La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°07-17191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 07-17191


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1969 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'en juin 1987, ils ont constitué la société civile immobilière Charner, laquelle a acquis plusieurs immeubles ; qu'ils ont ensuite adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 4 décembre 1987 homologué par jugement du 19 avril 1988 ; que leur divorce a été prononcé, sur leur requête conjoi

nte, par un jugement du 23 mai 2000 qui a homologué leur convention définitive ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1969 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'en juin 1987, ils ont constitué la société civile immobilière Charner, laquelle a acquis plusieurs immeubles ; qu'ils ont ensuite adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 4 décembre 1987 homologué par jugement du 19 avril 1988 ; que leur divorce a été prononcé, sur leur requête conjointe, par un jugement du 23 mai 2000 qui a homologué leur convention définitive ; que Mme Y... a ultérieurement assigné M. X... pour voir dire que les parts de la société civile immobilière Charner dépendent de l'indivision post-communautaire et voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 2007) d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux X...- Y... et comprenant les parts sociales de la société civile immobilière Charner, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut ordonner le partage d'un bien volontairement omis de la convention définitive. En l'espèce, la convention homologuée portant règlement complet des droits patrimoniaux entre les époux X...- Y... comportait un paragraphe sur le partage des biens indivis où ne figuraient pas les parts sociales de la SCI et précisait que chacun des époux se reconnaissait entièrement rempli de ses droits, se consentant réciproquement tous abandons et décharges nécessaires ; qu'en ordonnant pourtant la liquidation et le partage des parts de la SCI Charner volontairement omises de la convention définitive homologuée, la cour d'appel a violé l'article 279 du code civil ;

2° / qu'en refusant de rechercher, comme M. Y... le demandait, s'il ne résultait pas des termes de la convention définitive la volonté des époux d'omettre volontairement les parts de la SCI Charner, qui avaient donc fait l'objet, implicitement mais nécessairement, d'un partage amiable, aux motifs inopérants que M. X... serait dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un accord verbal et d'un partage amiable lors du changement de régime matrimonial intervenu en 1988 et qu'il serait établi qu'en 2001 Mme Y... aurait pris contact avec son conseil pour vendre ses propres parts dans la SCI, ce qui suffirait à établir qu'elle considérait nécessairement avoir encore des droits dans cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du code civil ;

3° / qu'en refusant d'examiner si l'économie de la convention définitive, qui octroyait une prestation compensatoire conséquente à Mme Y..., ne s'expliquait pas par l'attribution de 95 % des parts de la SCI à M. X... lors du changement de régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'état liquidatif, joint à la convention définitive homologuée par le juge du divorce, ne faisait pas mention des parts de la société civile immobilière dépendant de l'ancienne communauté conjugale et ne réglait que les droits issus du régime matrimonial de séparation de biens, la cour d'appel a justement retenu que le changement de régime matrimonial n'emportait pas renonciation implicite de l'un ou l'autre des époux à se prévaloir du régime de communauté antérieur et, procédant à la recherche invoquée, souverainement estimé que la preuve d'un partage amiable des parts sociales n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux X...- Y... et comprenant les parts sociales de la SCI CHARNER ;

Aux motifs que, « Les époux X... — Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont donc constitué ensemble en juin 1987 une SCI, dite SCI CHARNER, dans laquelle le mari était titulaire de 95 des cent parts qui en constituaient le capital social, le prix en étant acquitté par des fonds provenant de la communauté légale.

Cette SCI a acquis un immeuble sis Bd Charner à Saint-Brieuc en juillet 1987 pour la somme de 350. 000 francs.

Cette même SCI a acquis trois autres biens : l'un en décembre 1989, l'autre en janvier 1991 et le troisième à une date non précisée dans le rapport d'expertise.

Dès le mois de décembre 1987 les époux établissent donc un contrat emportant régime de séparation de biens, l'homologation en étant prononcée par jugement du 19 avril 1998.

L'acte notarié prévoit seulement qu'à compter de la date du jugement d'homologation chacun des époux restera propriétaire des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et qui pourront leur advenir par la suite et enfin que les fonds et immeubles seront présumés appartenir à celui au nom duquel l'acquisition a été faite.

Aucune liquidation de la communauté n'ayant existé préalablement à ce jugement n'est intervenue puisqu'en effet les deux époux dans l'acte de mars 2000 se prévalent de l'indivision ayant existé entre eux mais uniquement en tant qu'elle portait sur l'immeuble commun acquis en décembre 1998 et qui devait constituer le domicile conjugal.

Il n'y est nullement fait mention de la SCI et de l'attribution éventuelle, et en pleine propriété, à Monsieur X... des parts sociales qu'il détenait dans le capital social ni du rachat par l'intéressé de celles détenues par son épouse.

Dans la mesure où le changement de régime matrimonial-qui prend effet dans les rapports entre les époux à la date de son homologation-n'entraîne pas en toute hypothèse renonciation implicite de l'un ou l'autre d'entre eux à se prévaloir du régime de communauté antérieure, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'épouse tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et son mari entre le 8 août 1969 et le 19 avril 1988.

Les assertions de Monsieur X..., qui évoque un accord verbal et un partage amiable lors de la procédure de divorce, sont sans portée puisque d'une part il est dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve et que d'autre part et surtout il est établi qu'en 2001 Madame Y... a pris contact avec son conseil pour vendre ses propres parts dans la SCI, ce qui suffit à établir qu'elle considérait nécessairement encore avoir des droits dans cette société.

Dès lors l'argumentation de l'appelant sur l'application de l'article 887 du Code Civil et les règles de la rescision pour cause de lésion sont sans objet.

En l'absence de liquidation de la communauté, et ainsi que l'a jugé le Tribunal, la présomption de propriété posée par l'acte de changement de régime matrimonial concernant les titres nominatifs ne peut avoir pour effet de transformer ces parts sociales en biens propres.

Si en conséquence les parts de la SCI CHARNER constituent toujours des biens dépendants de l'indivision post communautaire, il ne peut juridiquement en être de même pour les immeubles acquis après le jugement d'homologation du régime matrimonial : ils ne peuvent être pris en considération que pour fixer la valeur actuelle des parts sociales » ;

1 / Alors que, d'une part, la convention homologuée a la même force obligatoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ; que le juge ne peut ordonner le partage d'un bien volontairement omis de la convention définitive ; qu'en l'espèce, la convention homologuée portant règlement complet des droits patrimoniaux entre les époux X...- Y... comportait un paragraphe sur le partage des biens indivis où ne figurait pas les parts sociales de la SCI, et précisait que chacun des époux se reconnaissait entièrement rempli de ses droits, se consentant réciproquement tous abandons et décharges nécessaires ; qu'en ordonnant pourtant la liquidation et le partage des parts de la SCI CHARNER volontairement omises de la convention définitive homologuée, la Cour d'appel a violé l'article 279 du Code civil ;

2 / Alors que, d'autre part, la convention homologuée a la même force obligatoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ; que le juge ne peut ordonner le partage d'un bien volontairement omis de la convention définitive par accord des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait à la Cour de rechercher s'il ne résultait pas des termes de la convention définitive la volonté des époux d'omettre volontairement les parts de la SCI CHARNER, qui avaient donc fait l'objet, implicitement mais nécessairement, d'un partage amiable ; qu'en refusant de procéder à une telle recherche, aux motifs inopérants que Monsieur X... serait dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un accord verbal et d'un partage amiable lors du changement de régime matrimonial intervenu en 1988 et qu'il serait établi qu'en 2001 Madame Y... aurait pris contact avec son conseil pour vendre ses propres parts dans la SCI, ce qui suffirait à établir qu'elle considérait nécessairement encore avoir des droits dans cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du Code civil ;

3 / Alors qu'au surplus, en refusant d'examiner si l'économie de la convention définitive, qui octroyait une prestation compensatoire conséquente à Madame Y..., ne s'expliquait pas par l'attribution de 95 % des parts de la SCI à Monsieur X... lors du changement de régime matrimonial, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17191
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-17191


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award