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07/01/2009 | FRANCE | N°08-83961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-83961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2008, qui a renvoyé Jean-Claude X... des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2008, qui a renvoyé Jean-Claude X... des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Jean-Claude X... du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
"aux motifs qu'une reconnaissance de paternité n'est pas en soit un délit et le fait qu 'elle soit mensongère ne suffit pas à elle seule à caractériser l'infraction reprochée à Jean-Claude X... ; les personnes concernées sont des mineurs nés en Haïti et reconnus par un père français ; aucune procédure n 'a été engagée pour annuler les reconnaissances litigieuses ; les documents permettant l'entrée et le séjour en France n'ont pas été invalidés par les autorités compétentes, l'élément matériel de l'infraction d'aide au séjour irrégulier n'est pas caractérisé, d'autant que la France est signataire de la convention internationale des droits de l'enfant qui s'impose aux Etats ; aucun enfant mineur ne peut être expulsé et doit bénéficier de la protection, ainsi que de l'aide des Etats signataires de la convention ;
"alors que, d'une part, le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier est caractérisé par toute aide directe ou indirecte de nature à faciliter l'entrée ou le séjour irrégulier (cass crim 4 novembre 1992 – n° 92-82650) ; que le texte d'incrimination n'impose pas la recherche du caractère délictueux du moyen utilisé pour apporter l'aide ; que, dès lors, l'existence de reconnaissances de paternités faites dans l'unique but de permettre à des mineurs d'entrer et de séjourner sur le territoire français, voire d'obtenir un titre de séjour ou de nationalité française, suffit à caractériser le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ; qu'en déclarant, pour relaxer Jean-Claude X..., que la reconnaissance de paternité n'était pas un délit et que le fait qu'elle soit mensongère ne suffisait pas à caractériser l'infraction, la cour a violé les textes susvisés ;
"alors que, de deuxième part, aucun texte n'exige une procédure préalable d'annulation des reconnaissances de paternité ou d'invalidation des documents obtenus sur leur fondement pour relever le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ; qu'en retenant, pour relaxer Jean-Claude X..., qu'en l'espèce, aucune procédure de ce type n'ayant été engagée, l'élément matériel du délit n'était pas caractérisé, la cour a violé les textes susvisés ;
"alors que, de troisième part, le fait que la France soit signataire de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle s'interdise d'expulser les mineurs en situation irrégulière se trouvant sur son territoire n'a aucune incidence sur la caractérisation du délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ; que la protection des mineurs ne peut avoir pour fondement des reconnaissances de paternité faites dans l'unique but d'obtenir frauduleusement l'autorisation d'entrer et de séjourner sur le territoire national, voire la nationalité française mais s'entend de leur prise en charge par l'Etat français jusqu'à leur majorité ; qu'en paraissant attacher aux obligations auxquelles la France est soumise dans le cadre de la convention précitée le caractère de fait justificatif de l'infraction, pour relaxer Jean-Claude X..., la cour a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Claude X... des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les reconnaissances de paternité de complaisance effectuées par le prévenu au profit de mineurs haïtiens visaient à apporter à ces derniers une aide directe destinée à faciliter leur entrée ou leur séjour irréguliers en France, au sens de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 mai 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83961
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour - Aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France - Aide directe - Reconnaissance de paternité de complaisance au profit de mineurs étrangers

Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel renvoyant le prévenu des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France alors que les reconnaissances de paternité de complaisance effectuées par celui-ci au profit de mineurs haïtiens visaient à leur apporter une aide directe destinée à faciliter leur entrée ou leur séjour irréguliers en France, au sens de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Références :

article 593 du code de procédure pénale

article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 mai 2008

Sur la constitution du délit d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, sous l'empire de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, à rapprocher :Crim., 12 février 1980, pourvoi n° 77-91043, Bull. crim. 1980, n° 56 (rejet) ;Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-82189, Bull. crim. 1991, n° 104 (3) (rejet) ;Crim., 20 mai 1992, pourvoi n° 91-85848, Bull. crim. 1992, n° 198 (1) (rejet) ;Crim., 4 novembre 1992, pourvoi n° 92-82650, Bull. crim. 1992, n° 357 (2) (rejet et cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-83961, Bull. crim. criminel 2009, N° 6
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83961
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