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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée

du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Alegria X... a été engagée à compter du 2 mai 2002 selon un contrat de travail verbal en qualité de technicienne de laboratoire par la société Laboratoire central d'analyses médicales ; que par courrier remis en mains propres le 20 avril 2004 la salariée a indiqué rompre le contrat et a précisé, dans un courrier recommandé du même jour, les griefs imputés à l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de sommes diverses ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Mme X... en un contrat à temps plein et les demandes qui en découlaient, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait d'une attestation que la salariée avait été engagée à temps partiel sur la base de 20 heures hebdomadaires et qu'il était convenu qu'elle devait assurer en outre le remplacement d'un autre salarié lors de ses congés annuels ou hebdomadaires, que la salariée n'avait jamais fait la moindre réclamation visant à la requalification du contrat de travail au cours des deux années pendant lesquelles elle avait travaillé au sein du laboratoire et que si l'annexe complétant l'article 9 de la convention collective prévoyait que le nombre d'heures complémentaires devait rester inférieur ou égal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail, la sanction ne résidait pas en la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais en la majoration de 10 % de ces heures ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif à l'absence de réclamation de la salariée pendant l'exécution du contrat de travail, alors, d'une part, qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, et, d'autre part, que l'horaire de travail de la salariée variait d'un mois à l'autre, d'où il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie et que la salariée s'était trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat en temps complet et de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Laboratoire central d'analyses médicales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire central d'analyses médicales à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet et de paiement des sommes de 11.803 à titre de rappel de salaires et de 1.180,30 au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit ; que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier à été conclu pour un horaire normal ; que néanmoins, l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel en prouvant que les éléments de fond du contrat à temps partiel sont réunis ; que la SCP LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES soutient que dès l'origine Madame Alégria X... était embauchée à temps partiel sur la base de 20 heures hebdomadaires et qu'il était convenu qu'elle assurerait le remplacement de Monsieur Gérard Y... lors de ses congés annuels ou hebdomadaires ; qu'elle verse aux débats l'attestation de ce dernier qui indique que la salariée était employée à mi-temps en sa présence et qu'elle le remplaçait lors de ses congés annuels et hebdomadaires ce qui avait été décidé dès l'embauche de la salariée ; qu'il affirme également que ce n'était que lors de ses absences prévues à l'avance qu'elle le remplaçait de 8 heures à 16 heures et que dès lors, elle effectuait des heures supplémentaires ; que ce témoignage, précis et circonstancié, est corroboré par l'attestation de Monsieur Christophe Z... selon lequel la salariée était employée à temps partiel ; qu'en outre, l'employeur invoque à juste titre que la salariée n'a jamais fait la moindre réclamation visant à voir requalifier son contrat de travail au cours des deux années pendant lesquelles elle a travaillé au sein de la SCP LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES ; que la salariée réplique que ses bulletins de paie mentionnent des horaires différents chaque mois ; que néanmoins, cette allégation ne permet pas d'établir qu'elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail compte tenu des explications fournies par Monsieur Gérard Y... quant au système de travail mis en place ; qu'en outre, si l'annexe complétant l'article 9 de la convention collective prévoit que le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail, la sanction ne réside pas en la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais en la majoration de 10 % de ces heures prévue à ce texte ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Alégria X... qui était en mesure de connaître son rythme de travail n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et que les conditions de travail à temps partiel étaient remplies ; que la salariée sera donc déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement sera infirmé de chef ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en concluant des deux seules attestations de subordonnés produites par l'employeur pour établir, en l'absence de contrat écrit, l'existence d'un travail à temps partiel, que Mme X... était en mesure de connaître son rythme de travail et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, quand la teneur de ces pièces était directement contredite par le contenu des bulletins de paie établis par l'employeur lui même et remis chaque mois à la salariée faisant état de l'exécution d'un nombre totalement irrégulier d'heures complémentaires selon les mois et la charge de travail, et attestant ainsi de ce que la Société l'avait en réalité fait travailler en fonction de ses besoins propres et selon des horaires variables ce qui ne permettait de connaître ni la durée exacte du travail effectué, ni la répartition prévue de ces horaires entre les jours de la semaine ni entre les semaines du mois, la Cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de protestation du salarié pendant la durée de la relation de travail quant à l'exécution d'un travail à temps complet au lieu d'un travail à temps partiel, ne vaut pas acceptation de sa part de cette situation et renonciation à la contester ensuite devant les juges ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa relation contractuelle avec la SCP LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES en un contrat à temps complet au motif que la salariée n'avait jamais fait la moindre réclamation visant à voir requalifier son contrat de travail au cours des deux années pendant lesquelles elle a travaillé au sein de cette société, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en se contentant de conclure que les conditions de travail à temps partiel étaient remplies et qu'en conséquence Mme X... devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'annexe complétant l'article 9 de la convention collective des Laboratoires d'analyse de biologie médicale non hospitaliers prévoyait la rémunération majorée des dépassements d'heures prévues officiellement au contrat et qu'elle n'avait pas remis en cause la réalité de ces dépassements, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42459
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42459


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42459
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