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14/01/2009 | FRANCE | N°07-20907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 07-20907


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Roland X..., né le 8 août 1932, a été reconnu par sa mère, Mme Y..., puis, le 24 avril 1946, par M. X... ; qu'il a été légitimé par le mariage subséquent de ce dernier avec sa mère, le 6 mai 1946 ;

Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007) d'avoir constaté qu'il avait une filiation légitime non contestée et déclaré en conséquence irrecevable son action tendant à faire constater une possession d

'état contraire à cette filiation, alors selon le moyen que l'enfant qui n'a pas la poss...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Roland X..., né le 8 août 1932, a été reconnu par sa mère, Mme Y..., puis, le 24 avril 1946, par M. X... ; qu'il a été légitimé par le mariage subséquent de ce dernier avec sa mère, le 6 mai 1946 ;

Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007) d'avoir constaté qu'il avait une filiation légitime non contestée et déclaré en conséquence irrecevable son action tendant à faire constater une possession d'état contraire à cette filiation, alors selon le moyen que l'enfant qui n'a pas la possession d'état d'enfant légitime envers son père légitime est recevable à intenter une action en recherche de paternité naturelle ; que l'action en constatation de possession d'état d'enfant naturel, instituée par la loi du 25 juin 1983, se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel M. Roland X... faisait valoir que, bien que reconnu et légitimé par M. André X... en 1946, alors qu'il était âgé de 13 ans, il n'avait pas eu la possession d'état d'enfant légitime de celui-ci qu'il n'avait connu que pendant deux ans, jusqu'à sa mort en 1948 ; que cette absence de possession d'état lui ouvrait donc la possibilité d'engager une action en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que cette action n'était alors pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1983 ; qu'en déclarant irrecevable d'action engagée par M. X... la cour d'appel a violé les articles 334-9, 322 et 311-7 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu qu'aux termes de l'article 338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, une reconnaissance, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait; qu'ayant fait ressortir que M. Roland X... n'avait pas préalablement contesté sa filiation à l'égard de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que M. Roland X... était irrecevable à faire constater une possession d'état éventuelle d'enfant naturel à l'égard de M. de Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Roland X... avait une filiation légitime non contestée et déclaré en conséquence irrecevable l'action de ce dernier tendant à faire constater une possession d'état contraire à cette filiation, AUX MOTIFS QUE "Monsieur Roland X... fonde sa demande en constatation de paternité naturelle sur l'ancien article 334-8 du code civil, issu de la loi du 25 juin 1982, qui énonce que "La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement ". Comme il l'invoque, l'ancien article 334-9 du même code aux termes duquel "toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état" n'est pas applicable à la contestation de filiation d'un enfant légitimé. Cependant l'action en constatation de paternité naturelle, distincte comme il le rappelle à juste titre, de l'action en recherche de paternité naturelle fondée sur l'article 340 du même code, tend, comme son nom l'indique, à voir constater une telle filiation. Or, Monsieur Roland X... a une filiation paternelle établie puisqu'il a été reconnu par Monsieur André X... le 24 avril 1946 puis légitimé par le mariage subséquent de ses parents, sa mère Madame Mathilde Y... l'ayant reconnu le 20 décembre 1932. Il n'a pas contesté cette filiation dans les délais légaux puisqu'il n'a engagé aucune action avant la présente instance diligentée par acte d'huissier des 14 et 18 janvier 2005 tendant à contester sa reconnaissance et sa légitimation subséquente au mariage de Monsieur André X... avec Madame Mathilde Y... alors qu'il est devenu majeur le 8 août 1953, la majorité étant alors à 21 ans. Or, comme le rappellent les intimés, l'article 338 du code civil dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Monsieur Roland X... est, dès lors, irrecevable en son action en constatation de paternité naturelle et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point" (arrêt, p. 4 et 5), ALORS QUE l'enfant qui n'a pas la possession d'état d'enfant légitime envers son père légitime est recevable à intenter une action en recherche de paternité naturelle ; que l'action en constatation de possession d'état d'enfant naturel, instituée par la loi du 25 juin 1983, se prescrit par trente ans ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Roland X... faisait valoir que, bien que reconnu et légitimé par Monsieur André X... en 1946, alors qu'il était âgé de 13 ans, il n'avait pas eu la possession d'état d'enfant légitime de celui-ci qu'il n'avait connu que pendant deux ans, jusqu'à sa mort en 1948 ; que cette absence de possession d'état lui ouvrait donc la possibilité d'engager une action en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que cette action n'était alors pas encore prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1983 l'action en constatation de possession d'état ;

Qu'en déclarant irrecevable l'action engagée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 334-9, 322 et 311-7 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20907
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-20907


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20907
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