La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°07-21828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-21828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable, et R. 421-2 du code des assurances ;
Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxième et troisième de ces textes, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant du premier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le

24 janvier 2004, une altercation sur la voie publique entre M. X... et M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable, et R. 421-2 du code des assurances ;
Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxième et troisième de ces textes, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant du premier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 24 janvier 2004, une altercation sur la voie publique entre M. X... et M. Y... a entraîné des blessures sur une passante, Mme Z... ; qu'un tribunal de police ayant déclaré coupable MM. X... et Y... d'infractions pénales et reçu la constitution de partie civile de Mme Z..., cette dernière a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Gap d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Z... et lui allouer la somme de 11 687 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 1er de cette loi précise qu'elle s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; qu'en l'espèce, il résulte des procès verbaux de gendarmerie versés aux débats et transmis au Fonds que les faits dont a été victime Mme Z... sont consécutifs à une altercation entre MM. X... et Y... qui se trouvaient à pied et qui ont bousculé et fait chuter involontairement Mme Z... qui se trouvait sur leur chemin ; que si l'accident a bien eu lieu sur la voie publique, aucun véhicule terrestre à moteur n'était pour autant impliqué ; que, dès lors, la CIVI a fait une juste application des textes en déclarant recevable l'action de Mme Z... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique dont Mme Z... avait demandé réparation devant la CIVI relevaient de la compétence du FGAO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le FGVAT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par Mme Léa Z..., née A... et d'avoir, en conséquence, fixé l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière à al somme de 11 687 euros ;
Aux motifs propres que «selon l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la Loi du 5 Juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation ; que l'article 1er, chapitre 1er de la Loi du 5 Juillet 1985, susvisée, précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques ; qu'en l'espèce si l'accident a bien eu lieu sur la voie publique, aucun véhicule terrestre à moteur n'était pour autant impliqué ; que dès lors la Commission d'Indemnisation des Victimes a fait une juste application des textes en déclarant recevable l'action de Madame Léa Z... sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale» (arrêt, p. 4) ;
Et aux motifs adoptés que «la demande formée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale est parfaitement recevable ; qu'en effet, il résulte des procès verbaux de gendarmerie versés aux débats et transmis au Fonds de Garantie le 22 mars 2005 que les faits dont a été victime Mme Z... sont consécutifs à une altercation entre MM. X... et Y... qui se trouvaient à pied et qui ont bousculé et fait chuter involontairement Mme Léa Z... qui se trouvait sur leur chemin» (ord., p. 2) ;
Alors que sont exclues du mode de réparation institué par l'article 706-3 du Code de procédure pénale en faveur des victimes d'infractions, les atteintes entrant, notamment, dans le champ d'application du chapitre I de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte de l'article L. 421-1 du Code des assurances issu du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, que la victime d'un accident survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer, pour les dommages résultant des atteintes à sa personne, la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lorsque l'accident a été causé par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ; qu'en jugeant néanmoins que Mme A... pouvait être indemnisée en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale motifs pris de ce qu'aucun véhicule terrestre à moteur n'était impliqué, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale et les articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction applicable à la cause, et R. 421-2 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21828
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Cas - Victimes de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Domaine d'application - Victimes de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique - Portée

Les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale


Références :

articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-21828, Bull. civ. 2009, II, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award