LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles 1356 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté et de bonne foi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, nonobstant le caractère nouveau comme mélangé de fait et inopérant du moyen tiré de l'aveu judiciaire, n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées dans la mesure où elle estimait que M. X... ne rapportait pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 500 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 270 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans entacher son raisonnement de partialité, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par un arrêt motivé, fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir, d'abord, visé les articles 266 et 1382 du code civil, précisant, concernant ce dernier texte, que celui-ci réparait un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, la demande de Mme Y... se référant à ces deux textes, et ayant ensuite constaté que Mme Y... démontrait avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure compte tenu de l'attitude de M. X..., la cour d'appel, a pu décider comme elle l'a fait, l'article 1382 du code civil ayant vocation à s'appliquer quelque soit le prononcé des torts, que la privation de ses enfants, que lui avait infligée son mari, avait causé à Mme Y... un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sur l'énoncé des torts que le divorce des époux X...- Y... est prononcé aux torts exclusifs du mari
-AU MOTIF sur le divorce et selon le fondement de l'article 242 du Code civil, que : « le premier juge après avoir constaté que l'attitude de Madame Jacqueline Y..., ayant renoué avec son époux, alors qu'elle connaissait l'attitude délictueuse de ce dernier, enlevait aux griefs qu'elle lui reprochait leur caractère de gravité et que par ailleurs Monsieur Jean-Pierre X... ne rapportait pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son épouse, a toutefois prononcé le divorce à leurs torts partagés aux motifs que toute vie commune avait cessé entre eux et qu'il n'existait aucun espoir de la voir reprendre » ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Madame Jacqueline Y... était parfaitement au courant des faits pénaux reprochés à son mari qui datent de l'année 2001, s'agissant des faits de recel auxquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de MONTBELIARD en juillet 2006 ; que par ailleurs les faits d'emploi d'un étranger non muni d'un travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé qui ont donné lieu à sa condamnation pénale par la Cour d'Appel de PARIS le 10 janvier 2006, étaient également connus d'elle depuis 2002, ainsi qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la Cour, qui a constaté qu'elle avait, dans le cadre de l'enquête, « confirmé que depuis l'acquisition du pavillon en 2002, son mari avait fait appel à de la main d'oeuvre étrangère non déclarée et en situation irrégulière, précisant qu'elle avait personnellement vu jusqu'à 7 ou 8 étrangers sur le site » ; Considérant toutefois, que depuis la reprise par Madame Jacqueline Y... de la procédure de divorce en janvier 2004, s'est ajouté au comportement répréhensible antérieur de Monsieur Jean-Pierre X... qu'elle connaissait, les deux condamnations pénales de 2006 sanctionnant ces faits, outre divers redressements fiscaux, matérialisés, notamment, par un courrier des services fiscaux du 20 décembre 2006 ; qu'en outre Madame Jacqueline Y... ayant porté plainte pour non représentation d'enfant, une médiation pénale a été mise en place, de sorte qu'un protocole d'accord a été signé le 9 février 2005 aux termes duquel les époux ont convenu d'organiser les visites des enfants chez leur mère un week-end sur deux et tous les mardis soirs ; que Monsieur Jean-Michel X... n'ayant pas respecté ce protocole, elle a dû à nouveau déposer plainte pour non représentation d'enfant, ce qui a mené à une nouvelle médiation pénale, restée sans succès et à une décision de classement sans suite ; que Madame Jacqueline Y... a dû, pour obtenir de voir ses enfants et le paiement de la pension alimentaire malgré les décisions de justice déposer une nouvelle plainte à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... qui a donné lieu à une convocation devant le procureur le 11 octobre 2006 ; qu'ainsi le comportement de Monsieur Jean-Pierre X... qui se poursuit dans le temps constitue une violation grave et renouvelée de l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu envers son épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; Considérant qu'en revanche, Monsieur Jean-Pierre X... n'établit aucun grief à l'encontre de son épouse à laquelle il ne saurait reprocher, ni son état dépressif, ni d'avoir eu la faiblesse de reprendre la vie commune à plusieurs reprises avant de prendre définitivement la décision de divorcer » ; Considérant dès lors, infirmant la décision du premier juge sur l'énoncé des torts, qu'il convient de prononcer le divorce de Madame Jacqueline Y... et de Monsieur Jean-Pierre X... aux torts exclusifs de ce dernier ».
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions récapitulatives d'appel, signifiées le 14 juin 2007 (p 7 et 8 et p 28), délaissées, Monsieur X... sollicitait la confirmation du jugement entrepris, prononçant le divorce aux torts partagés, en s'en appropriant les motifs, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur lesdits motifs dont ressortait que l'indécision du comportement de Madame Y..., même s'il n'était pas fautif, avait enlevé à celui de Monsieur X... son « caractère de gravité », l'arrêt infirmatif attaqué a entaché sa décision, faisant grief à Monsieur X..., d'un défaut de motifs caractérisé en violation des articles 455, 458 et 954 dernier alinéa du Code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART le procès civil est dominé par un principe de loyauté et de bonne foi qui impose au justiciable de ne pas se contredire ouvertement dans le cadre d'une même instance ; qu'un aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci ; qu'en l'espèce, comme le rappelait Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel III (p 5 § 1 et s) après avoir sollicité par conclusions du 23 mars 2007 la confirmation du jugement, Madame X... a finalement conclu à son infirmation par conclusions des 11 avril et 1er juin 2007 ; qu'en concluant à la confirmation du jugement, Madame X... ne pouvait ensuite se raviser et prendre ultérieurement des écritures radicalement antinomiques avec ses conclusions de confirmation sur le principe d'un divorce aux torts partagés et sur le montant de la prestation compensatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le fait pour Madame X... de prendre le 23 mars 2007 des conclusions de confirmation régulièrement signifiées par un avoué à la cour, conclusions tendant notamment à voir confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce aux torts partagés et sur le montant de la prestation compensatoire avant de se rétracter par des conclusions postérieures ne constituait pas un aveu judiciaire, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1356 du Code Civil, ensemble le principe de loyauté et de bonne foi, ensemble les exigences de l'équité du procès au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui impliquent le respect d'un principe de non contradiction dans une attitude procédurale au sein d'une même instance en l'occurrence l'appel.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Michel X... à payer à Madame Jacqueline Y... un capital de 500. 000 à titre de prestation compensatoire.
- AU MOTIF QUE les époux ont chacun 50 ans et que le mariage a duré 18 ans ; que Madame Jacqueline Y... expose avoir été licenciée pour motif économique en février 2002 et avoir été demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2005, période au cours de laquelle elle a perçu environ 1. 000 par mois d'indemnités ASSEDIC ; qu'en janvier 2005, elle a trouvé une mission d'interim en tant qu'assistante administrative moyennant un salaire net mensuel de 1454 et a ensuite enchainé les missions d'interim ; qu'après avoir été de nouveau au chômage d'avril à octobre 2006, elle travaille depuis mars 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a perçu 15. 042 en 2005 et un peu plus de 15. 000 en 2006 en ce compris ses allocations ASSEDIC ; qu'elle ajoute devoir supporter un loyer de 861 déduction faite de l'APL d'un montant de 183 ce qui l'a amenée pour faire face à sa dette locative et à son découvert bancaire à emprunter 6. 447 qu'elle rembourse sur 10 ans moyennant des échéances mensuelles de 60 ; qu'elle précise que ses droits à la retraite seront faibles puisqu'à 60 ans elle n'aura cotisé au mieux que 152 trimestres ; qu'elle indique que Monsieur X... est propriétaire de 75 biens immobiliers et non de 35 comme il l'a fait figurer dans son attestation sur l'honneur qui sont loués ce qui lui aurait rapporté environ 191. 000 en 2001, 241. 000 en 2002 ; 219. 000 en 2003, 242. 000 en 2004, 246. 000 en 2005 ; qu'elle ajoute que le redressement de 2006 portant sur le bénéfice non commercial de son époux au titre de son activité d'agent d'assurances pour l'année 2003 a retenu 664. 209 alors qu'il avait déclaré 260. 807 et que celui de juin 2007 portant sur l'analyse des comptes bancaires 2004 a retenu 291. 587, 69 de discordance entre les revenus déclarés et les sommes déposées sur les comptes bancaires de Monsieur Jean-Michel X... ; qu'elle produit à l'appui de ses dires divers documents fiscaux dont un document établi par la DGI intitulé « Proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle » lequel recense effectivement 75 biens immobiliers ; qu'elle prétend par ailleurs que Monsieur X... a proposé en novembre 2006 d'acquérir une parcelle de terrain ainsi qu'une allée pour un montant total de 85. 000 et qu'elle en justifie par la production du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 15 novembre 2006 en ce sens ; qu'elle indique également qu'il a récemment acheté un grand appartement à Paris à proximité du TROCADERO où il vit avec ses enfants, ce qu'il en dément pas ; que pour sa part, Monsieur X... indique que compte tenu des nombreuses périodes de séparation du couple, la vie commune n'a duré en réalité que 10 ans et que la disparité doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce ; qu'il a été marchand de biens de 1993 à 1998 et qu'il a acquis un patrimoine immobilier de 35 immeubles en ce compris les parkings ; qu'il ajoute devoir au Trésor Public la somme de 812. 508, 61 correspondant au redressement des années 2001 et 2002 à laquelle s'ajoute une somme de 307. 095 d'imposition supplémentaire, intérêts de retard et majorations comprises soit au total 1. 119. 603 et 77. 712 au titre de la CSG ; qu'il précise avoir cédé son activité de marchand de biens créée en 1993 pour n'exercer que celle de courtage d'assurance ; que si en sa qualité de courtier d'assurance, il a gagné 8. 214 par mois en 2005, il est aujourd'hui en situation déficitaire puisqu'en 2006 ses revenus fonciers étaient de 111. 992, qu'il indique enfin que ses charges s'élèvent à 9. 396, 68 sans compter les frais de prise en charge des enfants d'un montant de 1. 960 par mois dont 860 correspondant au frais de scolarité de l'école FIDES ; qu'il indique dans son attestation sur l'honneur être à la tête d'un patrimoine immobilier de 36 biens immobiliers d'un montant total de 1. 897. 000 de sorte que sa situation financière le conduit à proposer le paiement d'une prestation compensatoire de 60. 000 qu'il offre de payer en huit annuités ; que compte tenu des redressements fiscaux en cours son patrimoine immobilier est hypothéqué et donc indisponible ; que si dans son attestation sur l'honneur, Monsieur X... ne fait figurer que 35 biens immobiliers, l'inventaire de son patrimoine qui a été fait par les services fiscaux révèle l'existence d'au moins 75 biens dont 35 appartements, 14 maisons individuelles ou pavillons, 10 locaux commerciaux, 2 terrains, au moins une quinzaine de box ou parkings, 1 discothèque, un débit de boissons ; qu'il ne justifie pas avoir vendu les autres biens ; que par ailleurs, il fait état de charges supérieures à ses gains dont des frais de scolarité dans une école privée lesquels ne sont pas indispensables et n'explique pas comment il a pu acquérir récemment un appartement au TROCADERO ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il ressort des éléments susvisés que le prononcé du divorce entrainera une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de la femme, que le montant précédemment alloué est insuffisant pour compenser cette disparité ; que le jugement sera infirmé de ce chef étant précisé que Monsieur X... ne justifie pas que sa situation économique même obérée lui interdise de verser cette somme en une seule fois.
- ALORS QUE D'UNE PART qu'en vertu de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur X... à payer à son ex-épouse une somme exorbitante de 500. 000 au titre de la prestation compensatoire en capital d'ailleurs en une seule fois et non sur huit ans comme il le sollicitait, sur la circonstance que l'exposant n'avait fait figurer dans son attestation sur l'honneur que 35 biens immobiliers alors que l'inventaire de son patrimoine fait par les services fiscaux révélaient l'existence d'au moins 75 biens dont 14 maisons individuelles ou pavillons, dix locaux commerciaux, 2 terrains, au moins une quinzaine de box ou parkings, une discothèque et un débit de boissons, la Cour d'Appel, qui a ainsi statué en fonctions de préjugés personnels et qui a voulu sanctionner l'attitude de Monsieur X..., a entaché son raisonnement de partialité en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-ALORS QUE D'AUTRE PART pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y... à un capital exorbitant de 500. 000, la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération l'âge des époux, la durée du mariage, les revenus et surtout le patrimoine immobilier de Monsieur X... ; que dans ses conclusions récapitulatives n° III de Monsieur X... faisait valoir (p 11 et s) qu'il avait reçu un commandement de payer du Trésor Public le 17 juillet 2006 pour avoir paiement d'une somme de 812. 508, 61 correspondant à un redressement au titre de ses revenus 2001 et 2002 et que pour garantir sa créance, l'administration fiscale avait procédé à des saisies conservatoires de créances et inscrit des hypothèques judiciaires sur son patrimoine immobilier qui se trouvait de ce fait indisponible et avait également bloqué la quasi-totalité de ses comptes bancaires ; que de même, il faisait l'objet d'une vérification fiscale au titre de ses revenus 2003 et de ses revenus bruts fonciers de 2004 et 2005, l'administration fiscale indiquant que ces rehaussements feront l'objet d'une imposition supplémentaire, intérêts de retard et majorations comprises de 307. 095, laquelle somme s'ajoute à celle des 812. 508, 61 de rehaussement effectué au titre des années 2001 et 2002, soit pour un total de 1. 119. 603 (cf. conclusions p 13) ; qu'il devait également au titre de la CSG une somme de 77. 712 selon commandement de payer qui lui avait été signifiée le 22 août 2006 et que ses revenus professionnels avaient considérablement diminué pour devenir déficitaire en 2006 de 150. 102 (cf. conclusions p 13, 14, 15 et 16) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influe sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la Cour d'Appel, qui a pourtant reconnu la situation économique obérée de Monsieur X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile
-ALORS QUE DE TROISIEME PART toute personne physique a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à Madame Y... au titre de la prestation compensatoire un capital exorbitant de 500. 000, la Cour d'Appel, qui a reconnu que la situation économique de Monsieur X... était obérée mais qui lui a cependant imposé une charge intolérable et totalement disproportionnée par rapport à son patrimoine indisponible en raison de l'inscription par l'Administration Fiscale d'hypothèques judiciaires et à ses ressources, l'Administration Fiscale ayant également bloqué la quasi-totalité de ses comptes (cf. conclusions de Monsieur X... p 13 § 6), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 270 et suivants du Code Civil dans leur rédaction alors applicables.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a, par confirmation partielle du jugement entrepris, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... épouse X... « la somme de dix mille euros-10. 000 euros – à titre de dommages et intérêts »,
- AU MOTIF « sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que l'époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que Madame Jacqueline Y... démontre avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure et ce compte tenu de l'attitude de Monsieur Jean-Michel X... qui n'a pas respecté les décisions de justice ; qu'il convient en conséquence, eu égard au comportement fautif de ce dernier, de confirmer la décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts » ;
- ALORS QUE D'UNE PART, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, de nature à établir que le divorce ne pouvait être prononcé qu'aux torts partagés des époux, ce qui exclut nécessairement l'application de l'article 266 du Code civil, pourtant invoqué en première ligne par Madame Y... dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er juin 2007, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile l'annulation de la condamnation de Monsieur X... au paiement de 10. 000 euros de dommages intérêts à Madame Y..., vu le lien de dépendance nécessaire de ladite condamnation avec les modalités du prononcé du divorce ;
- ALORS QUE D'AUTRE, PART, saisie d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, en première ligne, ainsi que de l'article 1382 du même Code, la Cour d'Appel ne peut faire droit à la demande sans préciser le fondement légal de la condamnation prononcée, ni caractériser un préjudice résultant de la dissolution du mariage ; qu'en s'abstenant de fournir ces indispensables précisions, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil.