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13/01/2009 | FRANCE | N°08-85587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-85587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REMIREMONT, en date du 21 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes, de 149 et 75 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ;

Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu que les contraventions Ã

  la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REMIREMONT, en date du 21 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes, de 149 et 75 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ;

Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ;

Attendu que, pour déclarer Dominique X..., locataire du véhicule contrôlé, coupable de deux excès de vitesse et le condamner à deux amendes, le jugement attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait avoir été le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, ne démontrant en rien qu'il n'était pas l'auteur véritable des infractions, il doit être considéré comme étant le conducteur au moment des faits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la juridiction de proximité, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues, en appliquant les dispositions combinées des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Remiremont, en date du 21 avril 2008, en ce qu'il a déclaré Dominique X...coupable de deux contraventions d'excès de vitesse, et pour qu'il soit statué à nouveau, sur le fondement des seules dispositions des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epinal, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Remiremont et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85587
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention - Imputabilité - Détermination - Portée

CIRCULATION ROUTIERE - Locataire du véhicule redevable pécuniairement - Domaine d'application JURIDICTION DE PROXIMITE - Circulation routière - Locataire du véhicule redevable pécuniairement - Domaine d'application

Les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule. Méconnaît le sens et la portée des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route la juridiction de proximité qui déclare coupable de contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées le locataire du véhicule au moyen duquel ces infractions ont été commises, aux motifs qu'il nie avoir été le conducteur et se dit incapable de désigner celui-ci, alors qu'il n'est pas établi qu'il conduisait le véhicule. Dans un tel cas, il appartient à la juridiction, en application des dispositions combinées de ces textes, de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues


Références :

articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Remiremont, 21 avril 2008

Sur le locataire du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à rapprocher :Crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 07-85999, Bull. crim. 2008, n° 82 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-85587, Bull. crim. criminel 2009, N° 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 11

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Blondet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85587
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