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08/01/2009 | FRANCE | N°07-21420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-21420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse d

oit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de pre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kaefer Wanner (la société) a déclaré, le 12 décembre 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), l'affection dont son salarié, M. X... indiquait être atteint ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2003, la caisse a informé la société qu'elle était en mesure de prendre une décision et que la société avait la possibilité, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de cette correspondance, de formuler ses ultimes observations et de prendre connaissance des pièces réunies et d'en d'obtenir copie ; que cette lettre a été réceptionnée par la société le 26 mai 2003 ; que la caisse a, par décision du 3 juin 2003, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'après l'imputation sur son compte employeur des dépenses imputées au titre de cette maladie professionnelle pour 2005, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours afin de faire juger la décision de la caisse de prendre cette affection en charge au titre de la législation professionnelle et la décision d'attribution d'une rente à M. X... inopposables à son égard ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... a été prise le 3 juin 2003, soit sept jours utiles après réception de la lettre du 22 mai, qu'un tel délai est suffisant pour que l'employeur puisse prendre connaissance des éléments du dossier et exprimer ses observations et que la société n'a pas justifié s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait pris sa décision avant l'expiration du délai imparti à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision en date du 3 juin 2003 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. X... déclarée le 12 décembre 2002 est inopposable à la société Kaefer Wanner ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; la condamne à payer à la société Kaefer Wanner la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Kaefer Wanner.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, considérant que le principe de la contradiction avait été respecté, DECLARE opposables à la société Kaeffer Wanner la décision reconnaissant un caractère professionnel à la maladie de Monsieur X..., et les décisions qui en sont la conséquence;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le 22 mai 2003 la caisse Primaire d'assurance maladie de la Drôme a adressé sa lettre type ainsi rédigée : « je vous informe être désormais en mesure de prendre une décision dans le cadre du dossier ci-dessus référencé. Je vous rappelle qu'en application des articles R.441-11 à R.441-15 du Code de la sécurité sociale, vous avez la possibilité dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la présente correspondance : - de formuler vos ultimes observations, - de prendre connaissance sur place et d'obtenir copie des pièces réunies » ; que la CPAM a ainsi informé la société de la clôture de l'instruction, et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai de dix jours, que la société n'a pas justifié s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ni, a fortiori, s'être vu interdire d'en relever les éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie ; que la notification du délai de consultation permettait à cette société, l'employeur, de venir prendre connaissance du dossier, de connaître la date de la décision de la caisse qui ne pouvait qu'être imminente à l'expiration du délai de consultation ; qu'il en résulte que la caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier en l'absence de demande de communication dans ce délai, a satisfait à son obligation d'information ; que la décision rendue le 3 juin 2003 doit être déclarée opposable à l'employeur ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier recommandé du 22 mai 2003, reçue par la société Kaeffer Wanner le 26 mai 2003, la CRAM d'Ile de France précisait que l'instruction était terminée et que l'employeur disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier ; que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été prise le 3 juin 2003, soit 7 jours utiles après réception de la lettre ; qu'un tel délai est suffisant, dans ces circonstances, pour que l'employeur puisse prendre connaissance des éléments du dossier et exprimer ses observations ; que la principe du contradictoire ayant été respecté, la décision est opposable à la société Kaeffer Wanner ;

ALORS D'UNE PART QUE le principe du contradictoire que doit observer la CPAM préalablement à toute décision relative au caractère professionnel d'une maladie est méconnu, lorsque la Caisse prend sa décision avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la décision reconnaissant un caractère professionnel à la maladie du salarié est intervenue le 3 juin 2003, avant l'expiration du délai de 10 jours imparti à l'employeur par la lettre reçue le 26 mai 2003 ; qu'en jugeant que cette décision était opposable à l'employeur, au motif inopérant qu'un délai de « 7 jours utiles » était suffisant, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le principe du contradictoire auquel est soumise la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un salarié, implique que l'employeur, avant que n'intervienne la décision de la CPAM, bénéficie d'un délai suffisamment long pour avoir un réel accès au dossier, et être en mesure de formuler ses observations ; que pour démontrer que tel n'avait pas été le cas, l'employeur a fait valoir que ce délai n'avait couru que sur six jours « ouvrés » (conclusions d'appel p.5 alinéa 5 et s.), en ce compris le jour à la date duquel la décision de reconnaissance du caractère professionnel a été prise, ce dont il résultait qu'il n'avait pu, en définitive, prendre effectivement connaissance de son dossier et formuler ses observations que durant cinq jours utiles ; qu'en affirmant qu'un délai de « 7 jours utiles » après réception de la lettre de la CPAM était suffisant, sans tenir compte du nombre des seuls jours ouvrés où le dossier pouvait être consulté, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposables à la société Kaeffer Wanner la décision de la CPAM reconnaissant à la maladie de Monsieur X... un caractère professionnel, et les décisions qui en sont la conséquence ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la mise au compte spécial (cette demande relevant de la Commission Nationale d'Incapacité) ;

ALORS QU'est inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, lorsque la CPAM n'a pas recherché les conditions d'exposition au risque du salarié et l'existence d'une pluralité d'employeurs ; qu'en refusant de sanctionner l'inaction de la CPAM préjudiciable à l'employeur, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 241-1 et D. 461-29 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21420
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Expiration du délai fixé par la caisse elle-même pour prendre sa décision

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire d'assurance maladie - Décision - Décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Expiration du délai fixé par la caisse elle-même pour prendre sa décision SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité

En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2007

Sur le respect par la caisse primaire d'assurance maladie du délai imparti à l'employeur, dans le même sens que : 2e Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-21037, Bull. 2008, II, n° 214 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-21420, Bull. civ. 2009, II, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21420
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