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08/01/2009 | FRANCE | N°07-19617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-19617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles R. 441-11 , R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société La Bresse (la société), qui avait été victime le 16 décembre 1999 d'un accident du travail, a été considérée comme guérie des conséquences de cet accident au 22 décembre 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ayant pris en char

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles R. 441-11 , R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société La Bresse (la société), qui avait été victime le 16 décembre 1999 d'un accident du travail, a été considérée comme guérie des conséquences de cet accident au 22 décembre 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ayant pris en charge au titre de la rechute une lésion déclarée par la salariée le 3 janvier 2000, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce qu'à réception de la demande de la salariée, la caisse a adressé à l'employeur le courrier suivant : "nous sommes en possession (concernant madame X...) d'un certificat médical de rechute réceptionné le 6 janvier 2000 . Avant de nous prononcer sur son caractère professionnel, il nous est nécessaire d'avoir recours à l'avis du médecin-conseil. La décision définitive vous sera notifiée avant le 6 mars 2000 en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale "et observe que pour autant, la société, mise en demeure de le faire, n'a pas sollicité ensuite la communication du dossier, ni fait valoir ses arguments, ni demandé à connaître l'avis du médecin-conseil par l'intermédiaire d'un médecin compte tenu du secret médical ;

Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne ressort pas que la caisse avait envoyé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par la salariée ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; la condamne à payer à la société La Bresse la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Bresse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LA BRESSE de sa demande tendant à voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge par la CPAM de l'Ain de la rechute, dont il aurait été victime le 3 janvier 2000, de l'accident du travail du 19 décembre 1999,

AUX MOTIFS QUE « sur le premier moyen d'appel tiré de la violation du principe du contradictoire, que la société LA BRESSE fait plaider qu'elle n'a jamais reçu le double de la demande de Madame X... de prise en charge d'une rechute n'a jamais été informée de la clôture de l'instruction par la caisse et de la date à laquelle celle-ci envisageait de prendre une décision, de la possibilité pour elle de prendre connaissance du dossier ni des éléments susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil ; que, toutefois, dès réception de la demande de prise en charge d'une rechute, la Caisse primaire d'assurance maladie a adressé, selon les justificatifs qu'elle produit et que ne conteste pas l'appelante, un courrier à la société LA BRESSE en ces termes : « nous sommes en possession concernant Madame X... d'un certificat médical de rechute réceptionné le 6 janvier 2000. Avant de nous prononcer sur son caractère professionnel, il nous est nécessaire d'avoir recours à l'avis du médecin conseil. La décision définitive vous sera notifiée avant le 6 mars 2000 en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale » ; que pour autant, la société LA BRESSE mise en demeure de le faire n'a pas sollicité ensuite la communication du dossier, fait valoir des arguments, demandé à connaître l'avis du médecin conseil par l'intermédiaire d'un médecin compte tenu du secret médical ; que la société LA BRESSE ne peut se prévaloir d'un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, qu'elle a reçu le 12 janvier 2000 mais non le 21 janvier 2000 comme mentionné dans ses écritures, qui ne fait état que de la reconnaissance du caractère professionnel du certificat médical descriptif d'une lésion différente du certificat initial, que cette lettre en effet ne correspond pas à la demande précise de Madame X... au titre d'une rechute et vient en contradiction avec le courrier ci-dessus repris ; que le moyen n'est pas fondé ;

QUE sur la matérialité de la rechute, la société LA BRESSE se contente de rappeler qu'une rechute est définie comme une aggravation spontanée de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical et que doit être établie la relation de causalité directe et exclusive entre la rechute et l'accident initial, sans fournir elle-même d'élément pour contredire ce lien ; qu'il est constant que selon les pièces versées que la guérison constatée le 21 décembre 1999 ne l'a été qu'au titre de l'apparence et que le constat effectué réservait « la possibilité d'une rechute ultérieure » ; que le certificat du 3 janvier 2000 fait bien état d'une récidive ; que le second moyen d'appel n'est pas fondé » ;

1°. ALORS QU'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une rechute, transmettre à l'employeur un double de la demande de prise en charge que lui a adressé la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société LA BRESSE faisait valoir, sans être nullement contestée, n'avoir jamais reçu le double de la demande de prise en charge de la rechute litigieuse (cf. décision attaquée, rappel des prétentions, p. 3 ; conclusions d'appel de la société, p. 6 et s.) ; qu'en déclarant opposable à la société la décision de prise en charge de ladite rechute, sans à aucun moment rechercher si la caisse lui avait adressé un double de la demande de prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société LA BRESSE faisait valoir, sans être contestée, n'avoir jamais été avisée, préalablement à la décision de prise en charge, des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l'avis du médecin conseil sur lequel la caisse avait fondé sa décision, et de la possibilité de consulter le dossier (cf. conclusions en appel, p. 6 et s.) ; qu'en affirmant que la société LA BRESSE aurait été « mise en demeure » de solliciter la communication du dossier, de faire valoir des arguments, de demander l'avis du médecin conseil, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

3°. ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société LA BRESSE faisait valoir, sans être contestée, n'avoir jamais été avisée, préalablement à la décision de prise en charge, des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l'avis du médecin conseil sur lequel la caisse avait fondé sa décision, et de la possibilité de consulter le dossier (cf. conclusions en appel, p. 6 et s.) ; qu'en affirmant en l'espèce que la société LA BRESSE aurait été « mise en demeure » de solliciter la communication du dossier, de faire valoir des arguments, de demander l'avis du médecin conseil, sans dire de quel élément de preuve, elle déduisait une telle affirmation qui ne ressortait pas même des écritures de la partie adverse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

4°. ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, l'informer de la fin de la procédure d'instruction ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société LA BRESSE faisait valoir, sans être contestée, n'avoir pas été informée par la caisse, préalablement à sa décision de prise en charge, de la fin effective, de la procédure d'instruction (cf. conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer opposable à la société LA BRESSE la décision de prise en charge de la rechute litigieuse, qu'aux termes d'un même courrier, celle-ci avait été avisée par la caisse de sa décision de requérir l'avis du médecin conseil et de la date limite à laquelle elle entendait rendre sa décision, sans à aucun moment rechercher si la société avait été avisée de la fin effective de la procédure d'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Et AUX MOTIFS (EVENTUELLEMENT) ADOPTES QU'« il convient tout d'abord de préciser que le litige soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale concerne une rechute en date du 3 janvier 2000 et non pas une rechute de 1996 comme indiqué manifestement par erreur dans les conclusions de la société LA BRESSE ; qu'il résulte des éléments du dossier que Madame X... a été victime d'un accident en date du 13 décembre 1999 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le certificat médical final mentionne « la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » de Madame X... à la date du 22 décembre 1999 ; que Madame X... a déclaré une rechute de cet accident, suivant certificat médical en date du 31 janvier 2000, mentionnant une « récidive de lombalgie avec contracture » ; que la Caisse a informé l'employeur de ce qu'elle avait réceptionné un certificat médical de rechute et de ce qu'elle entendait recourir à l'avis du médecin conseil avant de prendre sa décision de prise en charge de cette rechute ; que par ce même courrier, la Caisse a informé l'employeur que la décision définitive lui serait notifiée avant le 6 mars 2000 ; qu'il convient de rappeler que selon l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 441-10 et suivants sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute ; qu'ainsi, la Caisse qui est destinataire d'un certificat médical de rechute est tenue de respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qui implique que la Caisse est tenue à l'égard de ce dernier d'une obligation d'information préalablement à sa décision ; que toutefois il appartient à l'employeur qui sollicite l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une rechute au motif que la procédure n'a pas été contradictoire à son égard de le démontrer ; qu'en l'espèce, la société LA BRESSE ne conteste pas avoir été avisée par la Caisse de la déclaration de rechute effectuée par le salarié ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir été destinataire de l'information de la Caisse selon laquelle cette dernière émettait des réserves sur la prise en charge de la rechute dans l'attente de l'avis du médecin conseil ; qu'il est ainsi établi que la société LA BRESSE a bien été informée des éléments parvenus à la Caisse dont l'avis du médecin conseil, sur lesquels la Caisse s'est fondée pour reconnaître la rechute ; qu'il convient de rappeler à cet égard que l'avis du médecin conseil porte uniquement sur le lien direct et exclusif entre l'accident et la rechute ; qu'enfin, l'employeur a bien été informé de la décision de prise en charge par la Caisse ; que cependant, l'employeur n'a à aucun moment sollicité la communication du dossier ni demandé que l'avis du médecin conseil, effectivement couvert par le secret médical, soit transmis au médecin conseil de l'entreprise ; qu'il n'a pas davantage et jusqu'à ce jour, contesté devant la juridiction compétente le caractère professionnel de la rechute, en sollicitant par exemple une expertise judiciaire (et non technique, cette dernière n'étant possible qu'à l'initiative du salarié ou de la Caisse), comme il en avait pourtant la possibilité ; qu'il convient donc de considérer qu'en l'espèce, l'employeur disposait de tous les éléments d'information qui ont permis à la Caisse de procéder à la reconnaissance de la rechute, et que la procédure s'est bien déroulée de manière contradictoire à son égard, le désintérêt manifeste alors de l'employeur au sujet de l'instruction de la rechute ne pouvant aujourd'hui être opposé à la Caisse ; qu'il convient pour l'ensemble de ces motifs de constater que la Caisse a rempli ses obligations à l'égard de l'employeur, de déclarer la décision de prise en charge de la rechute le 3 janvier 2000 par Madame X... opposable à la société LA BRESSE et donc, de débouter la société LA BRESSE de l'ensemble de ses demandes » ;

5°. ALORS QU'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de constituer le dossier et de la date prévisible de prise de sa décision par la caisse ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation particulière d'information ainsi mise à sa charge ; qu'en faisant peser la charge de la preuve contraire sur l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 du Code civil ;

6°. ALORS QU'en affirmant que le fait que la société la BRESSE ne contestait pas avoir été avisée par la caisse de la déclaration de rechute effectuée par la salariée, de sa décision de requérir l'avis du médecin conseil avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette rechute et de sa décision finale de prise en charge suite à cet avis, « établissait » que la société avait bien été informée des éléments parvenus à la Caisse, dont l'avis du médecin conseil, quand elle aurait dû s'assurer concrètement, à l'aune des éléments de preuve versés aux débats, de ce que la caisse avait effectivement mis en mesure la société d'être informée du contenu de cet avis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(A TITRE SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LA BRESSE de sa demande tendant à voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge par la CPAM de l'Ain de la rechute, dont il aurait été victime le 3 janvier 2000, de l'accident du travail du 19 décembre 1999,

AUX MOTIFS QUE « sur la matérialité de la rechute, la société LA BRESSE se contente de rappeler qu'une rechute est définie comme une aggravation spontanée de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical et que doit être établie la relation de causalité directe et exclusive entre la rechute et l'accident initial, sans fournir elle-même d'élément pour contredire ce lien ; qu'il est constant que selon les pièces versées que la guérison constatée le 21 décembre 1999 ne l'a été qu'au titre de l'apparence et que le constat effectué réservait « la possibilité d'une rechute ultérieure " ; que le certificat du 3 janvier 2000 fait bien état d'une récidive ; que le second moyen d'appel n'est pas fondé » ;

1°. ALORS QUE l'état de rechute, susceptible d'être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, implique une aggravation de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire ; qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute constituent une aggravation des séquelles de l'accident ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fourni d'éléments de nature à contredire la relation de causalité directe et exclusive entre la rechute litigieuse et l'accident initial, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du Code civil ;

2°. ALORS QUE seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; qu'en déduisant la situation de rechute de la circonstance que la guérison constatée le 21 décembre 1999 ne l'avait été qu'au titre de l'apparence, que le constat effectué réservait « la possibilité d'une rechute ultérieure » et que le certificat du 3 janvier 2000 fait bien état d'une récidive, sans à aucun moment constater une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident de travail initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19617
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Cas - Communication à l'employeur du certificat faisant état de la rechute avec indication de la mise en oeuvre de la procédure - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité

Justifie sa décision estimant que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de sécurité sociale, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction avaient été respectées, la cour d'appel qui relève que le certificat médical faisant état de la rechute avait été transmis à l'employeur avec l'indication qu'une telle procédure était mise en oeuvre, que la société avait été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, et que le représentant de l'employeur, qui était venu consulter le dossier dans le délai, n'avait formulé aucune observation sur son contenu, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin-conseil rattachant la rechute à l'accident initial (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-15.676)


Références :

Sur le numéro 1 : articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2007

Sur les n° 1 er 2 : Sur les conditions d'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prendre en charge un accident du travail, à rapprocher :2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-20349, Bull. 2006, II, n° 381 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-19617, Bull. civ. 2009, II, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19617
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