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13/01/2009 | FRANCE | N°08-12510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 08-12510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2008), que la société Arrow génériques (Arrow), après avoir saisi au fond le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques mises en oeuvre par la société Schering-Plough (Schering) concernant la commercialisation par cette dernière dans le circuit officinal du Subutex dont la molécule est la buprénorphine, a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; que, par décision n°

07-MC-06 du 11 décembre 2007, le Conseil a retenu que la société Schering, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2008), que la société Arrow génériques (Arrow), après avoir saisi au fond le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques mises en oeuvre par la société Schering-Plough (Schering) concernant la commercialisation par cette dernière dans le circuit officinal du Subutex dont la molécule est la buprénorphine, a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; que, par décision n° 07-MC-06 du 11 décembre 2007, le Conseil a retenu que la société Schering, qui détient une position dominante sur le marché français de la vente en officine de la buprénorphine haut dosage, a adopté un comportement de nature à entraver l'entrée de concurrents sur le marché, susceptible de constituer un abus de position dominante, et ce notamment en dénigrant le générique du Subutex que s'apprêtait à commercialiser la société Arrow ; qu'il a, à titre conservatoire, ordonné à la société Schering de faire publier dans deux journaux professionnels un communiqué dont il a rédigé les termes destinés à rétablir la confiance du secteur à l'égard du générique ;

Attendu que la société Schering fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que si le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication totale ou partielle de sa décision à titre de sanction complémentaire, après avoir statué au fond, une décision ordonnant une mesure conservatoire ne peut, en revanche, faire l'objet d'aucune autre publication que celle prévue au BOCCRF ; qu'en enjoignant à la société Schering-Plough de faire état dans deux journaux professionnels spécialisés de la décision du Conseil de la concurrence ayant prononcé à son encontre des mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 464-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en ordonnant, à titre de mesure conservatoire, une mesure de publication prévue seulement pour sanctionner, à titre complémentaire, une pratique prohibée avérée dûment constatée par une décision rendue au fond, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation de l'article 6 § 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 464-1 du code du commerce que le Conseil, après avoir été saisi au fond, peut, à la demande des personnes mentionnées, prendre, lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires ; que ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions et qui ne sont pas énumérées de façon limitative par ce texte, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux dernières branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schering-Plough aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Arrow génériques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Schering-Plough.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Schering-Plough à l'encontre de la décision n° 07-MC-06 rendue par le Conseil de la concurrence le 11 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure, la société Schering-Plough demande à la cour d'annuler la décision pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir à cet égard que les services d'instruction du Conseil de la concurrence ont attendu six mois avant de lui transmettre la demande de mesures conservatoires, qu'elle n'a reçu communication du dossier que quatre jours avant le délai qui lui était imparti pour répondre à la demande et que cette communication était incomplète puisqu'y manquaient un certain nombre de documents annexés à des procès-verbaux, que si, après qu'elle s'en fut plainte, un délai supplémentaire de trois jours ouvrables lui a été accordé, portant la date à laquelle elle devait transmettre ses observations au 25 octobre 2007, la séance fixée au 7 novembre 2007 n'a pas été reportée, cependant que le bureau de la procédure continuait a lui transmettre des pièces complémentaires, en grand nombre (six liasses pour 210 pages) et ce jusqu'au 24 octobre 2007 ; qu'elle ajoute que, même si la décision énonce que huit procès-verbaux lui ont été transmis six jours avant la date à laquelle elle devait, en définitive déposer ses observations et que les autres documents, qui relevaient d'un traitement de secret des affaires, lui ont été communiqués le jour même où la décision de déclassement a été prise, cela ne justifie pas que la décision de déclassement ne lui ait été adressée que le 17 octobre 2007, ni que ces explications ne lui aient pas été fournies antérieurement, ce qui lui aurait permis de mieux comprendre l'état du dossier et d'organiser sa défense, ni enfin que manquent toujours au dossier le contrat-cadre de prestations de services Arrow Génériques du 10 mai 2006, le relevé annuel de prestations 2006 Arrow Génériques du 27 mars 2006 au 3l décembre 2006, la facture de prestations de services Arrow Génériques du 16 février 2007 ; qu'aucune disposition du code de commerce n'impose (cependant) de délais pour la mise en état des procédures de mesures conservatoires, qui se caractérisent par l'urgence et dont l'instruction doit permettre, dans un temps nécessairement restreint de réunir le plus d'éléments possibles sur le bien-fondé de la demande ; qu'au demeurant, il résulte des précisions fournies par le Conseil, d'une part, que la demande de mesures conservatoires, qui nécessitait des investigations complémentaires approfondies (perquisitions et saisies) devait nécessairement demeurer confidentielle dans un premier temps et que les résultats de ces investigations ont été communiqués à la société Schering-Plough dès qu'ils ont été remis au Conseil, d'autre part, que la société Schering-Plough a obtenu une prolongation de délai lorsqu'elle l'a demandé, que les pièces qui lui ont été transmises le 24 octobre 2007 sont des documents concernant ses relations avec la société Depolabo, dont elle avait nécessairement connaissance, de sorte que leur communication tardive ne lui a pas fait grief, et que, lorsqu'elle s'est plainte lors de la séance du 7 novembre 2007 de n'avoir pas disposé d'un temps suffisant, il lui a été accordé de produire une note en délibéré pour répondre aux observations écrites de le plaignante ce qu'elle a fait le 12 novembre 2007 (§ 7l et 72), qu'enfin, les quatre documents qui ne lui ont pas été communiqués - et non un seul comme indiqué par erreur dans la décision- soit un extrait Kbis, un contratcadre de prestation de services Arrow Génériques du 10 mai 2006, un relevé annuel de prestations 2006 Arrow Génériques du 27 mars 2006 et une facture de prestations de services Arrow Génériques, sont des pièces qui étaient annexées au procès-verbal d'audition de M. X..., pharmacien, et qui ne lui ont pas été transmises parce qu'elles sont étrangères à la procédure, ce que la société Schering-Plough ne conteste pas ; qu'il suit de là que les atteintes alléguées ne sont pas établies et que la procédure est régulière ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce, par le Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, et que cette pratique est à l'origine directe de l'atteinte relevée (…) ; qu'ensuite le Conseil a retenu une pratique de dénigrement de la part de plusieurs délégués de de Schering-Plough, dont ont témoigné un chef de service d'une clinique à Boulogne Billancourt, un pharmacien à Gennevilliers, un autre de Clermont Ferrand, et un troisième sous le couvert de l'anonymat - ces témoignages variés permettant d'exclure, nonobstant les déclarations en sens contraire invoquées par la requérante, l'action isolée et intempestive d'un délègue consistant à imputer à la buprénorphine Arrow, avant même sa commercialisation des effets prétendument néfastes dus notamment à l'excipient utilisé ; qu'il a également constaté que la société Schering-Plough avait, trois mois avant l'arrivée du générique Arrow et pendant une période d'un an environ, modifié son circuit distribution en acceptant la vente en direct, jusque là toujours refusée, à l'intention d'un petit nombre de pharmacies préalablement sélectionnées en raison de ce qu'elles présentaient les plus fortes ventes de Subutex ; qu'il a encore relevé que la société Schering-Plough avait, en janvier et février 2006, octroyé aux pharmaciens des délais de paiement plus longs 90 jours au lieu des 10 jours habituels leur permettant de constituer, sans surcoût financier des stocks plus importants de Subutex (…) ; que le Conseil de la concurrence a refusé certaines des mesures demandées, en ce qu'elles visaient des pratiques d'ores et déjà terminées et dont les effets ne pouvaient être corrigés ;

1°) ALORS QUE les mesures conservatoires décidées, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce, doivent être justifiées par l'urgence, et par une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ; qu'il suffit que les faits dénoncés, et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce ; qu'il appartient à celui qui sollicite le bénéfice de mesures conservatoires d'apporter la preuve des faits propres à justifier ses prétentions et à rendre vraisemblables les atteintes à la concurrence dénoncées, tant sur l'existence des pratiques prohibées que sur la justification des mesures conservatoires ; qu'en affirmant, pour justifier le délai anormalement long mis par le Conseil de la concurrence pour transmettre la demande de mesures conservatoires à l'entreprise intéressée et statuer sur celle-ci, que cette demande avait nécessité des investigations complémentaires confidentielles approfondies, ce dont il résultait que la société demanderesse n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait pour permettre au Conseil de la concurrence de statuer dans l'urgence à bref délai, la cour d'appel a violé l'article L 464-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal implique en matière de visites domiciliaires que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que la seule possibilité de se pourvoir en cassation contre les ordonnances d'autorisation de visites ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure un tel recours devant la Cour de cassation, juge du droit, ne permet pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses ; qu'à défaut de prévoir un recours de pleine juridiction contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires, la procédure prévue à l'article L 450-4 du code de commerce est intrinsèquement contraire aux dispositions de la convention européenne susvisée ; qu'en retenant, pour déclarer régulière la procédure de mesures provisoires suivie devant le Conseil de la concurrence que la durée anormalement longue de celle-ci était justifiée par la nécessité de procéder à des perquisitions et saisies confidentielles quand la société Schering-Plough n'a jamais eu la possibilité de contester en fait l'opportunité et la légitimité de l'autorisation de visite délivrée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention susvisée ;

3°) ALORS QUE les opérations de visites et saisies effectuées au domicile de la société Schering-Plough les 17 et 18 janvier 2007 ont été annulées dans leur intégralité par une ordonnance du 17 juillet 2007 ; qu'en justifiant la régularité de la procédure de mesures conservatoires suivie devant le Conseil de la concurrence par la nécessité de recourir à des perquisitions et saisies annulées et d'attendre les résultats de ces investigations, la cour d'appel a violé l'article L 464-1 du code de commerce, ensemble l'article L 450-4 du même code ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en affirmant que la transmission tardive en octobre 2007 de la demande de mesures conservatoires de la société Arrow Génériques à la société Schering-Plough était justifiée par la confidentialité nécessaire à la réalisation de perquisitions et saisies, quand la visite domiciliaire des locaux de la société Schering-Plough avait été effectuée les 18 et 19 janvier 2007, soit trois mois avant le dépôt de la demande de mesures conservatoires du 19 avril 2007, la cour d'appel a violé l'article L 464-1 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE les parties doivent être en mesure de débattre contradictoirement de l'ensemble des questions de forme et de fond relatives à une demande de mesures conservatoires ; que l'entreprise mise en cause doit pouvoir accéder à son dossier et obtenir la communication des pièces le composant afin de préparer sa défense de manière adéquate ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que quatre documents pourtant annexés à un procès-verbal d'audition retenu à charge contre la société Schering-Plough ne lui ont jamais été communiqués ; qu'en retenant que l'absence de communication de ces documents annexes ne portait pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où ces deniers étaient étrangers à la procédure, quand il incombe au contraire au Conseil de la concurrence d'assurer une transmission complète du dossier sans porter d'appréciation sur la pertinence ou l'utilité d'une telle communication, la cour d'appel qui a méconnu les principes du contradictoire et d'égalité des armes, a violé les articles 6 §1 et §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 464-1 du code de commerce ;

6°) ALORS QU'en affirmant que la société Schering-Plough ne contestait pas que les quatre documents non communiqués émanant de la partie adverse, étaient étrangers à la procédure, quand celle-ci n'a jamais eu connaissance de leur contenu et n'a donc pas pu en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 6 §1 et §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 464-1 du code de commerce ;

7°) ALORS QU'en affirmant que les quatre documents non communiqués à la société Schering-Plough annexés au procès-verbal d'audition du pharmacien de Clermont-Ferrand étaient étrangers à la procédure, tout en constatant que le Conseil de la concurrence avait retenu à l'encontre de la société Schering-Plough une pratique de dénigrement de la part de plusieurs de ses délégués médicaux dont ont témoigné notamment « un pharmacien à Gennevilliers (et) un autre à Clermont-ferrand », ce dont il résultait que les documents manquants étaient indissociables de l'un des témoignages retenus à charge, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé de plus fort les articles 6 §1 et §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 464-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Schering-Plough à l'encontre de la décision n° 07-MC-06 rendue par le Conseil de la concurrence le 11 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE (…) des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce, par le Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, et que cette pratique est à l'origine directe de l'atteinte relevée ; qu'en l'espèce, c'est a juste titre que le Conseil, pour délimiter le marché pertinent à ce stade de la procédure, a retenu le marché français de la vente en officine de la buprénorphine à haut dosage (le Subutex et ses génériques), excluant la méthadone, après avoir relevé que, si la buprénorphine, comme la méthadone, figure dans la catégorie des "médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes" et répond à des indications thérapeutiques similaires à cette dernière, elle présente cependant des différences avec celle-ci qui ne la rendent pas substituable, dès lors que la méthadone est classée dans les stupéfiants, ce qui implique l'usage d'un carnet à souche pour le pharmacien, une première prescription par un médecin attaché à un centre de soin médicalisé, et une prescription limitée à 15 jours, alors que la buprénorphine est un psychotrope qui peut être délivré sur simple ordonnance, en primo-prescription par un médecin généraliste, et pour une durée de 28 jours, 90 000 patients du reste étant traités à la buprenorphine contre 20 000 à la méthadone ; que la société Schering-Plough, qui détenait 87,54 % des parts de marché en volume jusqu'en août 2007 et, en décembre dernier, 69,5 % selon ses propres pièces ne conteste pas être en position dominante sur ce marché, pas plus d'ailleurs qu'elle ne conteste l'être sur le marché incluant la méthadone, ainsi que le Conseil l'avait relevé au point 87 de la décision ; qu'ensuite le Conseil a retenu une pratique de dénigrement de la part de plusieurs délégués de Schering-Plough, dont ont témoigné un chef de service d'une clinique à Boulogne Billancourt, un pharmacien à Gennevillers, un autre de Clermont Ferrand, et un troisième sous le couvert de l'anonymat - ces témoignages variés permettant d'exclure, nonobstant les déclarations en sens contraire invoquées par la requérante, l'action isolée et intempestive d'un délègue consistant à imputer à la buprénorphine Arrow, avant même sa commercialisation des effets prétendument néfastes dus notamment à l'excipient utilisé ; qu'il a également constaté que la société Schering-Plough avait, trois mois avant l'arrivée du générique Arrow et pendant une période d'un an environ, modifié son circuit distribution en acceptant la vente en direct, jusque là toujours refusée, à l'intention d'un petit nombre de pharmacies préalablement sélectionnées en raison ce qu'elles présentaient les plus fortes ventes de Subutex ; qu'il a encore relevé que la société Schering-Plough avait, en janvier et février 2006, octroyé aux pharmaciens des délais de paiement plus longs 90 jours au lieu des 10 jours habituels leur permettant de constituer, sans surcoût financier des stocks plus importants de Subutex ; qu'il en a justement déduit en l'état des éléments recueillis à ce stade de la procédure et sous réserve de l'instruction en cours que la société Schering-Plough était susceptible de s'être livrée à ces manoeuvres en vue de contrer l'arrivée du générique Arrow et de s'être ainsi rendue coupable d'abus de position dominante ; qu'en ce qui concerne l'atteinte qui en est résultée, s'il est exact que c'est a tort que le Conseil énonce que seize mois après la commercialisation du générique Arrow ne réalisait, pour l'année 2007, que 6 % de parts de marché en volume alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce chiffre correspond aux parts de marche en valeur et que c'est à 8,85 % que s'établissent les parts de marché en volume cumulés par Arrow Génériques de janvier à août 2007 (§85), cette erreur ne modifie pas l'appréciation du Conseil selon laquelle cette implantation demeure anormalement basse puisque, a cette date, le total des parts de marché des deux "génériqueurs" n'atteint pas 13 % quand les études communément admises en la matière, fût-ce pour des médicaments destinés à un public particulièrement sensible, démontrent que c'est un minimum de 50 % qui peut être espéré dès la deuxième année de commercialisation des génériques (§154 à 156) ; qu'au demeurant, les derniers relevés invoqués par la requérante, relatifs au seul mois de décembre 2007, confirment le retard pris par Arrow Génériques (10,44 % en volume) sur son concurrent Merck (26,19 %) et la faible implantation des deux génériques au regard de celle du Subutex (63,38 %) ; qu'ainsi, le Conseil qui, au terme d'une motivation circonstanciée et pertinente que la cour fait sienne, a estimé que la faible percée du générique Arrow ne pouvait s'expliquer que par ces agissements, a caractérisé l'atteinte immédiate a l'économie du secteur intéressé qui résultait des pratiques relevées, puis, en évaluant à 10 millions d'euros le montant de l'économie dont la sécurité sociale a été privée par suite de cette faible implantation du générique, a mis en évidence la gravité de l'atteinte en cause, justifiant le prononcé de mesures conservatoires ; que c'est dans le strict respect des conditions imposées par l'article L. 464-1 du code de commerce que le Conseil, après avoir refusé certaines des mesures demandées, en ce qu'elles visaient des pratiques d'ores et déjà terminées et dont les effets ne pouvaient être corrigés, a, constatant que le dénigrement dont la buprénorphine Arrow avait fait l'objet était susceptible de prolonger ses effets durablement, en particulier compte tenu de la sensibilité exacerbée du public concerné, au reste dénoncée avec insistance par la requérante elle-même, ordonné la publication dans deux revues médicales d'un communiqué rappelant que l'autorisation de mise sur la marché de la buprénorphine Arrow suppose l'absence de tout risque à cet égard ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner les modifications demandées à titre subsidiaire, le communiqué dont la diffusion est ordonnée se bornant, avec la plus grande prudence à corriger les informations fallacieuses qui ont été délivrées et étant en conséquence limité à ce que la situation constatée rendait nécessaire, et aucune raison ne justifiant d'y introduire le produit commercialisé par la société Merck, étrangère à la procédure ;

1°) ALORS QUE si le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication totale ou partielle de sa décision à titre de sanction complémentaire, après avoir statué au fond, une décision ordonnant une mesure conservatoire ne peut, en revanche, faire l'objet d'aucune autre publication que celle prévue au BOCCRF ; qu'en enjoignant à la société Schering-Plough de faire état dans deux journaux professionnels spécialisés de la décision du Conseil de la concurrence ayant prononcé à son encontre des mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 464-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QU' en ordonnant, à titre de mesure conservatoire, une mesure de publication prévue seulement pour sanctionner, à titre complémentaire, une pratique prohibée avérée dûment constatée par une décision rendue au fond, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation de l'article 6 §2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE le Conseil de la concurrence ne peut prononcer les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires, que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ; qu'ainsi les mesures conservatoires ne sont destinées qu'à faire cesser une pratique anticoncurrentielle existante et ne sauraient être utilisées, à ce stade de la procédure, ni pour sanctionner une pratique non encore établie avec certitude, ni même pour réparer prématurément un dommage à l'économie et a fortiori le préjudice subi par la victime d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en enjoignant à la société Schering-Plough de faire publier, à titre de mesures conservatoires, un communiqué dans deux revues professionnelles spécialisées dont elle a précisé les modalités, pour dissiper les effets d'un dénigrement prétendument avéré mais ayant cessé depuis longtemps, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 464-1 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE les mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l'article L 464-1 du Code de commerce, par le Conseil de la concurrence dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l'instruction dans la procédure de fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L 420-1 ou L 420-2 du Code de commerce ; qu'en affirmant que la buprénorphine Arrow « avait fait l'objet » d'un dénigrement dont il convenait de corriger les effets susceptibles de se prolonger dans le temps, ou encore que le communiqué n'était destiné « qu'à corriger les informations fallacieuses qui ont été délivrées », la cour d'appel qui a tenu pour acquis le dénigrement allégué préjugeant ainsi de l'affaire au fond, a violé l'article L 464-1 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12510
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Procédure d'urgence - Mesures conservatoires - Formes diverses

Le Conseil de la concurrence peut, lorsque les conditions de l'article L. 464-1 du code de commerce sont réunies, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence


Références :

articles L. 420-1, 420-2, L. 450-5, L. 464-1 du code de commerce

article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2008

A rapprocher :Com., 4 février 1997, pourvois n° 94-21.147 et 94-21.233, Bull. 1997, IV, n° 41 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-12510, Bull. civ. 2009, IV, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 2

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12510
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