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08/01/2009 | FRANCE | N°08-10769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-10769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2007), qu'à la suite du décès le 9 juin 2005 de Michel X..., masseur-kinésithérapeute, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse), invoquant la radiation de celui-ci avec effet au 1er octobre 2004 en raison du défaut de paiement de ses cotisations, a refusé à son fils M. Gérald X... et à Mme Y..., agissa

nt en qualité de représentante légale de sa fille mineure Sandrine X..., l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2007), qu'à la suite du décès le 9 juin 2005 de Michel X..., masseur-kinésithérapeute, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse), invoquant la radiation de celui-ci avec effet au 1er octobre 2004 en raison du défaut de paiement de ses cotisations, a refusé à son fils M. Gérald X... et à Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Sandrine X..., le bénéfice des prestations-décès prévues par les statuts de cet organisme ; que ces ayants droit ont formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux ayants droit de Michel X... un capital-décès et une rente d'éducation aux orphelins, alors, selon le moyen :
1°/ que l'affiliation au régime invalidité décès géré par la CARPIMKO implique l'exercice effectif de la profession de masseur-kinésithérapeute à titre libéral et n'est maintenue, en cas de cessation d'activité professionnelle consécutive à une maladie, que tant que des prestations de prévoyance sont servies à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Michel X... avait interrompu l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute pour longue maladie à compter du 7 août 2004, et considéré que le refus de la caisse de lui verser les allocations journalières d'inaptitude à compter du quatre-vingt onzième jour d'arrêt de travail et jusque la date de son décès le 9 juin 2005, était justifiée pour défaut de paiement des cotisations arriérées, a, en considérant non fondée la décision de radiation prise par la CARPIMKO à effet du 1er octobre 2004, violé l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale et les articles 2, 3, 7 13, 19 et 20 des statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO ;
2°/ que les dispositions de l'article 8 des statuts du régime invalidité décès qui prévoient, en ce qui concerne le risque décès, la possibilité pour les ayants droit, lorsque la dette de cotisations de l'assuré est afférente à l'année du décès ou aux deux années précédant le décès, de régulariser la situation pour percevoir le capital décès et la rente orphelin, ne peuvent ouvrir droit au profit des ayants droit au bénéfice de ces prestations lorsque, à la date de son décès, leur auteur qui n'exerçait plus son activité professionnelle non salariée et n'avait pas droit aux prestations de prévoyance du régime invalidité décès, n'était plus affilié au régime de la CARPIMKO ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 643-1 du code de la sécurité sociale, 2 des statuts du régime invalidité-décès de la CARPIMKO et faussement appliqué l'article 8 desdits statuts ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le non-paiement des cotisations de Michel X... n'entraîne pas la suppression définitive du droit pour ses enfants de bénéficier du risque décès puisqu'il était expressément prévu la possibilité pour ces derniers de régulariser sa dette ; que ceux-ci justifient s'être acquittés auprès de la caisse dans le délai d'un an à compter du décès du solde de cotisations dû par leur père pour 2004 et de la cotisation 2005 ; que dès lors qu'ils avaient parfaitement respecté les termes de l'article 8 des statuts, la caisse ne pouvait leur opposer la radiation rétroactive de leur père au 1er octobre 2004 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, peu important la radiation de leur auteur du régime invalidité-décès prononcée par la caisse, celle-ci était tenue, aux termes de l'article 8 de ses statuts, de verser à ses ayants droit les prestations décès prévues par l'article 3 des statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARPIMKO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la CARPIMKO

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CARPIMKO à attribuer à Gérald et Sandrine X... le capital décès et la rente d'éducation aux orphelins suite au décès de leur père Michel X... à charge pour eux de restituer à la CARPIMKO la somme de 2 750,74 remboursée à tort par ledit organisme

AUX MOTIFS QUE Michel X... avait exercé en qualité de masseur kinésithérapeute depuis le 1er avril 1980 et avait été assujetti au régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO ; qu'il était décédé le 9 juin 2005 alors qu'il était en longue maladie depuis le 7 août 2004 et avait laissé à sa survivance ses deux enfants Gérald né le 8 juin 1982 étudiant et sa fille Sandrine née le 13 ai 1991, mineure collégienne ; que Gérald X... avait sollicité de la CARPIMKO la prise en charge de l'arrêt de travail de son père du 8 juillet 2004 à la date de son décès ainsi que le bénéfice pour sa soeur et lui-même du capital décès et de la rente éducation ; qu'après décision de rejet de la caisse, la commission de recours amiable, par décision notifiée le ler décembre 2005, décidait, d'une part, de relever l'assuré Michel X... des déchéances encourues pour déclaration tardive de son arrêt de travail en date du 9 août 2004, et, d'autre part, confirmait le refus d'attribution de l'allocation journalière d'inaptitude au 91ème jour d'arrêt de travail en application des dispositions de l'article Ibis des statuts du régime invalidité décès pour défaut de paiement de cotisations arriérées afférentes â l'année 2004 ; qu'en cet état, il n'était ni contesté ni contestable que la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO qui avait refusé aux ayants droit le versement de l'allocation journalière d'inaptitude de leur père pour défaut de paiement de l'intégralité des cotisations par ce dernier, était parfaitement fondée ; qu'en revanche, la décision de la commission qui avait refusé l'octroi aux ayants droit du capital décès et de la rente orphelin était contestée et contestable ; qu'en la forme, ce refus était critiquable dans la mesure oû il était mentionné en haut d'une deuxième page non intégrée véritablement dans la notification de la première page qui comptait elle seule la signature du chef de service et les délais de recours ; que sur le fond, l'article 8 des statuts du régime invalidité décès applicable â la CARPIMKO (ancien article 7 ter) disposait : «En ce qui concerne le risque décès, le non paiement par l'assuré décédé de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retards dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression du droit aux prestations visées au 3 ° de l'article 3.Cette suppression est :
- définitive, soit lorsque la dette est afférente exclusivement à la période précédant les années immédiatement antérieures à l'année du décès, soit lorsqu'elle concerne cette période et les exercices visés à l'alinéa suivant ;- provisoire sous réserve de régularisation dans un délai d'un an à compter de la date du décès par les ayants droit l orsque la dette est afférente à l'année du décès et/ou aux deux années qui lui sont immédiatement antérieures.Dans ce cas, le droit est rétabli :*en ce qui concerne le capital décès, dès l'extinction de la dette*en ce qui concerne les prestations visées aux b) et c) du 3° de l'article 3 :- à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré lorsque la dette est exclusivement afférente à l'année du décès - à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette lorsqu'elle est afférente à l'année du décès et aux deux années immédiatement antérieures ou à ces dernières uniquement» ; qu'a la lecture de cet article, il ressortait que le non paiement des cotisations de Michel X... 2004-2005 n'entraînait pas la suppression définitive du droit pour ses enfants de bénéficier du risque décès puisqu'il était expressément prévu de la possibilité pour ces derniers de régulariser ; que les appelants justifiaient en l'espèce s'être acquitté auprès de la CARPIMKO dans le délai d'un an â compter du décès de leur père du solde de cotisations du par leur père pour 2004 et de la cotisation 2005 ; que la CARPIMKO ne pouvait opposer aux ayant droits de Michel X... la radiation de ce dernier au 1er octobre 2004 alors même que du vivant de ce dernier elle n'avait jamais procédé â sa radiation, que bien au contraire elle avait continué de lui écrire et lui répondre pour la cotisation 2004 et avait fait même un appel de cotisation pour l'année 2005 ; qu'il ressortait de la lettre en date du 11 janvier 2006 envoyée par la CARPIMKO a Gérald X... que ce n'était qu'après la décision de la commission de recours amiable qui se trouvait en l'état en litige, que ledit organisme avait procédé a la radiation rétroactive au 1er octobre 2004, alors qu'à l'époque de ce courrier elle avait perçu la régularisation du solde des cotisations 2004-2005 par les ayants droit conformément a l'article 8 susvisé ; que ce n'était qu'après, en mars 2006, que la CARPIMKO avait remboursé le montant de la régularisation ; que dès lors les ayants droit avaient parfaitement respecté les termes de l'article 8, la CARPIMKO ne pouvait leur opposer la radiation rétroactive de leur père au 1er octobre 2004 ; que dans ces conditions, les ayants droit devaient bénéficier et du capital décès et de la rente éducation orphelin en restituant la somme remboursée à tort par la Caisse soit 2 750 .

ALORS QUE, D'UNE PART, l'affiliation au régime invalidité décès géré par la CARPIMKO implique l'exercice effectif de la profession de masseur kinésithérapeute à titre libéral et n'est maintenue, en cas de cessation d'activité professionnelle consécutive à une maladie, que tant que des prestations de prévoyance sont servies â l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que Monsieur Michel X... avait interrompu l'exercice de sa profession de masseur kinésithérapeute pour longue maladie à compter du 7 août 2004, et considéré que le refus de la caisse de lui verser les allocations journalières d'inaptitude à compter du 91ème jour d'arrêt de travail et jusque la date de son décès le 9 juin 2005, était justifié pour défaut de paiement des cotisations arriérées, a, en considérant non fondée la décision de radiation prise par la CARPIMKO à effet du 1er octobre 2004, violé l'article R.643-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 2, 3, 7 13, 19 et 20 des statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les dispositions de l'article 8 des statuts du régime invalidité décès qui prévoient, en ce qui concerne le risque décès, la possibilité pour les ayants droit, lorsque la dette de cotisations de l'assuré est afférente à l'année du décès ou aux deux années précédant le décès, de régulariser la situation pour percevoir le capital décès et la rente orphelin, ne peuvent ouvrir droit au profit des ayants droit au bénéfice de ces prestations lorsque, à la date de son décès, leur auteur qui n'exerçait plus son activité professionnelle non salariée et n'avait pas droit aux prestations de prévoyance du régime invalidité décès, n'était plus affilié au régime de la CARPIMKO ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles R.643-1 du Code de la sécurité sociale, 2 des statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO et faussement appliqué l'article 8 desdits statuts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10769
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes - Prestations - Droit aux prestations - Droit aux prestations décès des ayants droit - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes - Prestations - Droit aux prestations - Bénéfice des prestations décès - Application - Cas - Défaut de paiement des cotisations par un masseur-kinésithérapeute avant son décès

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que le non-paiement des cotisations par un masseur-kinésithérapeute avant son décès n'entraîne pas la suppression définitive du droit pour ses enfants de bénéficier du risque décès puisqu'il était expressément prévu par les statuts de la Caisse de retraite la possibilité pour ces derniers de régulariser sa dette et ayant constaté qu'ils justifiaient s'être acquittés, dans le délai d'un an à compter du décès, du solde de cotisations dû par leur père et avaient ainsi parfaitement respecté les termes de l'article 8 des statuts, a décidé que peu important la radiation de leur auteur du régime invalidité décès prononcée par la caisse, celle-ci était tenue de verser à ses ayants droit les prestations décès prévues par l'article 3 des statuts


Références :

article R. 643-1 du code de la sécurité sociale

articles 2, 3, 7, 8, 13, 19 et 20 des statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-10769, Bull. civ. 2009, II, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10769
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