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13/01/2009 | FRANCE | N°08-80787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-80787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marthe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Affiba Z... des chefs, notamment, d'obtention de services non rétribués de la part d'une personne vulnérable et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, a relaxé la prévenue de ce dernier chef, et, sur les autres, a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marthe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Affiba Z... des chefs, notamment, d'obtention de services non rétribués de la part d'une personne vulnérable et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, a relaxé la prévenue de ce dernier chef, et, sur les autres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a relaxé Affiba Z...du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
" aux motifs que les premiers juges ont (…) fait une exacte application des faits de la cause en observant qu'il n'était pas démontré par la procédure qu'Affiba Z...avait soumis la partie civile à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine au sens de l'article 225-14 du code pénal ; qu'en particulier, non seulement l'enquête n'a pas permis d'établir que Marthe X... n'avait pas bénéficié des mêmes conditions d'hébergement que les autres membres de la famille d'Affiba Z...mais l'audition de l'une des filles de cette dernière a permis de relever l'existence de relations d'affection sans feinte à l'égard de la partie civile, qui ne permet pas de caractériser l'atteinte à la dignité humaine arguée par cette dernière ;
" 1°) alors que nul ne peut être astreint à un travail forcé ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait pour une mineure, dans un pays étranger, en situation irrégulière et craignant d'être arrêtée par la police, de travailler sans relâche pendant plusieurs années sans percevoir de rémunération caractérise un travail forcé au sens de l'article 4 de la Convention européenne ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Marthe X..., âgée d'à peine plus de quinze ans lors de son arrivée sur le territoire français, en situation irrégulière, avait fourni un travail continu à temps plein au sein de la famille Z...en s'occupant d'un jeune enfant, en faisant le ménage et les courses pendant plus de six ans, moyennant un peu d'argent de poche et quelques subsides adressés dans un premier temps à la famille ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
" 2°) alors que nul ne peut être tenu en servitude ; que la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que la servitude s'entend de l'obligation de prêter ses services sous la contrainte ; que le fait pour une mineure d'être amenée en France, sans ressources, vulnérable et isolée, sans aucun moyen de vivre ailleurs, sans être scolarisée, sans qu'aucune forme d'hébergement indépendante ne soit proposée et dont les papiers lui ont été retirés, caractérise un état de servitude contraire à l'article 4 de la Convention européenne ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, d'une part, qu'Affiba Z..., qui avait employé et logé Marthe X..., ne pouvait ignorer sa vulnérabilité et l'état de dépendance affective et économique de la jeune fille, orpheline, qu'elle avait elle-même fait venir de Côte d'Ivoire alors qu'elle était âgée d'à peine plus de quinze ans et dont elle n'avait jamais cherché à régulariser la situation et, d'autre part, qu'Affiba Z...n'avait jamais eu l'intention de la scolariser, qu'elle avait conservé son passeport et que la jeune fille vivait dans son appartement où elle passait toutes ses journées et fournissait un travail continu au sein de la famille de la prévenue ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, se rend coupable de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, le prévenu qui emploie et loge à son domicile une jeune fille mineure, étrangère en situation irrégulière et sans ressources ; que la cour d'appel a constaté que Marthe X..., mineure et orpheline, non scolarisée, logeait chez son employeur dont elle dépendait affectivement et économiquement, était isolée de son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire, en situation irrégulière et sans ressources et avait, depuis son arrivée, six ans et demi plus tôt, fourni un travail continu de baby-sitting et de ménage, moyennant un peu d'argent de poche et quelques subsides adressés dans un premier temps à sa famille ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que le fait, pour un employeur, de ne pas réserver dans son appartement un espace personnel à l'employée qui travaille pour lui, constitue une soumission à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Marthe X... avait déclaré que, de décembre 1994 à juillet 2000, elle s'était occupée de l'enfant de la maison en dormant à même le sol dans un premier temps, puis sur un clic-clac rangé chaque jour dans une armoire ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'Affiba Z...ait soumis Marthe X... à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine alors que celle-ci avait dormi par terre et qu'aucun espace personnel ne lui étant réservé, elle n'avait bénéficié, pendant plus de six ans, d'aucune intimité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a estimé que les conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine n'étaient pas établies au motif qu'il n'était pas démontré que Marthe X... n'avait pas bénéficié des mêmes conditions d'hébergement que les autres membres de la famille Z...et que la fille d'Affiba Z...avait déclaré que cette dernière avait de l'affection pour elle ; qu'en renvoyant Affiba Z...des fins de la poursuite sans relever que la famille Z...bénéficiait de conditions d'hébergement compatibles avec la dignité humaine et alors que des relations d'affection ne sont pas de nature à retirer aux conditions d'hébergement leur caractère attentatoire à la dignité humaine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 225-14 du code pénal et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Affiba Z..., qui a employé et logé Marthe X..., née le 22 mars 1979 en Côte-d'Ivoire, de décembre 1994, date de son arrivée illégale sur le territoire national, à l'âge de 15 ans et demi, jusqu'en 2000, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, d'emploi d'un étranger démuni d'un titre de travail, d'obtention de services non rétribués de la part d'une personne vulnérable et de soumission de la même personne à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels de la prévenue, de la partie civile et du ministère public, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Affiba Z...coupable des trois premières infractions et en ce qu'il l'avait relaxée du chef de la dernière ;

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Marthe X..., dont Affiba Z...avait conservé le passeport, avait été chargée par celle-ci d'exécuter, en permanence, sans bénéficier de congés, des tâches domestiques, rétribuées par quelque argent de poche ou envoi de subsides en Côte-d'Ivoire, l'arrêt retient, pour confirmer la décision de relaxe, que la jeune fille disposait des mêmes conditions de logement que les membres de la famille et qu'elle était l'objet de l'affection véritable de la prévenue ; que les juges en déduisent l'absence d'atteinte à la dignité humaine ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2007, en ses seules dispositions relatives à l'action civile en réparation du dommage causé par le délit de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80787
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine - Travail forcé - Eléments constitutifs

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Hébergement incompatible avec la dignité humaine - Travail forcé - Eléments constitutifs

Alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel, qui, pour estimer qu'une jeune fille, en situation irrégulière, chargée en permanence d'exécuter des tâches domestiques, sans bénéficier de congés, rétribuée par quelque argent de poche ou envoi de subsides à des proches, dont le passeport était conservé par la prévenue, n'était pas soumise à des conditions de travail contraires à la dignité humaine et prononcer la relaxe du chef du délit prévu et réprimé par l'article 225-14 du code pénal, retient que la partie civile était l'objet d'une affection véritable de la part de la prévenue et qu'il n'est pas établi qu'elle disposait de conditions de logement différentes de celles des membres de la famille


Références :

article 593 du code de procédure pénale

article 225-14 du code pénal

article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2007

Sur la notion de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne à l'égard d'une mineure en situation irrégulière, à rapprocher :Crim., 11 décembre 2001, pourvoi n° 00-87280, Bull. crim. 2001, n° 256 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-80787, Bull. crim. criminel 2009, N° 9
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80787
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