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important qu'ils ne soient pas la propriété des auteurs de cette infraction ;

" alors que la confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi, conformément à l'article 131-10 du code pénal ; qu'en application de l'article 131-21 du même code, elle ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés sans aucune identification des objets confisqués et en l'absence de toute mention précisant que les scellés confisqués correspondaient à des objets expressément visés par la loi, la décision est privée de toute base légale et encourt la censure " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine de confiscation des scellés par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 131-21 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-82095

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-82095
Numéro NOR : JURITEXT000020222389 ?
Numéro d'affaire : 08-82095
Numéro de décision : C0900326
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-14;08.82095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award