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13/01/2009 | FRANCE | N°07-41829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Saatchi and Saatchi business communications (la société Saatchi), la cour d'appel de

Lyon a dit qu'il existait un contrat de travail entre les parties et a ordonné,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Saatchi and Saatchi business communications (la société Saatchi), la cour d'appel de Lyon a dit qu'il existait un contrat de travail entre les parties et a ordonné, sous astreinte, à l'employeur de remettre au salarié ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation Assedic ; que des divergences étant survenues entre les parties sur les documents remis au salarié, la société a saisi la cour d'appel de Lyon d'une requête en interprétation ;
Attendu que l'arrêt attaqué accueillant cette requête, a dit que le certificat de travail remis par la société Saatchi mentionnant la qualification de chef de publicité 3.3 était conforme à sa précédente décision et que cette qualification et la rémunération mensuelle brute devaient être mentionnées sur les bulletins de paie et l'attestation Assedic ; qu'il retient qu'il n'est pas démontré que M. X... exerçait les responsabilités de directeur de clientèle qui suppose un contact avec la clientèle au plus haut niveau et la gestion de budgets importants et que les fonctions de chef de publicité mentionnées sur le certificat de travail peuvent être retenues ; que sa critique concernant l'absence de précompte des cotisations sociales et de mention des cotisations salariales et patronales ne peut prospérer car, payé en honoraires, il a lui-même versé les charges sociales et n'a jamais fourni le détail des cotisations et qu'il n'est pas envisageable de faire payer à la société des charges sociales qui ont déjà été réglées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt ne s'était prononcé ni sur la qualification de M. X... ni sur l'imputation des charges sociales, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié sa précédente décision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Saatchi and Saatchi business communications aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'employeur a délivré au salarié un certificat de travail en conformité avec le précédent arrêt du 5 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a établi un certificat de travail mentionnant l'emploi de chef de publicité niveau 3.3, pour la période du 1er janvier 1998 au 21 décembre 2001 ; que M. X... soutient qu'il exerçait des fonctions de directeur de clientèle au plus haut niveau et au plus haut coefficient de la catégorie des cadres ; que la convention collective des entreprises de publicité, dans son annexe II : tableau et qualifications professionnelles, définit les cadres de catégorie 3.3 par ceux qui ont la pleine maîtrise de leurs fonctions leur permettant de faire face à toute situation professionnelle et d'aborder et de résoudre les missions les plus délicates ; que la catégorie 3.4 vise des fonctions impliquant une expertise et une capacité particulière d'innovation avec une responsabilité d'ensemble et non pas seulement une responsabilité pour des missions définies ou dans un cadre d'ensemble ; qu'il n'est pas démontré par M. X... ni même allégué dans ses écritures initiales devant la cour d'appel, qu'il exerçait cette responsabilité d'ensemble avec l'autonomie corrélative ; que le niveau de qualification mentionné par l'employeur n'est donc pas critiquable ; que par ailleurs il ne résulte pas des éléments communiqués à la cour d'appel que M. X... ait été engagé, comme il le soutient, par la société Saatchi and Saatchi en qualité de directeur de clientèle, qui suppose, selon la description des emplois repères, aujourd'hui en vigueur, un contrat de la clientèle au plus haut niveau décisionnel et la gestion de budgets importants ; que les fonctions de chef de publicité mentionnées sur le certificat de travail et qu'il exerçait sous la responsabilité du directeur de l'agence peuvent également être retenues ;
ALORS, en premier lieu, QU'il n'appartient pas au juge saisi d'une requête en interprétation de sa décision, mais au seul juge de l'exécution, de se prononcer sur la conformité à la chose jugée de la mesure d'exécution dont elle a fait l'objet ; qu'en retenant que l'employeur avait délivré au salarié un certificat de travail conforme à son précédent arrêt, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 461 du nouveau code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, en second lieu, QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, trancher un point de droit nouveau que les parties ne lui avaient pas précédemment soumis ; qu'il ressort de l'arrêt interprété qu'aucune discussion n'avait été élevée sur la nature de l'emploi que le salarié avait effectivement occupé au sein de l'entreprise et la classification professionnelle correspondante ; qu'en décidant, sur une requête en interprétation, que le salarié avait exercé des fonctions de chef de publicité et que la qualification mentionnée par l'employeur dans le certificat de travail n'était donc pas critiquable, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 461 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR exclu le précompte des mentions devant figurer dans l'attestation destinée à l'Assedic que l'employeur a été condamné à remettre au salarié par l'arrêt du 5 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a mentionné sur l'attestation Assedic différentes sommes versées à titre d'honoraires à M. X... au cours des douze derniers mois ; que le salarié fait valoir que ce document n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêt et qu'il manque le précompte ; que l'arrêt du 5 janvier 2006, en requalifiant la relation des parties en une relation contractuelle a fixé dans ses motifs le montant du salaire brut mensuel à 4.670 euros ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de mentionner cette somme mensuelle dans le cadre des salaires correspondant aux douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé ; qu'il résulte des débats que M. X..., qui avait dans un premier temps facturé des honoraires à son employeur, a acquitté les charges sociales correspondantes auprès de l'Urssaf ; qu'il n'a jamais fourni devant la cour d'appel le détail des cotisations versées ni même réclamé lors de l'audience précédente leur imputation sur les sommes versées par l'employeur ; que sa critique concernant l'absence de précompte sur l'attestation Assedic ne peut prospérer, étant noté au surplus qu'il n'est pas envisageable de faire payer à l'employeur des charges sociales qui ont déjà été réglés ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; que le précompte figure au nombre des mentions que doit contenir l'attestation que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, pour lui permettre d'exercer ses droits aux prestations de chômage ; que l'arrêt du 5 janvier 2005, qui ordonnait à l'employeur d'adresser au salarié une attestation destinée à l'Assedic, ne comportait aucune restriction quant aux mentions devant figurer sur ce document ; qu'en décidant que l'attestation destinée à l'Assedic devrait comporter pour seules mentions, pour chacun des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, un salaire brut de 4.670 euros, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 461 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 351-5 du code du travail ;
ALORS, en second lieu, QUE l'allocation d'assurance chômage est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; qu'en considérant que l'indication du précompte sur l'attestation destinée à l'Assedic n'avait pas lieu d'être dès lors que les cotisations sociales avaient d'ores et déjà été acquittées par M. X... en qualité de travailleur indépendant et qu'il n'était pas envisageable de les mettre à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3-1 et R. 351-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR exclu les cotisations patronales et salariales ainsi que les numéros et les références correspondants des mentions devant figurer dans les bulletins de salaire que l'employeur a été condamné à remettre au salarié par l'arrêt du 5 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il incombe à l'employeur, en exécution de l'arrêt du 5 janvier 2006 et des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, d'établir les bulletins de salaire mensuels depuis le mois de janvier 1998 jusqu'au mois de septembre 2001, en retenant la rémunération brute mensuelle de 4.670 euros ; qu'il doit mentionner dans chacun de ces bulletins de salaire un nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire légal à temps plein, faute d'indications particulières, de même que l'emploi du salarié et la position dans la classification conventionnelle qu'il avait lui-même retenus dans le certificat de travail ; que M. X..., qui avait dans un premier temps facturé des honoraires à son employeur, a acquitté les charges sociales correspondantes ; qu'il n'a jamais fourni devant la cour d'appel le détail des cotisations versées ni même réclamé lors de l'audience précédente leur imputation sur les sommes versées par l'employeur ; qu'il n'est pas envisageable de faire payer à l'employeur des charges sociales qui ont déjà été réglés ; que l'employeur ne peut donc être contraint de mentionner dans ses bulletins le montant des cotisations patronales et salariales ainsi que les numéros et les références correspondants ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; que le montant des cotisations patronales et salariales ainsi que les numéros et les références correspondants figurent au nombre des mentions que doit obligatoirement comporter le bulletin de salaire ; que l'arrêt du 5 janvier 2005, qui ordonnait à l'employeur d'adresser au salarié ses bulletins de paie, n'apportait aucune restriction quant aux mentions devant figurer sur ce document, qui, par suite, devait être établi conformément à la réglementation en vigueur ; qu'en décidant, néanmoins, que l'attestation destinée à l'Assedic devrait porter pour seules mentions l'emploi, la qualification, le durée de travail et la rémunération du salarié, à l'exclusion de toutes autres relatives aux cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 461 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE les sommes versées au salarié en contrepartie de sa prestation de travail constituent l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dont la charge porte, en partie, sur l'employeur ; qu'en considérant, pour dispenser l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paie du salarié les cotisations sociales dont il était personnellement redevable, que ces cotisations avaient déjà été acquittées par M. X... dans le cadre de son activité libérale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles R. 143-2 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41829
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-41829


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41829
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