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14/01/2009 | FRANCE | N°08-82088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,
- X... Eric,
- Y... Philippe,
- Z... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 février 2008, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, usage de faux document administratif et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, à un an d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, le

quatrième pour complicité, solidairement avec le premier, à une amende douanière et au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,
- X... Eric,
- Y... Philippe,
- Z... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 février 2008, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, usage de faux document administratif et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, à un an d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, le quatrième pour complicité, solidairement avec le premier, à une amende douanière et au paiement des droits fraudés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Philippe Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires ampliatif, personnels, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Eric X... pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen qui invoque des exceptions de nullité de la procédure qui n'ont pas été soumises, avant toute défense au fond, au tribunal correctionnel devant lequel le prévenu a comparu, est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Philippe X... pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l‘homme ;

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité soulevés par le prévenu, pris, d'une part, du caractère déraisonnable de la durée de la procédure, d'autre part, du fait qu'il n'a pu s'expliquer sur les documents visés par l'administration des douanes dans son acte introductif d'instance fiscale, non joints à la procédure, enfin, de l'absence d'impartialité du juge d'instruction saisi, l'arrêt énonce notamment que ces exceptions sont irrecevables, en application de l‘article 385 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, ces exceptions, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Philippe X..., pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale et de l'article 4-1 du protocole n°7 de la Convention européenne ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation de l'autorité de chose jugée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les faits dont la cour d'appel est saisie sont distincts de ceux du jugement du 29 janvier 1997 du tribunal correctionnel de Bobigny, les sociétés victimes des détournements de fonds dans la présente procédure ne figurant pas dans les poursuites objet du jugement précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Eric X..., pris de la violation des articles 414, 423 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Z..., pris de la violation des articles 414, et 425 du code des douanes, 59 et 60 de l'ancien code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence et de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... coupable de complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;

"aux motifs qu'une enquête douanière a établi que la société ATL dirigée par Philippe X... a livré directement et sans dédouanement, à des importateurs des marchandises placées sous le régime du transit, soit que les titres de transit dit T1 accompagnant la marchandise du bureau de douane d'entrée au bureau de destination, en l'espèce celui de Pantin, aient été émis mais n'étaient pas été apurés, les marchandises n'étant pas présentées à ce bureau de destination et aucune déclaration d'importation et de mise à la consommation n'étant déposée, soit que ces titres aient été faussement apurés par la production d'un exemplaire n° 5 du titre de transit illicitement obtenu mais revêtu d'un visa et d'un cachet authentique des douanes de Pantin ; que Jacques Z... a été mis en cause par Philippe X... comme étant celui qui procédait aux fausses apurations des titres de transit moyennant paiement d'une commission ; qu'il a certes toujours nié les faits reprochés, limitant son aide à une démarche auprès du receveur M. A... qu'il indiquait connaître personnellement pour régulariser les titres en souffrance en établissant les déclarations avec paiement au comptant ; que, dans ce cadre il aurait dactylographié 6 à 8 déclarations, les autres l'étant par les frères de M. X..., qu'il aurait seulement accompagné Thierry X... pour leur dépôt, puis ayant été avisé par les douanes que les droits n'avaient pas été complètement acquittés, il aurait relancé à plusieurs reprises Philippe X... pour qu'il verse le solde, lui réclamant à cette occasion seulement une somme restant due sur un prêt qu'il lui avait consenti ; qu'il sera relevé que le receveur M. A... a déclaré le connaître seulement de nom ; que s'il a contesté avoir perçu de l'argent de Philippe X..., il a néanmoins admis avoir reçu environ 90 000 francs en prétendant sans en justifier qu'il s'agissait du remboursement d'un prêt d'une somme de 150 000 francs consenti courant fin 1992 à Philippe X... dans le cadre d'une affaire commune d'achats de marchandises bradées, ce que ce dernier a démenti ; qu'il ne peut justifier davantage de la provenance des fonds qu'il prétend avoir gagnés au casino ; que ces dénégations sont également contredites par Eric X... ; que, face à la constatation selon laquelle les déclarations établies par lui le 19 novembre 1993 dans le cadre de la demande de régularisation effectuée auprès de la douane avaient été dactylographiées avec la même machine à écrire que celle utilisée pour les faux IM4, Jacques Z... n'a pu que prétendre que cette machine lui était souvent empruntée du vendredi soir au lundi matin, ce qui a également été contredit par Eric X... ; que Philippe X... a déclaré « que les faux IM4 lui étaient toujours remis par Jacques Z... » ; que ces éléments concordants sont suffisants pour établir que Jacques Z... a fait procéder à des fausses apurations des titres de transit se rendant ainsi complice du délit d'importation sans déclaration préalable de marchandises fortement taxées ;

"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les dénégations du prévenu n'étaient pas convaincantes pour en conclure que les faits reprochés à Jacques Z... étaient établis, sans nullement indiquer sur quels éléments elle se fondait pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Z..., pris de la violation des articles 406, 414, 425 du code des douanes, des principes de légalité, de personnalité, de proportionnalité et de nécessité des peines, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z..., solidairement avec Eric et Philippe X... et Philippe Y... à une amende douanière de 3 114 358 euros équivalant à la valeur globale des marchandises ;

"alors qu'il résulte de l'article 406 du code des douanes que les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies et condamnées pour un même fait de fraude ; qu'en l'espèce, Jacques Z... a été déclaré complice d'importation sans déclaration pour avoir fait procéder à de fausses apurations de titres de transit ; qu'il ressort cependant du jugement (p.11) et de l'arrêt attaqué (p. 6) que les auteurs principaux ont commis d'autres faits de fraude auxquels Jacques Z... est resté étranger : des livraisons directes sans aucun apurement et la création de fausses déclarations d'importation ; qu'en condamnant solidairement Jacques Z... avec les autres prévenus à une amende douanière unique égale à la valeur totale des marchandises fraudées, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Z..., pris de la violation des articles 377 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer solidairement, au titre des droits éludés, avec Philippe X..., Eric X... et Philippe Y..., une somme de 988 165 euros au titre des droits et taxes éludés ;

"alors que les juges répressifs ne peuvent ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues que pour autant que les droits réclamés se rapportent aux infractions ou aux faits dont le prévenu est déclaré coupable ; qu'en l'espèce, Jacques Z... a été déclaré complice d'importation sans déclaration pour avoir fait procéder à de fausses apurations de titre de transit ; qu'il ressort cependant des énonciations du jugement (p. 10) et de l'arrêt attaqué (p.6) que la somme de 988 165 euros correspond à la totalité des droits éludés notamment pour des faits étrangers au prévenu (livraisons directes sans apurement de titres, fausses déclarations d'importation…) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jacques Z... coupable de complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et le condamner à payer solidairement avec les coprévenus une amende douanière équivalant à la valeur des marchandises et à la totalité des droits éludés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le demandeur et ses coprévenus, condamnés pour un même fait de fraude, sont débiteurs d'une même dette douanière, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et fait une exacte application des articles 406 du code des douanes et 213 du code des douanes communautaire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Eric X..., pris de la violation de l'article L. 621-46 du code de commerce ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Philippe X..., pris de la violation de l'article L. 621-46 du code de commerce ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les prévenus, personnellement tenus de réparer le préjudice découlant directement des infractions dont ils ont été déclarés coupables, ne sauraient invoquer, pour échapper à leur obligation, la procédure collective intéressant la société dont ils étaient dirigeant ou salarié, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'ils soient concernés par cette procédure ou que ladite société ait été déclarée débiteur de la dette douanière ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82088
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-82088


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82088
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