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08/01/2009 | FRANCE | N°07-15290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2009, 07-15290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant deux actes notariés du 13 décembre 1991 la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a consenti à M. X... un prêt de 889 500 francs (135 603, 40 euros) et à Mme Y... un prêt de 735 320 francs (112 098, 81 euros), remboursables en quinze ans par mensualités au taux de 11, 85 % l'an, destinés à financer un investissement par chacun des emprunteurs ; que par acte du 5 mai 1998 M. X... et Mme Y... ont assigné le Crédit agricole aux fins de nullité

des prêts, de déchéance du prêteur de tout droit à intérêts en sollici...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant deux actes notariés du 13 décembre 1991 la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a consenti à M. X... un prêt de 889 500 francs (135 603, 40 euros) et à Mme Y... un prêt de 735 320 francs (112 098, 81 euros), remboursables en quinze ans par mensualités au taux de 11, 85 % l'an, destinés à financer un investissement par chacun des emprunteurs ; que par acte du 5 mai 1998 M. X... et Mme Y... ont assigné le Crédit agricole aux fins de nullité des prêts, de déchéance du prêteur de tout droit à intérêts en sollicitant la condamnation du Crédit agricole à leur payer diverses indemnités après compensation entre les créances réciproques ; que la cour d'appel a condamné M. X... et Mme Y... au paiement de certaines sommes au titre du remboursement des prêts et a rejeté leurs demandes d'indemnisation ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans encourir le grief de violation du principe de la contradiction que la cour d'appel, adoptant à cet égard les motifs des premiers juges, a jugé que les offres émises le 30 novembre 1991 étaient réputées régulières par application de l'article 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq dernières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que le Crédit agricole ait participé d'une quelconque manière à la conception et à la commercialisation de l'opération considérée et que Mme Y... et M. X... ne démontraient pas que M. Z... ou la société G. Finance, qui leur avaient proposé l'investissement en cause, aient agi pour le compte de cet établissement de crédit ; qu'ils ont dès lors pu retenir que ce dernier ne pouvait se voir reprocher d'avoir omis de s'assurer de la " viabilité " et du sérieux de l'investissement hôtelier financé par les prêts qu'il accordait ; que la cour d'appel ayant en outre estimé, en considération du comportement des emprunteurs qui avaient manifesté leur accord en créditant les comptes ouverts en leur nom au Crédit agricole sur lesquels les échéances avaient été prélevées, que les parties étaient convenues d'une modification des modalités initialement prévues pour le remboursement, a pu juger que le prononcé de la déchéance du terme ne revêtait pas de caractère abusif le défaut de paiement ensuite caractérisé ayant donné lieu à mise en demeure ; que les cinq dernières branches du second moyen, qui critique en son dernier grief des motifs surabondants, ne sont pas fondés ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir que les deux emprunteurs n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité du Crédit agricole en raison du caractère excessif des prêts litigieux, l'arrêt attaqué constate qu'ils ne justifient pas du montant de leurs revenus et charges lors de l'octroi de ceux-ci et ajoute que, même s'il ne possédait pas de compétences particulières dans le secteur d'activité concerné par l'investissement financé, M. X... n'était pas à l'époque un emprunteur profane, étant directeur de société en relevant que, pour sa part, Mme Y... avait, en l'état d'un paiement opéré le 6 mai 2004, apuré la majeure partie de sa dette ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si Mme Y... avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel, qui n'encourt pas le même grief s'agissant des dispositions relatives à M. X..., dont elle a relevé, qu'étant directeur de société, il n'était pas un emprunteur profane, a privé, en ce qui concerne les prétentions formées par Mme Y..., sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de Mme Y... et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN la somme de 175. 220, 86 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006 et d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la même banque la somme de 8. 518, 69 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des contrats de prêt, ces prêts n'étaient pas exclus de l'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas avoir joint aux offres préalables de ces prêts un tableau d'amortissement détaillant, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital et celle des intérêts, ni les offres, ni les actes notariés du 13 décembre 1991 ne contenant ces indications ; que toutefois, les offres émises le 30 novembre 1991 et les actes signés le 13 décembre 1991 qui ont indiqué le montant des échéances de remboursement des prêts, lesquelles étaient constantes, leur périodicité, leur nombre et la durée des prêts, sont, par application de l'article 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévus par le 2° de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; que Monsieur X... et Madame Y... seront déboutés de leur demande de nullité des contrats de prêt et le CREDIT AGRICOLE n'encourt pas la déchéance de son droit à percevoir des intérêts ;

ALORS QU'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, notamment en invitant les parties à s'expliquer contradictoirement sur tout moyen soulevé d'office ; que sur la nullité des contrats de prêt du 13 décembre 1991, la Cour d'appel a cru devoir retenir que ces contrats étaient réguliers au regard de l'article 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; que ni Monsieur X..., ni Madame Y..., ni le CREDIT AGRICOLE n'ayant invoqué ce texte, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, et a donc violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... et de Madame Y... tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN à leur payer diverses sommes, les condamnant au paiement envers cette banque au paiement des sommes respectives de 175. 220, 86 et de 8. 518, 69, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les fautes de la banque invoquées par les emprunteurs, ces derniers reprochent au CREDIT AGRICOLE de leur avoir octroyé des crédits dont le montant et la charge de remboursement en découlant excédaient leurs capacités financières ; mais que ne justifiant d'aucune manière du montant de leurs revenus et charges qui étaient les leurs à l'époque de ces crédits, ni de l'état de leurs patrimoines mobiliers et immobiliers à cette même époque, ils ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe du caractère excessif des prêts litigieux au regard de leurs facultés de remboursement et du produit escompté de l'investissement réalisé sur lequel ils ne fournissent pas plus de précision, étant rappelé que la souscription de ces emprunts devait leur permettre et, selon les constatations de l'expert judiciaire, leur a effectivement permis, au moins jusqu'en 1995, de réaliser de substantielles économies d'impôts grâce à la déduction de leurs revenus, des charges d'intérêts y afférentes ; que, selon leurs propres énonciations, ils disposaient d'ailleurs sur leurs comptes ouverts à la SOCIETE GENERALE des disponibilités nécessaires au règlement des échéances des prêts avant le prononcé de leur exigibilité anticipée ; que de plus, Monsieur X... n'était pas un emprunteur profane, même s'il ne possédait pas de compétences particulières dans le secteur hôtelier, étant à l'époque directeur de société ; que Madame Y... a apuré la majeure partie de sa dette ; que ni elle, ni Monsieur X... ne sont donc fondés à rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE à raison du caractère excessif des crédits qui leur ont été octroyés ; qu'ils font également grief à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ; mais que procédant seulement par voie d'affirmations, ils ne produisent aucune pièce propre à établir que ce soit le CREDIT AGRICOLE ou un de ses mandataires qui les ait démarchés et leur ait proposé de réaliser l'acquisition de chambres de l'hôtel ATHIS à ORLY ; qu'ils indiquent n'avoir jamais eu de contact avec cette banque et ont précisé à l'expert judiciaire avoir été sollicités « par MM Z... et A... de la société G. FINANCE, place de la Gare à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour une opération d'investissement hôtelier (leur) permettant de procéder à une déduction fiscale dans le cadre de l'imputation des déficits BIC sur le revenu global », sans qu'ils ne démontrent qu'Alain Z... ou cette société ait agi pour le compte du CREDIT AGRICOLE ni que celui-ci ait participé d'une quelconque manière à la conception puis à la commercialisation de cette opération ; qu'en tant que simple dispensateur de crédit, le CREDIT AGRICOLE n'était pas dans ces conditions, tenu envers eux d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde quant à cette opération et, en particulier, n'avait pas à se prononcer sur son opportunité ou sa qualité au regard de la situation de Monsieur X... et de Madame Y..., du prix d'acquisition des chambres ou encore du montage juridique mis en place et du risque en découlant pour les investisseurs ; qu'ils font en outre valoir que le CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté les modalités de remboursement fixées par les contrats qui prévoyaient, en leur article 215, des prélèvements d'office sur leurs comptes ouverts à la SOCIETE GENÉRALE alors que ceux-ci n'ont « jamais cessé d'être créditeurs » ; qu'il est établi que le CREDIT AGRICOLE a, pour assurer le règlement des échéances des prêts, opéré des prélèvements sur les comptes de Monsieur X... et de Madame Y... ouverts non pas à la SOCIETE GENERALE, comme prévu aux contrats, mais dans ses livres ; que toutefois, Monsieur X... et Madame Y... ne contestent pas avoir été informés des opérations effectuées sur leurs comptes ouverts à la SOCIETE GENERALE, n'ont pu ignorer ce fait alors qu'après avoir reçu des relances du CREDIT AGRICOLE dès le 7 mars 1992, ils ont régularisé l'arriéré existant en créditant les comptes dont ils étaient titulaires au CREDIT AGRICOLE et ainsi consenti à cette modification des modalités conventionnelles de remboursement ; qu'ils ne justifient d'ailleurs pas d'un préjudice en étant résulté pour eux puisque aucun intérêt de retard ne leur est réclamé par le CREDIT AGRICOLE en ce qui concerne les échéances impayées ; qu'en outre, le CREDIT AGRICOLE, avant de se prévaloir au 30 janvier 2005, de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée des prêts, leur a adressé des mises en demeure le 13 juin 1994, sans qu'ils n'aient, à cette époque, proposé d'assurer le règlement des échéances dues afin d'éviter cette déchéance ; que dans ces conditions, le prononcé de la déchéance du terme au 30 janvier 1995 ne revêt pas de caractère abusif, pas plus que les mesures d'exécution forcée ultérieurement entreprises par le CREDIT AGRICOLE ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE les pièces produites font apparaître que l'intervention de la CRACAM s'est limitée à la mise à la disposition de fonds au profit des demandeurs et il n'est nullement démontré que cet organisme bancaire aurait eu pour mission de participer à la conception et à la commercialisation de l'opération litigieuse ou de gérer le patrimoine des emprunteurs ;

1°) ALORS QUE lorsqu'elle accorde un prêt, la banque n'est dispensée de son obligation de mise en garde qu'à l'égard des emprunteurs avertis en matière de crédit et de financement ; qu'en ce qui concerne Monsieur X..., l'arrêt attaqué s'est borné à observer qu'il ne serait pas profane puisqu'il était directeur de société et en ce qui concerne Madame Y..., qu'elle avait payé à la banque la majeure partie des sommes réclamées ; qu'en statuant par ces seuls motifs ne caractérisant pas que les intéressés étaient des emprunteurs avertis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde au profit de l'emprunteur non averti ; que Monsieur X... et Madame Y... reprochaient au CREDIT AGRICOLE, qui n'avait établi aucun contact personnel avec eux, de ne pas avoir respecté son devoir de mise en garde en ayant omis de vérifier si le crédit était adapté à leur situation financière et si l'opération financée était faisable ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a déclaré que cette banque, simple dispensateur de crédit, n'aurait pas d'obligation de mise en garde à leur égard a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a écarté l'obligation de mise en garde du CREDIT AGRICOLE en considérant qu'il n'était pas démontré que cet organisme bancaire aurait eu pour mission de participer à la conception et à la commercialisation de l'opération litigieuse ou de gérer le patrimoine des emprunteurs, a statué par des motifs inopérants et a violé, par suite, l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le banquier est tenu à respecter scrupuleusement les obligations contractuelles découlant du contrat de prêt et leurs conditions d'exécution ; que, selon leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et Madame Y... reprochaient au CREDIT AGRICOLE d'avoir méconnu les modalités contractuelles de remboursement des prêts, ce qui a été constaté par la Cour d'appel, en omettant de prélever le remboursement des prêts depuis les comptes courants qu'ils détenaient dans les livres de la SOCIETE GENERALE, le CREDIT AGRICOLE ayant ouvert, à leur insu un compte de prêt et un compte courant dont les quelques relevés présentaient un solde nul, les laissant dans l'illusion de la régularité de leur situation qui en réalité s'était progressivement aggravée de sorte qu'ils ne pouvaient plus faire face au remboursement des prêts ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pu écarter la faute de la banque en retenant que les emprunteurs, invités à régulariser l'arriéré existant, auraient accepté la modification des contrats, en créditant les comptes dont ils étaient titulaires au CREDIT AGRICOLE, dès lors qu'une telle acceptation de la modification du contrat ne pouvait être déduite de la seule régularisation de l'arriéré ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir que la déchéance du terme ne présentait pas un caractère abusif en se bornant à relever que la banque avait adressé aux deux emprunteurs, avant de se prévaloir de l'exigibilité anticipée, de deux mises en demeure sans prendre en considération la circonstance que l'envoi de ces mises en demeure faisait suite au non respect par la banque des modalités de remboursement des deux emprunts ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, non plus retenir que les emprunteurs n'auraient pas subi de préjudice, à raison du non-respect de ces dispositions contractuelles en observant qu'aucun intérêt de retard ne leur avait été demandé ; qu'en statuant ainsi en dépit des conclusions de ceux-ci faisant valoir l'existence d'un préjudice spécial résultant de l'attitude incohérente de la banque et du caractère abusif des voies d'exécution exercées contre eux quand le banque n'avait pas prélevé aux bonnes dates et sur les comptes prévus contractuellement les échéances de remboursement des deux prêts, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15290
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-15290


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15290
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