La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°08-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 08-11657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2008, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre deux arrêts rendus les 13 avril 2006 et 8 novembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Y... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 2008, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour,

a déclaré au nom de M. Y... se désister de sa demande présentée au titre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2008, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre deux arrêts rendus les 13 avril 2006 et 8 novembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Y... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 2008, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt de rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements doivent être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11657
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°08-11657


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award