La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°07-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-20245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble consistant en un ancien moulin partiellement rénové en 1957 situé en zone non constructible, qu'elle a décidé de transformer ; que Mme X... a confié à M. A..., maître d'oeuvre, une mission limitée à l'établissement des plans et à la demande du permis d

e construire ; que le 2 septembre 1996, le maire de la commune de Feigères a délivré l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble consistant en un ancien moulin partiellement rénové en 1957 situé en zone non constructible, qu'elle a décidé de transformer ; que Mme X... a confié à M. A..., maître d'oeuvre, une mission limitée à l'établissement des plans et à la demande du permis de construire ; que le 2 septembre 1996, le maire de la commune de Feigères a délivré le permis de construire ; que le lot maçonnerie a été confié à M. Z... ; que par un arrêté du 12 janvier 1998, le maire a mis en demeure Mme X... de cesser immédiatement les travaux au motif qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du permis de construire ; que M. Z... a assigné en référé Mme X... pour obtenir une provision ; que le 23 mars 1998, le maire a pris un nouvel arrêté mettant en demeure Mme X... de cesser les travaux et qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le même jour ; que par une ordonnance du 4 août 1998, le juge des référés a débouté M. Z... et ordonné une expertise ; que Mme X... a chargé M. A... d'établir une demande de permis de construire modificatif; que par un arrêté du 6 novembre 1998, le maire a refusé la demande de permis de construire modificatif ; que le recours formé par Mme X... a été rejeté le 2 novembre 2004 par la juridiction administrative ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a assigné M. A... en réparation de son préjudice du fait de l'impossibilité de reconstruire la maison en raison du refus de permis de construire modificatif ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage sa responsabilité envers le maître d'ouvrage, l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement du dossier de permis de construire, qui dépose un dossier en ne respectant pas les contraintes de construction liées au POS, peu important à cet égard que le permis ait été accordé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les plans annexés à la demande de permis de construire et le descriptif du lot maçonnerie établis par M. A... décrivaient une démolition seulement partielle, au moins pour le sous-sol et le rez-de-chaussée, ce dont il résulte que l'architecte avait établi un dossier de permis de construire dans lequel était prévue la démolition partielle du bâtiment classé en zone NC ; qu'en décidant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité envers le maître d'ouvrage, que Mme X... ayant choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée, il est impossible de savoir si le projet prévu par M. A... satisfaisait aux règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que le projet litigieux ne respectait pas les règles de l'urbanisme en ce qu'il prévoyait des démolitions fussent-elles limitées, et qu'en établissant un tel projet sans avertir le maître d'ouvrage des risques encourus, l'architecte avait manqué à son devoir de prudence et de conseil en violation de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'architecte est tenu d'informer le maître d'ouvrage des contraintes administratives inhérentes au projet envisagé ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. A..., à qui elle avait confié la conception et l'établissement du dossier de permis de construire ne l'avait pas informée des conséquences engendrées par la démolition des murs de l'ancienne habitation classée en zone NC du POS, à savoir la perte du droit à construire ; qu'en se bornant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité, à affirmer que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions qui s'imposent à lui en vertu de la loi et même sous peine de sanctions pénales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci l'avait ou non informée de ces prescriptions contraignantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le permis de construire avait été délivré, que sa validité n'avait jamais été discutée et que l'arrêté du 12 janvier 1998 enjoignant à Mme X... d'arrêter les travaux se fondait sur la circonstance que les prescriptions de ce permis n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée et qu'il était ainsi établi que son préjudice avait pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et exactement retenu que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir débouté Mme Rita X..., maître d'ouvrage, de sa demande en responsabilité formée à l'encontre de M. A..., maître d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... se fonde, en premier lieu, sur les termes du rapport d'expertise judiciaire pour reprocher à M. A... d'avoir déposé une demande de permis de construire incomplète ; que, toutefois, le permis de construire a été délivré et sa validité n'a jamais été discutée ; qu'en effet l'arrêté du 12 janvier 1998 enjoignant à Mme X... d'arrêter les travaux se fondait sur la circonstance que les prescriptions de ce permis n'avaient pas été respectées et les pièces produites par celle-ci ne contredisent pas l'appréciation de l'autorité administrative ; que, par ailleurs, aucun élément de la cause ne permet de dire que le projet était irréalisable sans démolir le rez-de-chaussée et le premier étage ; que, d'autre part, Mme X... reproche à M. A... un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir suffisamment attiré son attention sur la nécessité impérative de ne pas démolir le gros-oeuvre de l'ouvrage ; que le contenu de la mission donnée à M. A... s'apprécie à partir des plans annexés à la demande de permis de construire et du descriptif du lot maçonnerie ; que ce document comporte un paragraphe intitulé « démolition » prévoyant notamment « démolition de (souligné par l'arrêt) murs de l'ancienne habitation avec stockage des déblais sur le terrain ; sous-sol : 8,10 m3, rez-de-chaussée : 5,40 m3, étage : 22,25 m3 » ; que ces intitulés décrivent une démolition seulement partielle au moins pour le sous-sol et le rez-de-chaussée ; que, par ailleurs, selon les explications de M. B..., les plans joints au dossier du permis de construire montraient de façon exacte les parties de l'ouvrage qui devaient être démolies et celles qui devaient être conservées et que, par ailleurs, les quantités étaient exactes ; que l'examen du dossier confirme le caractère limité des démolitions ; qu'il apparaît, toutefois, que le premier étage, également appelé combles sur certains documents, devait être entièrement démoli ainsi qu'il résulte aussi bien des plans que du cubage de démolition d'environ 75 m3 ; que toutefois Mme X... a choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée de sorte qu'il est impossible de savoir si le projet prévu par M. A... satisfaisait aux règles d'urbanisme ; qu'il est ainsi établi que le préjudice de Mme X... a pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire ; que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposent à lui en vertu de la loi et même sous peine de sanctions pénales ;

ALORS QUE, D'UNE PART, engage sa responsabilité envers le maître d'ouvrage, l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement du dossier de permis de construire, qui dépose un dossier de ne respectant pas les contraintes de construction liées au POS, peu important à cet égard que le permis ait été accordé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les plans annexés à la demande de permis de construire et le descriptif du lot maçonnerie établis par M. A... décrivaient une démolition seulement partielle, au moins pour le sous-sol et le rez-de-chaussée, ce dont il résulte que l'architecte avait établi un dossier de permis de construire dans lequel était prévue la démolition partielle du bâtiment classé en zone NC ; qu'en décidant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité envers le maître d'ouvrage, que Mme X... ayant choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée, il est impossible de savoir si le projet prévu par M. A... satisfaisait aux règles d'urbanisme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que le projet litigieux ne respectait pas les règles de l'urbanisme en ce qu'il prévoyait des démolitions fussent-elles limitées, et qu'en établissant un tel projet sans avertir le maître d'ouvrage des risques encourus, l'architecte avait manqué à son devoir de prudence et de conseil en violation de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'architecte est tenu d'informer le maître d'ouvrage des contraintes administratives inhérentes au projet envisagé ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. A..., à qui elle avait confié la conception et l'établissement du dossier de permis de construire ne l'avait pas informée des conséquences engendrées par la démolition des murs de l'ancienne habitation classée en zone NC du POS, à savoir la perte du droit à construire ; qu'en se bornant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité, à affirmer que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions qui s'imposent à lui en vertu de la loi et même sous peine de sanctions pénales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci l'avait ou non informée de ces prescriptions contraignantes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20245
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Obligation de conseil - Etendue - Détermination - Portée

Le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire, qui s'imposent à lui en vertu de la loi


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-20245, Bull. civ. 2009, III, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award