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08/01/2009 | FRANCE | N°07-21288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2009, 07-21288


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de l'UAP Vie aux droits de laquelle est venue la société Axa vie, un contrat d'assurance vie garantissant les risques de décès et d'invalidi

té, a sollicité la garantie de son assureur à la suite d'un arrêt de travail ; que M. Z......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de l'UAP Vie aux droits de laquelle est venue la société Axa vie, un contrat d'assurance vie garantissant les risques de décès et d'invalidité, a sollicité la garantie de son assureur à la suite d'un arrêt de travail ; que M. Z..., désigné par les parties en qualité d'expert amiable, a retenu que les troubles dont se plaignait l'assuré relevaient "manifestement d'un contexte socio-économique plus que d'ordre médical" ; qu'au vu des conclusions d'une expertise ordonnée en référé, M. X... a notamment recherché la responsabilité de M. Z..., en soutenant qu'il avait commis une faute en assimilant ses problèmes médicaux réels à un prétendu problème socio-professionnel alors que l'IRM pratiquée postérieurement et le rapport de l'expert judiciaire démontraient la réalité de ses doléances ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt
relève qu'il résulte d'un arrêt en date du 22 janvier 2004 tranchant le litige d'indemnisation entre Axa et son assuré que celui-ci a été débouté de sa demande d'indemnisation non pas en considération des conclusions pour le moins légères de M. Z... mais par application des conditions de la garantie stipulées au contrat d'assurance, M. X... ne justifiant pas pour la période du 17 février 1999 au 24 août 2000 d'une incapacité totale de travail ; que la cour d'appel en a déduit l'absence de tout lien causal entre l'intervention de M. Z... et le refus de garantie de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces annexés aux conclusions, que l'arrêt du 22 janvier 2004 ait été versé contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X... et 200 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, eu égard à l'absence de lien entre la faute commise par le docteur Z... et le préjudice allégué, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'en ne procédant pas, contrairement à ce qu'a fait le docteur A... ultérieurement, dans le cadre de sa mission d'expertise judiciaire, à une recherche sinon par IRM du moins par radiographies (alors que l'affection dénoncée avait son siège dans l'épaule droite et était objectivée par une amyotrophie de la fosse sus et sous épineuse dont le docteur A... releve le caractère très net seulement un an après « l'examen par l'expert amiable, étant précisé que l'affection en cause était apparue en 1994/1995 chez un homme portant du poids depuis plus de trente ans, une raideur de l'épaule et des douleurs qui pouvaient susciter au moins des interrogations », le docteur Z... a commis incontestablement une faute qui l'a privé d'accomplir sa mission complètement et professionnellement, ce qui pourtant était attendu de lui par les deux parties (et non seulement par Monsieur X...) ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qui concerne ce point ; que le docteur Z... prétend que même s'il a commis une faute, il ne peut être condamné à la réparer puisque Monsieur X... aurait été indemnisé par sa compagnie d'assurance ; que cette position ne peut pas être retenue, mais qu'il résulte de l'arrêt en date du 22 janvier 2004 tranchant le litige d'indemnisation entre Axa et son assuré que celui-ci a été débouté de sa demande d'indemnisation non pas en considération pour le moins légères du docteur Z... mais bien des implications juridiques, au regard des termes du contrat d'assurance, des conclusions du docteur A... lui-même, desquelles la Cour a tiré que Monsieur X... ne justifie pas pour la période du 17 février 1979 (en réalité 1999) au 24 août 2000 d'une incapacité au sens contractuel d'interruption de toute activité professionnelle, en particulier comme conséquence de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs ; qu'ainsi la non indemnisation de l'incapacité totale de travail que Monsieur X... doit faire supporter au docteur Z... se trouve sans lien avec l'intervention de ce praticien ;

Alors, d'une part, qu'en ses écritures d'appel, le docteur Z... se bornait à faire valoir que Monsieur X... avait été indemnisé de son préjudice par sa compagnie d'assurance, sans soutenir que la garantie de celle-ci n'aurait pas été due ; que dès lors c'est d'office que la Cour d'appel a soulevé le moyen suivant lequel, même en tenant compte de l'état de santé réel de Monsieur X..., que n'avait pas constaté le docteur Z..., la garantie de l'assureur ne serait pas due, de sorte que le préjudice subi par Monsieur X... serait sans lien de causalité avec la faute du docteur Z... ; que la Cour d'appel qui ne justifie pas que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, qu'en s'appuyant à cet effet sur un arrêt en date du 22 janvier 2004, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces annexés audites conclusions, que cet acte ait été versé contradictoirement aux débats, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21288
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-21288


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21288
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