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14/01/2009 | FRANCE | N°07-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 07-20912


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi au profit de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2007), que M. Y... a été mis en examen pour viol commis sous la menace d'une arme, agressions sexuelles et tentative de viol et d'agressions sexuelles et placé en détention à la maison d'arrêt de Caen le 27 août 1999 ; que le 14 mars 2001 il a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'à compter du 11 décembre 2003 il a purgé sa pein

e au centre de détention de Caen ; que M. Y... et l'association A4DF ont recher...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi au profit de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2007), que M. Y... a été mis en examen pour viol commis sous la menace d'une arme, agressions sexuelles et tentative de viol et d'agressions sexuelles et placé en détention à la maison d'arrêt de Caen le 27 août 1999 ; que le 14 mars 2001 il a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'à compter du 11 décembre 2003 il a purgé sa peine au centre de détention de Caen ; que M. Y... et l'association A4DF ont recherché la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ayant consisté à incarcérer une personne à la maison d'arrêt de Caen malgré les mauvaises conditions de détention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... et l'A4DF font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;

Attendu qu'ayant relevé que la gravité des faits reprochés et la personnalité du prévenu pouvaient contraindre les juges à décider qu'un emprisonnement s'imposait et ainsi recourir à une telle mesure expressément prévue par le législateur et que cette décision d'emprisonnement nécessaire à la sécurité générale ne pouvait, en l'état des textes en vigueur, dépendre du nombre momentané de détenus dans un établissement déterminé, alors qu'au moment où ils statuaient ces éléments restaient incertains pour les juges par ailleurs dénués de pouvoir sur le moment, le lieu et les conditions matérielles d'exécution de leur décision, la cour d'appel en a exactement déduit que le placement en détention de M. Y..., malgré la connaissance qu'avait son auteur de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de Caen, ne constituait pas une faute lourde
susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association A4DF et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association A4DF et M. Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association A4DF et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été irrégulièrement signé par M. POUMAREDE, président de chambre, pour M. DALLE, premier président empêché ;

Alors que M. DALLE, premier président de la Cour d'appel de Caen, nommé par arrêté du 3 mai 2007 premier président de la Cour d'appel de Rouen, est entré dans ses nouvelles fonctions avant le 11 septembre 2007, date du prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, M. POUMAREDE ne pouvait signer l'arrêt pour le premier président, dès lors qu'il n'était pas empêché, mais sans droit pour signer la décision.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick Y... et l'association A4DF de leurs demandes de réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux de la Justice qui a permis leur détention malgré les mauvaises conditions carcérales ;

Aux motifs que « Considérant que Vincent X..., Patrick Y... demandent réparation à l'Etat du préjudice causé selon eux par les diverses décisions de mise ou de maintien en détention les concernant prises malgré la connaissance qu'avaient leurs auteurs de la surpopulation carcérale ; que cette demande est fondée sur l'article L 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire permettant d'engager la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux de la Justice du notamment à une faute lourde ;

Que ne saurait constituer une faute lourde le fait de requérir, de prononcer ou de faire exécuter des décisions juridictionnelles comportant un emprisonnement, dès lors que ces actes interviennent pour l'application des lois en vigueur conformément aux principes posés notamment par la Convention de Sauvegardé des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Qu'ainsi l'emprisonnement ne constitue pas en lui-même un traitement inhumain puisqu'il entraîne une atteinte à la liberté proportionnée aux besoins de la protection des personnes et des biens due par les Etats ; que cette atteinte doit être judiciairement contrôlée ;

Que, garants des libertés individuelles, les Juges ont en effet pour devoir de veiller à la tenue d'un procès équitable et, dans les limites et aux conditions exigées par la loi, d'appliquer aux auteurs des infractions des peines en rapport avec celles-ci et tenant compte de leur personnalité ; qu'ainsi, la gravité des faits reprochés et la personnalité du prévenu peuvent elle les contraindre à décider qu'un emprisonnement s'impose et ainsi recourir à une telle mesure expressément prévue par le législateur ; que cette décision d'emprisonnement nécessaire à la sécurité générale ne peut, en l'état des textes en vigueur, dépendre du nombre momentané de détenus dans un établissement déterminé, alors qu'au moment où ils statuent ces éléments testent incertains pour les juges par ailleurs dénués de pouvoir sur le moment, le lieu et les conditions matérielles d'exécution de leur décision ;

Qu'ainsi en est-il notamment du délai de transfert dans un centre de détention après une condamnation définitive dont se plaint l'un des accusés ;

Que, par suite, Vincent X... et Patrick Y..., respectivement mis en examen pour viol aggravé et homicide volontaire, tous deux condamnés à de très lourdes peines par une Cour d'Assises, ne sauraient sérieusement imputer leur préjudice au fonctionnement défectueux du service de la justice pour avoir été mis en détention provisoire puis condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, l'un d'ailleurs à titre défini « dans le strict respect des règles que les juges de l'ordre judiciaire ont le devoir d'appliquer, c'est-à-dire selon un processus lui-même indemne de toute faute ; qu'ils seront, avec l'Association A4DF, déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens » ;

Alors que la faute lourde doit être appréhendée non pas subjectivement par rapport au comportement des magistrats mais objectivement au travers des actes ou faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ; qu'en application de ces critères, la faute lourde caractérisant un dysfonctionnement de la justice existe nécessairement lorsque les décisions des juges conduisent à incarcérer des détenus dans des conditions méconnaissant l'interdiction conventionnelle des traitements inhumains et dégradants et ne satisfaisant pas aux règles d'emprisonnement prévues aux articles 716 et 719 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en jugeant que la condamnation des accusés ne pouvait être constitutive d'une faute lourde aux motifs inopérants qu'elle avait été décidée dans le strict respect des règles que les juges de l'ordre judiciaire ont le devoir d'appliquer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 141-1 du Code d'organisation judiciaire ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20912
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-20912


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20912
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