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07/01/2009 | FRANCE | N°08-81379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-81379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-33 du code pénal, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pÃ

©nale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-33 du code pénal, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de harcèlement sexuel et a, en conséquence, prononcé des condamnations tant pénales que civiles à son encontre ;

"aux motifs qu'en répétant à Pascale Y... qu'il avait «envie d'elle, envie de la croquer», en lui prodiguant des caresses significatives lorsqu'il était seul avec elle, Bernard X... s'est incontestablement livré à un harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles d'autant qu'il a fini par formaliser une proposition directe de relation sexuelle ; que Pascale Y... n'a pas été la seule victime de ce harcèlement que Bernard X... ne peut réduire à cette seule proposition tout comme il ne peut valablement prétendre être victime d'un coup monté alors qu'il a expressément reconnu, lors de son audition par les services de gendarmerie, les propos et les gestes qui lui étaient imputés tant par Pascale Y... que par trois autres salariées ; que le délit de harcèlement sexuel prévu et réprimé par l'article 222-33 du code pénal est ainsi parfaitement constitué, peu important que la seule intention de Bernard X... ait été de se rassurer sur son pouvoir de séduction ; qu'il est constant que la citation a repris l'incrimination définie par l'article susvisé dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2004 laquelle retenait comme élément constitutif du délit de harcèlement sexuel l'usage d'ordres, de menaces ou de contraintes par une personne abusant de son autorité ; qu'en application de l'article 111-3 du code pénal, Bernard X... ne pouvait être, au regard de la date des faits, poursuivi sur la base de ces éléments ; mais qu'il appartient à la cour de retenir l'incrimination légale applicable à la date des faits dès lors que la citation, conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale énonce le fait poursuivi (harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles) et vise le texte de loi qui le réprime de sorte que Bernard X... n'a pu se méprendre sur l'infraction qui lui était reprochée et les sanctions qu'il encourait ; qu'il a par ailleurs, été en mesure de présenter sa défense sur cette incrimination ;

"alors, d'une part, que Bernard X... a été poursuivi sur le fondement de l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, qui exigeait l'usage d'ordres, de menaces ou de contraintes ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi Bernard X... aurait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu appliquer l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 janvier 2002, elle a alors excédé ses pouvoirs en outrepassant sa saisine, violant à nouveau les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, commis du 1er décembre 2004 au 30 juillet 2005, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de retenir l'incrimination applicable à la date des faits et que, dès lors qu'en application de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi, à savoir le harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, et vise le texte de loi qui le réprime, le prévenu n'a pu se méprendre sur l'infraction reprochée et les sanctions encourues et a été en mesure de présenter sa défense sur cette incrimination ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Bernard X... devra payer à Pascale Z..., épouse Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81379
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-81379


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81379
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