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08/01/2009 | FRANCE | N°08-12376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-12376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2008), qu'Abelkader Z...
X... a été victime d'une affection reconnue le 8 juin 1999 comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 " affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante " de l'annexe III prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui, le 22 juillet suivant, lui a notifié un taux d'incapacité

de 10 % ; qu'il est décédé le 25 décembre 2002 à l'âge de 82 ans ; que le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2008), qu'Abelkader Z...
X... a été victime d'une affection reconnue le 8 juin 1999 comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 " affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante " de l'annexe III prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui, le 22 juillet suivant, lui a notifié un taux d'incapacité de 10 % ; qu'il est décédé le 25 décembre 2002 à l'âge de 82 ans ; que le service de contrôle médical de la caisse ayant émis un avis défavorable sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, la caisse a notifié aux consorts Z...
X... le 23 décembre 2003 un refus de prise en charge, puis, après une expertise médicale exécutée sur contestation de ce refus, a notifié le 15 décembre 2004 un refus que les consorts Z...
X... ont contesté devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 novembre 2005, a déclaré reconnue en application de l'article 441-10 du code de la sécurité sociale l'existence d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès ; que par décision notifiée le 1er février 2006, la caisse a reconnu la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle et a notifié en conséquence à Mme Fatima Y..., veuve
Z...

X..., le service d'une rente de conjoint survivant ; que Mmes Fatima Y..., veuve
Z...

X..., Fatima Z...
X..., épouse A..., Naima A..., Nadia A..., Dalida Z...
X..., Nora Z...
X..., Hamina Z...
X... et MM. Karim Z...
X..., Moussa Z...
X..., Nacim Z...
X..., Ali Z...
X..., Abdelkader Z...
X..., Nourrine Z...
X..., Farid Z...
X..., Omar Z...
X... et Karim A..., ayants droit d'Abdelkader Z...
X... (les consorts Z...
X...), attribuant sa maladie et son décès à l'exposition à l'amiante, ont, le 1er décembre 2006, saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), puis, en l'absence d'une offre d'indemnisation dans le délai fixé par l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ont formé un recours contre cette décision implicite de refus ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge le décès d'Abdelkader Z...
X... au titre de sa maladie liée à l'exposition à l'amiante s'impose à lui avec toutes conséquences de droit et de le condamner à indemniser les préjudices des consorts Z...
X..., alors, selon le moyen, qu'est opposable au Fonds la décision de la caisse reconnaissant que le décès d'une personne est dû à une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et non la décision de la caisse de prendre en charge le décès d'une personne à raison d'une erreur purement administrative commise lors de l'instruction du dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait pris en charge le décès d'Abdelkader Z...
X... à titre professionnel contre l'avis de son service médical à la suite d'une méconnaissance de la procédure, soit le non-respect par la caisse des délais prévus aux articles R. 41-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que la décision de la caisse de prendre en charge ce décès avec toutes conséquences de droit au titre de la maladie liée à l'amiante s'imposait au Fonds, pour le condamner à indemniser un préjudice dont il n'a pas été justifié qu'il était lié à l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les articles 53 Ill, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 Ill du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Mais attendu que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds ;

Et attendu que la cour d'appel, relevant, d'abord, que la caisse avait explicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie liée à l'exposition à l'amiante dont avait souffert Abdelkader Z...
X..., ensuite, que, par l'effet d'une décision découlant de l'application de l'article R. 441-10, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de son décès ultérieur avait été reconnu par la caisse, qui avait versé une rente de conjoint survivant à sa veuve, a pu en déduire, sans avoir à tenir compte de l'avis contraire du service médical de la caisse exprimé antérieurement à cette décision, qu'était établi par présomption le lien de causalité entre le décès d'Abdelkader Z...
X... et l'exposition à l'amiante, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement des consorts Z...
X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le FIVA à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE de prendre en charge le décès de Monsieur Abdelkader Z...
X... au titre de sa maladie liée à l'amiante s'impose au FIVA avec toutes conséquences de droit et, en conséquence, condamné le FIVA à verser 30. 000 à la veuve de la victime, 8. 000 à chacun de ses 11 enfants et 3. 000 à chacun de 13 petits enfants avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice moral et d'accompagnement des ayants droit selon l'article 53- Ill (4ème alinéa) de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : « Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale » ; selon l'article 15- Ill du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 : « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l'origine professionnelle de la maladie a été reconnue, le demandeur joint seulement au formulaire la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale » ; il résulte du rapprochement de ces textes que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires de retraite s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ; il est constant que par décision du 1er février 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE a décidé de prendre en charge le décès de Monsieur Z...
X... au titre de la législation professionnelle ; cette décision s'impose au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, peu important le fait qu'elle ait été prise contre l'avis du Service médical de la caisse et qu'elle résulte du non respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des délais prévus aux article R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, dès lors, qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement des consorts Z...
X... »,

ALORS QU'est opposable au FIVA la décision de la Caisse reconnaissant que le décès d'une personne est due à une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et non la décision de la Caisse de prendre en charge le décès d'une personne à raison d'une erreur purement administrative commise lors de l'instruction du dossier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE avait pris en charge le décès de Monsieur Z...
X... à titre professionnel contre l'avis du Service médical de la Caisse à la suite d'une méconnaissance de la procédure (non respect par la Caisse des délais prévus aux article R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale) ; qu'en décidant néanmoins que la décision de la Caisse de prendre en charge le décès de Monsieur Z...
X... au titre de sa maladie liée à l'amiante s'imposait au FIVA avec toutes conséquences de droit, pour le condamner à indemniser un préjudice dont il n'a pas été justifié qu'il était lié à l'exposition à l'amiante, la Cour d'appel a violé les articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12376
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Conditions - Lien de causalité - Etablissement - Décision de la caisse - Décision explicite de reconnaissance de la maladie professionnelle - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante - Reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante - Décision de la caisse - Portée

La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Par suite, ayant relevé qu'une caisse avait explicitement reconnu le caractère professionnel d'une maladie liée à l'exposition à l'amiante dont était atteint une victime et, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel du décès ultérieur de cette victime, une cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante était établi par présomption


Références :

article R. 441-10 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-12376, Bull. civ. 2009, II, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12376
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