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07/01/2009 | FRANCE | N°07-21501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2009, 07-21501


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI La Balme de son désistement de la seconde branche de son moyen unique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, 26 mars 2007) rendue en dernier ressort et en matière de référé, que la société civile immobilière La Balme (la société) a assigné M. X... aux fins d'obtenir sa condamnation

au paiement d'une provision à valoir sur un arriéré de loyers ;
Attendu que pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI La Balme de son désistement de la seconde branche de son moyen unique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, 26 mars 2007) rendue en dernier ressort et en matière de référé, que la société civile immobilière La Balme (la société) a assigné M. X... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur un arriéré de loyers ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours, l'ordonnance retient que, même si une copie des réquisitions d'ouverture d'information par le ministère public et de la procédure pénale en cours n'est pas produite, la réalité de celle-ci n'est pas contestable au vu des articles de presse produits et l'affirmation que le principal dirigeant de la société serait actuellement en détention provisoire n'a pas été contredite à l'audience, qu'il convient d'ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la société contre M. X... ainsi que celles de ce dernier dans le cadre du "bail" dans la mesure où il y a lieu de s'interroger sur la réalité du contrat de bail conclu entre les parties en raison du caractère "sectaire" de la société et de la cuisine commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, le juge du tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 31 de la loi du 31 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la SCI La Balme

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours concernant les relations des parties ayant pour objet l'acte sous seing privé en date du 17 octobre 2005 intitulé "bail" ;
Aux motifs que, «il n'est pas dénié par la SCI LA BALME que ses membres et associés font partie d'un mouvement sectaire : la SCI indique en effet que cette affirmation n'a absolument aucun rapport avec le litige soumis à la juridiction de céans.
En droit, en application des dispositions de l'article 12 du CPC, le juge peut donner ou restituer leur exacte qualification au faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SCI produit un contrat de bail en date du 17 octobre 2005 portant sur un local comportant une chambre, un salon, la cuisine étant commune entre les membres et associés de la SCI.
Même si une copie des réquisitions d'ouverture d'information par le Ministère public et de la procédure pénale en cours n'est pas produite par le défendeur, la réalité de celle-ci n'est pas contestable au vu des articles de presse produits et l'affirmation que Claude Z..., principal dirigeant de la SCI, serait actuellement dans ce cadre, en détention provisoire, n'a pas été contredite à l'audience.
Il convient donc d'ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la SCI dirigées contre le défendeur ainsi que celles de ce dernier dans le cadre du "bail" dans la mesure où il y a lieu de s'interroger sur la réalité du contrat de bail conclu entre les parties en raison du caractère "sectaire" de la partie demanderesse, de la cuisine commune (sic)»
Alors que, d'une part, la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours concernant les relations des parties ayant pour objet l'acte sous seing privé en date du 17 octobre 2005 intitulé "bail", le juge des référés a violé l'article 4 du code de procédure pénale.
Alors que, d'autre part, en ordonnant un sursis à statuer concernant le paiement des loyers dus par Monsieur X... à la SCI LA BALME, en raison de l'appartenance prétendue des membres et associés de la SCI à un mouvement sectaire, ce qui impliquerait de s'interroger sur la réalité du contrat de bail conclu, le juge des référés, qui a tenu compte d'un motif relevant de la liberté de pensée, de conscience et de religion totalement étranger à l'objet du litige, a violé les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21501
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Référé (non)

REFERE - Procédure - Le criminel tient le civil en l'état - Application (non)

La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée


Références :

article 4 du code de procédure pénale
article 4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, 26 mars 2007

Dans le même sens : 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-17383, Bull. 2004, II, n° 320 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2009, pourvoi n°07-21501, Bull. civ. 2009, III, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21501
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