LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ D'AIX-LES-BAINS,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 juin 2007, qui a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, dans le cas où un véhicule est loué à un tiers, le locataire est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque a été verbalisé pour excès de vitesse; que la photographie de l'arrière de la remorque a permis l'identification du titulaire de la carte grise, lequel avait donné ce véhicule en location à une société dont Patrick X... était le représentant légal ;
Attendu que, pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite et dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient que la photographie annexée au procès-verbal ne permet pas d'identifier le véhicule tracteur, seul susceptible d'être l'instrument d'un excès de vitesse, auquel était attelée la remorque dont le numéro d'immatriculation a été relevé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, locataire de l'un des deux éléments composant le véhicule verbalisé alors qu'il circulait, se trouvait dans l'un des cas d'exception prévus par les textes susvisés, la juridiction en a méconnu le sens et la portée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aix-les-Bains, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aix-les-Bains et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;