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08/01/2009 | FRANCE | N°06-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2009, 06-17630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association UFC Que Choisir a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre le Crédit lyonnais une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés, en 2003, aux clients de la banque ; que l'arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels, tels que proposés aux clients dans leur version de 2005, accueille l'action pour certaines clauses mais la rejette p

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Sur le douzième moyen, tel qu'il figure dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association UFC Que Choisir a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre le Crédit lyonnais une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés, en 2003, aux clients de la banque ; que l'arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels, tels que proposés aux clients dans leur version de 2005, accueille l'action pour certaines clauses mais la rejette pour d'autres ;
Sur le douzième moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que le Crédit lyonnais avait versé aux débats la convention de compte de dépôt dans sa version d'octobre 2005 et l'édition du guide tarifaire de juillet 2005, la cour d'appel, qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, substitués, au jour où elle statuait, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, a, à bon droit, rejeté la demande de l'association UFC Que Choisir en ce qu'elle tendait à voir déclarer abusive la clause 1.5 § 2 qui ne figurait plus dans la nouvelle version de la convention ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, les clauses, prévoyant respectivement que les relevés de compte remis ou transmis par voie informatique font preuve des opérations et écritures qu'ils comportent et que la preuve de la remise d'espèces ou de chèques dans les automates, qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d'un inventaire ultérieur effectué par la banque, réservent, sans altérer le pouvoir souverain d'appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des opérations, des ordres ou des dépôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, d'abord, ayant retenu que, si le code confidentiel d'accès aux services de consultation et de gestion de compte à distance par internet, audiotel ou minitel permettait de consulter le solde des comptes, d'effectuer des virements entre comptes du même client et de réaliser des opérations bancaires et sur titres, il n'était pas pour autant le code secret d'une carte bancaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise dès lors que les dispositions de l'article L. 132-4 du code monétaire et financier, relatives aux cartes de paiement, se trouvaient sans application, a légalement justifié sa décision d'écarter le caractère illicite de la clause selon laquelle le Crédit lyonnais n'assumait pas la responsabilité des conséquences d'un usage abusif ou frauduleux du code confidentiel ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que cette clause, contenue dans des stipulations destinées à mettre en garde le client sur les mesures de sécurité élémentaires qu'il doit prendre concernant son code personnel pour en assurer la confidentialité et en prévenir la divulgation, et retenu, en conséquence, qu'elle visait l'utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers en possession du code personnel du fait de la négligence de ce client ou par ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter le caractère abusif de ladite clause qui n'avait pas pour objet ni pour effet d'exonérer la banque de sa responsabilité en cas de faute de sa part ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause, prévoyant que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l'agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client, soit sur instruction de celui-ci, soit en l'absence de retrait dans un délai de six semaines, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier selon lesquelles les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte, ni ne présente un caractère abusif, dès lors que les chéquiers peuvent être effectivement retirés sans frais au guichet de l'agence pendant un délai suffisamment long et que leur renouvellement, répondant au besoin du client, implique légitimement que celui-ci assume les frais d'envoi lorsque, informé de la mise à disposition à l'agence, il n'a pas cru devoir profiter de leur délivrance gratuite dans le délai suffisant dont il dispose ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt écarte, à bon droit, le caractère illicite et abusif de la clause stipulant que "certaines opérations, rares ou spécifiques, ne figurent pas sur le guide tarifaire des principales opérations et qu'il appartient au client de s'informer de leurs conditions financières auprès de son agence", dès lors que les qualificatifs attribués aux opérations concernées en délimitent suffisamment la nature et le domaine en dehors des opérations envisagées par l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 et que l'information dispensée au client sur sa demande et avant leur réalisation est de nature à prévenir tout déséquilibre au détriment de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, d'abord, l'association UFC Que Choisir, qui a soutenu, devant la cour d'appel, que "si le législateur a accordé une dérogation au principe de l'intangibilité des contrats synallagmatiques , en faveur des banquiers, par l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, c'est seulement pour "tout projet de modification du tarif ..."... Dès lors, pour toute modification autre que celle du tarif des produits et services, la clause est bien illicite", n'est pas recevable à fonder un grief sur une position contraire en invoquant l'illicéité de la clause en ce qu'elle engloberait l'évolution des conditions tarifaires ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement écarté le caractère abusif de la clause prévoyant que "les services entrant dans la gestion d'un compte de dépôts et les conditions de la convention sont susceptibles d'évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu'aux mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle .. La poursuite de la relation de compte ou l'absence de manifestation écrite d'un désaccord vaudra acceptation de votre part", dès lors que ladite clause réservait la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le neuvième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, l'association UFC Que Choisir s'étant bornée à invoquer l'interdiction de toute prospection commerciale à partir de données personnelles communiquées sans l'accord préalable du consommateur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche, prétendument omise, relative à la possibilité pour le titulaire du compte de s'opposer à la diffusion de ses données personnelles, qui ne lui était pas demandée, d'autant qu'il s'infère de l'arrêt, relevant que l'édition d'octobre 2005 de la convention de compte de dépôt stipulait que le client autorisait la banque à partager les données le concernant, que celui-ci avait la faculté de ne pas donner son autorisation ; que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le dixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a exactement écarté le caractère abusif de la clause selon laquelle le Crédit lyonnais s'autorisait à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoyait une commission pour le traitement de pareils chèques, dès lors qu'une telle clause, destinée à permettre un traitement rationalisé des formules de chèques normalisées au lieu d'un traitement individualisé de formules singulières nécessairement plus long et plus onéreux, ne crée aucun avantage au profit de la banque ni aucun désavantage au détriment du consommateur qui bénéficie de la délivrance gratuite des chéquiers et d'une facilité d'utilisation, et, partant, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les cinquième et sixième moyens, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer non abusive la clause prévoyant "qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées", l'arrêt retient que le principe de l'acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans le délai raisonnable de trois mois n'est pas illicite puisqu'aucun texte ne l'interdit, que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations, et qu'en outre il n'interdit pas, après son expiration, une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d'erreur manifeste ;
Attendu, cependant, qu'une telle clause, qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice, de sorte qu'elle est abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le onzième moyen :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause stipulant que "le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible", l'arrêt retient qu'il n'existe pas de définition légale ou réglementaire du compte de dépôt et du compte courant, que la clause litigieuse n'entraîne pas de confusion entre les deux notions puisqu'elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant et que le mécanisme de fonctionnement du compte courant est simple et accessible à un entendement normal et est, en outre, conventionnellement prévu ;
Qu'en se déterminant ainsi quand l'assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d'éluder les obligations posées par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte, de sorte que la clause litigieuse, qui a pour effet de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel, crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression des clauses 2.1 § 3 et 1.1 § 1 de la convention de compte de dépôt, en sa version d'octobre 2005, proposée par le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare abusives les dites clauses ;
Dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'association UFC Que Choisir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'article 2.1 § 3 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS prévoyant « qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées », ne constituait pas une clause illicite ou abusive et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression de ces clauses formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette clause prévoit qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées ; que la société UFC QUE CHOISIR soutient que cette disposition est illégale au regard de l'article L 312-1-1 § 2 du C.M.F. qui ne prévoit l'acceptation tacite que pour les modifications de tarifs ; qu'elle précise que cette clause est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse l'acceptation tacite des relevés, et qu'elle crée une immunité au profit de la banque pour ses éventuelles erreurs après un délai de trois mois ; qu'elle considère en conséquence cette clause comme illégale et abusive ; que le principe de l'acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans un délai raisonnable de trois mois n'est pas illicite puisqu'aucun texte ne l'interdit ; que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations ; qu'en outre le délai ainsi prévu n'interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d'erreur manifeste ; qu'il s'ensuit que cette clause n'est ni illicite ni abusive ;
1° ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause d'une convention de compte de dépôt qui, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées, a pour effet de priver le titulaire d'un compte de dépôt de toute possibilité de contester les erreurs commises par la banque à son détriment ; qu'en écartant néanmoins le caractère abusif d'une telle clause, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en écartant le caractère abusif de la clause d'une convention de compte de dépôt qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées, au motif que le délai prévu n'interdit pas, après son expiration, une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d'erreur manifeste, sans rechercher si la rédaction de la clause n'avait pas pour effet d'écarter, dans l'esprit du titulaire du compte, toute possibilité de contestation et de l'inciter à laisser subsister, à son détriment, l'ensemble des erreurs, même manifestes, commises par la banque dans son relevé de compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'étaient pas illicites la clause 2.1 § 3 de la convention de compte de dépôt, stipulant qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition du relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seraient considérées comme définitivement approuvées par le titulaire du compte, la clause 2.2 § 8 et 12 précisant que, dans le cadre de la consultation et de la gestion des comptes à distance, l'utilisation du code vaut signature de la part du client, que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve, que les soldes de compte communiqués au moyen de ces services s'entendent sous réserves des opérations en cours et que les relevés de compte font seuls foi, et la clause 3.1 § 2 et 4 stipulant que la preuve du dépôt d'espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant mentionné par le client résulte d'un inventaire ultérieur réalisé par l'établissement de crédit ;
AUX MOTIFS QUE cette clause prévoit qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées ; que la société UFC QUE CHOISIR soutient que cette disposition est illégale au regard de l'article L 312-1-1 § 2 du C.M.F. qui ne prévoit l'acceptation tacite que pour les modifications de tarifs ; qu'elle précise que cette clause est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse l'acceptation tacite des relevés, et qu'elle crée une immunité au profit de la banque pour ses éventuelles erreurs après un délai de trois mois ; qu'elle considère en conséquence cette clause comme illégale et abusive ; que le principe de l'acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans un délai raisonnable de trois mois n'est pas illicite puisqu'aucun texte ne l'interdit ; que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations ; qu'en outre le délai ainsi prévu n'interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d'erreur manifeste ; qu'il s'ensuit que cette clause n'est ni illicite ni abusive ;
(…)
que le § 8 de l'article 2.2 précise que l'utilisation du code vaut signature de la part du client et que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve ; que l'Association U.F.C. QUE CHOISIR soutient que ces dispositions ont pour effet d'inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui se voit contraint d'apporter lui-même la preuve de toute contestation sur les écritures de la banque ; que les conventions portant sur la preuve sont licites au regard de l'article 1316-2 du Code civil qui prévoit que le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, « à défaut de convention valable entre les parties » ; que ces clauses n'ont aucunement pour effet de renverser la charge de la preuve ;
que les dispositions de l'article 3.1 § 2 et § 4 prévoient la remise d'espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, la preuve du dépôt résultant d'un inventaire ultérieur ; que l'Association U.F.C. QUE CHOISIR soutient que ces dispositions ont pour effet d'exonérer le banquier de toute responsabilité en cas de défaillance du matériel ou d'indélicatesse du personnel, de sorte qu'elles seraient abusives au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation ; que la vérification de la remise ne peut pas être effectuée au moment de cette remise, qu'un inventaire ultérieur a été prévu qui fait foi « sauf preuve contraire » ainsi que le précise le § 2 ; que cette clause déterminant le procédé de preuve n'est pas illicite et n'entraîne pas une exonération ou une limitation de responsabilité de la banque ; qu'elle n'est donc pas abusive ;
1° ALORS QUE le juge ne saurait être privé de son pouvoir d'apprécier les éléments de preuve apportés par les parties ; que les articles 2.1 § 3, 2.2 § 8 et 12 et 3.1 § 2 et 4 de la convention de dépôt ont pour effet de lier le juge en déterminant à l'avance les modes de preuve applicables ainsi que leur force probante et, au-delà, l'issue du litige, en contraignant notamment le juge à tenir pour exacts les faits s'évinçant de documents ou enregistrements émanant de la seule banque ; qu'en écartant le caractère illicite de ces clauses, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de renverser, au détriment du consommateur, la charge de la preuve ; que tel est la cas des clauses d'une convention de compte de dépôt stipulant que la preuve d'une instruction du client ou de remises de chèques ou d'espèces par automates serait établie par des enregistrements ou des inventaires réalisés par l'établissement de crédit ; qu'il en va de même de la clause de la clause d'une convention de compte de dépôt prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'édition d'un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées ; qu'en décidant cependant que de telles clauses étaient dépourvues de tout caractère abusif, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'article 2.2 § 7 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS stipulant que l'établissement de crédit « n'assume pas la responsabilité des conséquences d'un usage abusif ou frauduleux du code confidentiel de consultation et de gestion des comptes à distance » était dépourvu de tout caractère illicite ou abusif et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette clause précise : « nous n'assumons pas la responsabilité des conséquences d'un usage abusif ou frauduleux du code » ; que le code visé dans ce texte est un code confidentiel permettant l'accès aux services de consultation et de gestion de compte à distance par internet, audiotel ou minitel ; que la Société UFC QUE CHOISIR soutient que cette clause est contraire à l'article L. 132-4 du C.M.F. qui impose à la banque d'assumer les conséquences d'un usage frauduleux à distance d'une carte bancaire, et à l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui considère comme interdite toute clause ayant pour effet ou pour objet de supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que cependant le code visé par cette clause n'est pas le code secret d'une carte bancaire mais le code d'accès à des services sans abonnement permettant de consulter le solde des comptes, d'effectuer des virements entre les comptes du même client, et la réalisation d'opérations bancaires sur titres ; que par la clause litigieuse, la Société L.C.L. ne s'exonère pas de sa responsabilité en cas de faute de sa part mais seulement en cas d'usage abusif ou frauduleux par le client ou par un tiers ; qu'elle a pour effet d'inviter le client à la prudence en assurant la confidentialité de son code figurant sur les relevés de compte dont il est seul destinataire ; qu'il résulte de ces éléments que cette clause n'est ni illicite ni abusive ;
1° ALORS QUE le titulaire d'une carte bancaire n'est pas responsable d'un paiement effectué frauduleusement par un tiers, à distance, sans utilisation physique de sa carte et peut obtenir de l'émetteur de la carte la restitution des sommes litigieuses ; qu'il revient donc à l'établissement bancaire et non au titulaire de la carte bancaire d'assumer les conséquences d'un usage frauduleux de cet instrument de paiement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le code d'accès aux services de consultation et de gestion de compte à distance permettait d'effectuer des virements entre les comptes du même client et de réaliser des opérations bancaires et sur titre ; qu'en estimant néanmoins que la clause par laquelle le CREDIT LYONNAIS stipulait : « nous n'assumons pas la responsabilité des conséquences d'un usage abusif ou frauduleux du code confidentiel de consultation et de gestion des comptes à distance » n'était pas illicite, sans rechercher si ce code confidentiel ne permettait pas au titulaire du compte d'effectuer des opérations identiques à celles d'une carte bancaire et ne devait pas être soumis à un régime identique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'en jugeant que n'était pas abusive la clause par laquelle le CREDIT LYONNAIS déclarait ne pas assumer la responsabilité des conséquences d'un usage abusif ou frauduleux du code confidentiel de consultation et de gestion des comptes à distance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel usage ne pouvait avoir pour origine une défaillance du système de sécurité de l'établissement bancaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 3.2 c) § 2 de la convention de compte de dépôt stipulant qu'à défaut d'être retirés au guichet dans un délai de six semaines, les carnets de chèques seraient envoyés par courrier recommandé aux frais du client, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande formulée par l'Association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette clause prévoit que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l'agence ou envoyés par recommandé aux frais du client dans deux cas : 1) sur instruction du client, 2) en l'absence de retrait dans un délai de six semaines ; que l'Association U.F.C. QUE CHOISIR soutient que cette disposition est contraire à l'article L. 131-71 du C.M.F. qui impose la mise à disposition gratuite des formules de chèques ; qu'elle soutient que l'envoi forcé d'un chéquier après un délai de six semaines alors que le client peut ne pas avoir besoin de ce chéquier constitue un déséquilibre au préjudice du client ; que l'article L. 131-71 du C.M.F. précise que les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte ; que ce texte est respecté par la clause précitée qui prévoit que les carnets de chèques sont retirés gratuitement au guichet de l'agence ; que l'envoi par lettre recommandée après un délai d'attente de six semaines ne constitue pas une mesure abusive dès lors que les chéquiers sont renouvelés soit sur demande du client, soit automatiquement après épuisement des formules du précédent chéquier, que le client est avisé de la mise à disposition d'un chéquier en agence, et qu'en outre, en cas d'impossibilité de se déplacer, il peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente ; que l'article 3.2 c) § 2 n'est donc pas une clause illicite ;
1° ALORS QUE les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte ; qu'en décidant cependant que la clause de la convention de compte de dépôt stipulant qu'à défaut d'être retirés au guichet dans un délai de six semaines, les carnets de chèques seraient envoyés par courrier recommandé aux frais du client, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause d'une convention de compte de dépôt stipulant qu'à défaut pour le titulaire du compte de retirer un carnet de chèques dans un délai de six semaines après l'épuisement du précédent, celui-ci lui serait envoyé à ses frais par courrier recommandé ; qu'en écartant cependant le caractère abusif d'une telle clause, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 3.2 c) de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS stipulant que « tant que la déclaration de perte ou de vol n'a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte », et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE l'Association UFC QUE CHOISIR considère comme illicite la clause suivante : « lorsque vous déclarez la perte ou le vol par téléphone auprès de votre agence ou de l'accueil téléphonique des agences, vous devez confirmer immédiatement votre déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax…). Tant que la déclaration n'a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » ; que l'article L. 131-35 alinéa 2 du C.M.F. dispose : « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque…le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit » ; qu'ainsi la clause critiquée, loin d'être illicite, est parfaitement conforme aux dispositions légales ;
1° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, qui imposent au tireur de confirmer son opposition par écrit, n'autorisent pas la banque à passer outre une opposition orale qui n'a fait l'objet d'aucune confirmation ; qu'en décidant cependant que n'est pas illicite la clause stipulant que le CREDIT LYONNAIS n'est pas tenu de prendre en compte une déclaration de perte ou de vol qui n'a pas été confirmée par écrit, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que tel est le cas de la clause d'une convention de compte de dépôt qui autorise la banque tirée à passer outre une opposition formulée par son client, dès lors qu'une telle clause a pour effet d'exonérer la banque de la responsabilité qu'elle encourt dans une telle hypothèse ; qu'en décidant cependant qu'une telle clause était dépourvue de tout caractère abusif, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 3.2 e) de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS stipulant que « pour des raisons de sécurité, nous avons la faculté de surseoir à l'exécution d'un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu'à confirmation de l'ordre par tout moyen que nous jugerons approprié », et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE l'Association UFC QUE CHOISIR considère comme abusive la clause ci-dessous reproduite : « pour des raisons de sécurité, nous avons la faculté de surseoir à l'exécution d'un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu'à confirmation de l'ordre par tout moyen que nous jugerons approprié » ; que l'association appelante fait valoir que les ordres donnés par télécopie, e-mail constituent des ordres écrits au regard des articles 1316 et 1316-1 du Code civil et que la clause susvisée confère au banquier le pouvoir discrétionnaire d'apprécier un « moyen approprié » ; que l'article 1316-1 du Code civil précise que si l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; qu'il s'ensuit que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l'identité de la personne dont il émane ; que cette mesure tout à fait protectrice du client est parfaitement licite ;
1° ALORS QUE l'ordre de virement n'est subordonné à aucune condition de forme ; qu'en affirmant néanmoins qu'était licite la clause d'une convention de compte de dépôt autorisant le CREDIT LYONNAIS à surseoir à l'exécution d'un ordre de virement donné par télécopie, e-mail ou téléphone, jusqu'à confirmation de celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'écrit sous forme ou sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ; qu'en affirmant néanmoins qu'était licite la clause d'une convention de compte de dépôt autorisant le CREDIT LYONNAIS à surseoir à l'exécution d'un ordre de virement donné par télécopie ou e-mail jusqu'à confirmation de 40 celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1316-1 et 1316-3 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause par laquelle l'établissement bancaire se réserve la possibilité de surseoir à l'exécution d'un ordre de virement donné par télécopie ou par e-mail jusqu'à confirmation de celui-ci par tout moyen qu'il jugera approprié ; qu'en jugeant cependant qu'une telle clause n'était pas abusive, au motif qu'elle permettait à l'établissement bancaire de vérifier l'identité de la personne, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 4.2 § 3 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS excluant du guide tarifaire « certaines opérations rares et spécifiques » et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette disposition précise que certaines opérations, rares ou spécifiques, ne figurent pas sur le guide tarifaire des principales opérations, et qu'il appartient au client de s'informer de leurs conditions financières auprès de son agence ; que l'Association UFC QUE CHOISIR estime cette clause illicite au regard de l'article L. 312-1 § 1 du C.M.F. et du droit commun des contrats qui impose à un professionnel de fournir ses prix avant toute opération ; qu'elles estime par ailleurs que cette clause crée un déséquilibre en permettant à la banque de tarifer ses services sans indication de prix préalable ; que l'article L. 312-1-1 du C.M.F. impose aux établissements de crédit d'informer leurs clients sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ; que la clause critiquée ne concerne pas les opérations relatives à la gestion mais les opérations rares ou spécifiques ; qu'en outre, les conditions financières de telles opérations peuvent être communiquées au client avant qu'elles ne soient réalisées ; qu'il s'ensuit que la clause litigieuse n'est pas illicite et ne crée par un déséquilibre au détriment du client ;
1° ALORS QUE la convention de compte de dépôt doit mentionner les conditions générales et tarifaires de fonctionnement du compte, tels les tarifs applicables aux produits et services dont le client peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte ; qu'en estimant que n'était pas illicite la clause excluant du guide tarifaire les opérations rares ou spécifiques, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2 § 5 de l'arrêté du 8 mars 2005 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause par laquelle l'établissement bancaire déclare soustraire de la convention de compte de dépôt les tarifs applicables aux opérations rares et spécifiques, se réservant ainsi la possibilité de fixer librement le tarif d'un nombre indéterminé d'opérations de toutes natures ; qu'en estimant cependant qu'une telle clause ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du titulaire du compte, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 4.3 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS stipulant que « les services entrant dans la gestion d'un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d'évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu'aux mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d'information « l'essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l'absence de manifestation écrite d'un désaccord vaudra acceptation de votre part » et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette clause intitulée « les évolutions des services et de la convention de compte » est ainsi rédigée dans l'édition d'octobre 20005 de la convention de compte de dépôts : « les services entrant dans la gestion d'un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d'évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu'aux mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d'information « l'essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l'absence de manifestation écrite d'un désaccord vaudra acceptation de votre part » ; que l'Association U.F.C. QUE CHOISIR considère cette clause comme illicite en ce qu'elle ne prévoit pas le consentement préalable du client et donne à la banque le droit de modifier unilatéralement les conditions du service à rendre ; qu'enfin elle crée un déséquilibre en ce sens que le client ne bénéficie d'aucune contrepartie ; que la convention de compte n'est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; que celle clause est conforme aux dispositions de l'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu'elle ne prévoit pas d'augmentation des prix ; qu'enfin le principe de l'acceptation tacite du client est reconnu par l'article L. 312-1-1 du C.M.F. ; qu'il s'ensuit que la clause critiquée est licite ;
1° ALORS QUE tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que l'absence de contestation par le client ne vaut acceptation du nouveau tarif qu'au delà d'un délai de deux mois ; qu'en jugeant que n'est pas illicite la clause de la convention de compte de dépôt relative aux évolutions des conditions de la convention de compte de dépôt, bien que celle-ci, qui englobe, par la généralité de ses termes, l'évolution des conditions tarifaires, ne prévoie aucun délai d'information et de contestation, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2, § 7 de l'arrêté du 8 mars 2005 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; que si le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, il ne doit en résulter aucune augmentation des prix ni altération de qualité et la clause prévoyant cette modification doit réserver au non professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; qu'en affirmant que n'était pas abusive la clause de la convention de compte de dépôt prévoyant l'évolution des services liés à la gestion du compte et des conditions contractuelles, sans constater que celle-ci prévoyait des garanties au profit du titulaire du compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 132-2 du Code de la consommation.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 6 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS autorisant l'établissement de crédit à partager des données concernant le titulaire du compte avec ses sous-traitants, partenaires et instituts de sondage et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE l'Association QUE CHOISIR critique les dispositions de cette clause en ce qu'elle permet à la banque d'utiliser les informations personnelles qu'elle détient pour proposer des produits, de les partager avec ses partenaires financiers pour permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et de les communiquer à ses partenaires non financiers pour qu'ils proposent leurs produits ; que l'édition d'octobre 2005 de la convention de compte de dépôts dispose que le client autorise la banque à partager les données le concernant à ses sous-traitants et à ses partenaires pour lui permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et à communiquer ses coordonnées personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone) à des instituts de sondage agissant pour le compte exclusif de la banque sans que le client soit tenu de répondre à leurs sollicitations ; que le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité dès lors qu'ils restent tenus au secret au même titre que la banque ; que par ailleurs la communication à des instituts de sondage ne concerne que des données non confidentielles ; qu'il s'ensuit que les critiques émises contre l'article 6 qui a été modifié par rapport aux éditions antérieures sont sans fondement ;
ALORS QUE la convention de compte de dépôt doit préciser les finalités des traitements mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations et le droit du titulaire du compte de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ; qu'en affirmant que n'était pas illicite la clause de la convention de compte de dépôt réservant au CREDIT LYONNAIS la faculté de partager des données concernant le titulaire du compte à des sous-traitants, partenaires et instituts de sondage, sans rechercher si celle-ci laissait au titulaire du compte la possibilité de s'opposer à cette diffusion de données personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 § 2 de l'arrêté du 8 mars 2005.
DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas illicite l'article 3.1 § 4 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS réservant à l'établissement de crédit la possibilité de refuser des chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression formulée par l'association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE par la clause précitée la banque s'autorise à refuser les chèques émis sur formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques ; que l'Association U.F.C. QUE CHOISIR fait valoir que la loi n'interdit pas l'usage de pareils chèques pourvu que les mentions prévues à l'article L. 131-2 du C.M.F. y soient portées ; qu'elle considère la clause susvisée comme abusive et créatrice d'un déséquilibre au préjudice du consommateur ; que toutefois des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l'usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d'une lenteur dans le traitement et l'encaissement, lenteur qui, au demeurant, serait préjudiciable au consommateur ; qu'il s'ensuit que la clause susvisée n'est pas abusive ;
ALORS QUE dès lors qu'il comporte les mentions légales, le chèque n'est soumis à aucune condition de forme et peut être établi sur papier libre par le tireur ; qu'en affirmant que la clause de la convention de compte de dépôt autorisant le CREDIT LYONNAIS à refuser les formules de chèques émises sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier.
ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas abusive la clause 1.1 § 1 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS stipulant que le compte de dépôt « fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible », et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression de cette clause formulée par l'Association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette clause prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible ; que la société UFC QUE CHOISIR soutient que cette clause est illicite au regard de l'article L. 312-1 du Code Monétaire et Financier (C.M.F.) qui précise que les comptes ouverts par des particuliers sont des comptes de dépôt et non pas des comptes courants qui sont réservés aux professionnels et ont pour spécificité l'affectation de créances réciproques nées de la relation d'affaire ; qu'elle soutient par ailleurs que l'usage de ces deux notions dans le même texte entraîne une confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'il n'existe pas de définition légale ou réglementaire du compte de dépôts et du compte courant ; que par ailleurs la clause susvisée n'entraîne pas une confusion entre les deux notions puisqu'elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et les dettes se confondent et forment un solde unique ; que le mécanisme de fonctionnement du compte courant est simple et accessible à un entendement normal ; qu'il est en outre conventionnellement prévu ; qu'il s'ensuit que la clause susvisée n'est ni illicite ni abusive ;
1° ALORS QUE les particuliers peuvent solliciter l'ouverture d'un compte de dépôt qui ne saurait être qualifié de compte courant ni être soumis aux règles qui gouvernent ce dernier ; que le compte courant est un contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et leurs dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde de compte disponible soumis à un régime unitaire ; qu'en décidant que la clause 1.1 § 1 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS assimilant le compte de dépôt à un compte courant n'était pas illicite, bien qu'un compte de dépôt qu'un particulier a le droit d'ouvrir ne fonctionne pas comme un compte courant, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est la cas de la clause stipulant que le compte de dépôt ouvert par un particulier auprès d'un établissement de crédit « fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible », suscitant ainsi dans l'esprit du consommateur une confusion quant aux règles applicables à son compte de dépôt ; qu'en affirmant cependant qu'une telle clause n'était pas abusive, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
DOUZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le caractère abusif de la clause 1.5 § 2 de la convention de compte de dépôt du CREDIT LYONNAIS prévoyant la perception d'une commission en cas d'opérations en anomalie et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de suppression de cette clause formulée par l'Association UFC QUE CHOISIR ;
AUX MOTIFS QUE cette clause prévoit la perception d'une commission en cas d'opérations en anomalie ; que l'Association UFC QUE CHOISIR critique cette clause au motif qu'elle ne donne pas de définition de l'irrégularité de fonctionnement du compte ; qu'elle se contente de fournir quelques exemples parmi lesquels l'usage d'une formule de chèque non normalisée, ce qui n'est pas une anomalie ; que par ailleurs, elle critique l'absence de tarification précise ; que dans l'édition d'octobre 2005 l'article 1.5 § 2 a été modifié en ce sens qu'il comporte une liste limitative des opérations en anomalie, liste dans laquelle l'usage d'une formule de chèque non normalisée ne figure plus ; que par ailleurs, la commission est indiquée dans le guide tarifaire auquel renvoie l'article 1.5 § 2 ; que cette clause n'est pas abusive ;
ALORS QUE l'article 7 § 1 et 2 de la directive communautaire du 5 avril 1993 prévoit que les Etats membres veillent à ce que des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs, puissent saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents, afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et disposent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses ; que cette exigence d'efficacité impose au juge national de se prononcer sur le caractère abusif de toute clause inscrite dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, alors même que ces contrats ne seraient plus, au jour où il statue, proposés aux consommateurs ; qu'en rejetant cependant la demande de l'Association UFC QUE CHOISIR au motif que la clause litigieuse avait été modifiée dans la convention de compte de dépôt proposée aux consommateurs à partir de l'année 2005, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7 § 1 et 2 de la directive du 5 avril 1993.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17630
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2009, pourvoi n°06-17630


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17630
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