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06/01/2009 | FRANCE | N°08-82335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2009, 08-82335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne, épouse Y..., assistée de son curateur
U... Davys, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 25 février 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Guy Z...
T... et de dix-sept autres prévenus du chef d'abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly,

Mme Anzani, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne, épouse Y..., assistée de son curateur
U... Davys, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 25 février 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Guy Z...
T... et de dix-sept autres prévenus du chef d'abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'ancien article 313-4 du code pénal, de l'article 223-15-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Franck A..., Jacky B..., Alexandre C..., Frédéric D..., José E..., Sylvie F..., Martine G..., Éliane H..., épouse I..., Thierry J..., Marie-Rose K..., Claude L..., Guy Z...
T..., Christophe M..., Laurent M... et Michel N...
V... des fins de la poursuite et a débouté Jeanne X..., veuve Y..., et Davys U..., pris en sa qualité de curateur de Jeanne X..., veuve Y..., de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les faits ont été exactement rapportés par les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour s'y réfère expressément ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, et une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; qu'en effet, force est de constater, après nouvel examen des faits par la cour, qu'il n'est pas démontré que Jeanne Y... était en état de faiblesse au moment des faits ; que l'argument tiré de son âge n'est pas suffisant ; qu'elle souffrait incontestablement de solitude affective, n'ayant pas de famille proche, mais était cependant très entourée par son personnel de maison qui, aux termes de ses propres écritures, comptait au moins quatre personnes ; que l'on est d'ailleurs en mesure de déduire du silence de ce personnel, qu'il n'a pas vu matière à s'alarmer du comportement de Jeanne Y... ; que l'on peut, à cet égard, regretter qu'il n'ait pas été entendu dans le cadre de la procédure, pour apporter un éclairage supplémentaire sur l'état mental de la vieille dame ; qu'en effet, pas plus l'expertise psychiatrique diligentée par le juge d'instruction plus de cinq ans après les premiers faits, que le certificat du docteur X..., frère de Jeanne Y... et neurologue à la retraite, n'apportent l'assurance que Jeanne Y... se trouvait dans un état de faiblesse avéré ; que tant les termes de la première, qui souligne qu'elle souffrait de légers troubles de la mémoire et des fonctions intellectuelles supérieures, mais avait une conscience claire et une faculté de compréhension non altérée, que les termes du second qui rapporte que le jugement de sa soeur était altéré, mais qu'il n'y avait pas d'état de faiblesse caractérisé, entretiennent une sérieuse ambiguïté sur l'état mental de Jeanne Y... ; qu'en tout état de cause, on ne peut en déduire avec certitude qu'elle était en état de faiblesse au moment des faits ; qu'il ne résulte pas davantage des débats devant la cour que Jeanne Y... ait fait l'objet de manoeuvres frauduleuses ; qu'il est certes établi que certains des prévenus n'ont pas hésité à proférer force mensonges, pour susciter sa compassion et stimuler sa générosité ; qu'il n'en reste pas moins que ces mensonges n'ont été accompagné d'aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers de nature à leur apporter force et crédit ; que la jurisprudence précise que, même lorsqu'ils procèdent d'écrits, les mensonges ne peuvent caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que l'intervention d'un tiers n'est pas davantage opérante, si elle ne donne force et crédit au mensonge ; qu'il apparaît, en conséquence, inenvisageable de requalifier les faits reprochés à Guy Z...
T... et Alexandre C... en escroquerie ; que le premier a certes présenté un faux dossier médical à Jeanne Y... et fait intervenir sa concubine, Nancy P...qui a pris une fausse identité et a cherché à attendrir la vieille dame en lui écrivant qu'elle avait fait l'objet d'un viol ; que toutefois, celle-ci a dissimulé ses liens avec Guy Z...
T... et n'a en rien cherché à accréditer un quelconque mensonge proféré par celui-ci ; que le second a multiplié les mensonges, par écrit, ou directement, dans le cadre de ses très nombreuses visites à Jeanne Y..., sans pour autant les accompagner d'une mise en scène susceptible de leur donner force et crédit ; qu'enfin, l'argument des parties civiles visant à établir que Jeanne Y... a mis gravement en danger son patrimoine par la prodigalité dont elle a fait preuve dans cette affaire, ne saurait être sérieusement pris en considération ; qu'il résulte en effet des débats devant la cour que le fait que la vieille dame n'ait pas réglé, au moment des faits, certaines charges courantes, telles l'URSSAF et l'IRCEM, ou n'ait pas pourvu à l'entretien de certains de ses biens immobiliers, peut être davantage mis sur le compte de la négligence que du manque de liquidités ; que l'importance de ses charges annuelles, notamment les impôts, est à mettre en relation avec l'importance de sa fortune ; qu'il convient de rappeler que, si Jeanne Y... qui n'a pas d'héritier direct, a distribué aux prévenus une somme certes considérable, puisqu'il s'agit de 13 millions de francs, elle disposait à l'époque d'un patrimoine de plus de 160 millions de francs, lequel s'est encore accru aujourd'hui puisqu'il s'élève à plus de 21 millions d'euros ; que sa prodigalité ne saurait, en conséquence, lui avoir été gravement préjudiciable ; qu'il apparaît, en conséquence, au terme d'un nouvel examen des faits par la cour, que les éléments constitutifs de l'infraction restent insuffisamment caractérisés ; que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions tant pénales que civiles, eu égard à la relaxe intervenue ;
" et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché aux prévenus d'avoir, au cours des années 1997 à 2001, abusé de la situation de faiblesse de Jeanne X..., veuve Y..., dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique apparente, pour conduire ou obliger cette personne à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, en l'espèce consentir des emprunts qu'ils n'avaient pas l'intention ou les capacités financières de rembourser ; qu'il ressort du dossier d'information et des débats que Jeanne Y... a été amenée à remettre des sommes d'argent pour les montants précités aux personnes poursuivies à charge pour eux de rembourser ces sommes selon les modalités précisées expressément dans les reconnaissances de dettes dûment signées par chaque emprunteur ; qu'il a été démontré que les remises d'argent se sont effectuées dans sa résidence de Marigny-en-Orxois où Jeanne Y..., entourée de personnel de maison, recevait les personnes qui l'avaient sollicitée ; qu'entendue par les enquêteurs à deux reprises les 6 juin et 16 août 2001, elle leur a d'emblée expliqué qu'elle était connue dans sa région pour dépanner financièrement des gens qui étaient dans le besoin et qu'elle les aidait ainsi depuis quatre ans en leur consentant des prêts ; que ce sont précisément des retraits d'espèces constatés au cours des mois de février et avril 2001 pour un montant total de 710 000 francs sur un compte tiers tenu au CIC au nom d'Z... Christian, subséquents aux dépôts de chèques tirés sur les comptes de Jeanne Y... et pour un montant équivalent, qui ont provoqué le signalement bancaire à l'origine de l'enquête ; que de tels mouvements avaient également inquiété les responsables des agences gérant les comptes de Jeanne Y... qui, dès la fin 2000, avaient interrogé la cliente qui, jouissant apparemment de toutes ses facultés mentales, leur avait répondu qu'elle faisait des chèques à qui lui semblait bon ; que celle-ci avait d'ailleurs répondu à son propre frère, Marie-Abel X..., professeur de neurologie en retraite, qui avait connaissance de l'existence de ces mouvements de fonds depuis trois ou quatre ans mais s'était inquiété de la tournure " alarmante " prise par la situation depuis deux ans, qu'elle souhaitait faire du bien autour d'elle avant de disparaître ; qu'il convient de préciser que, lors de son audition du 9 mai 2001, Marie-Abel X... excluait l'existence d'un état de faiblesse caractérisé au sujet de sa soeur mais, de façon contradictoire, estimait que le jugement de sa soeur était altéré par son âge et l'amenait à croire aux " histoires sans doute larmoyantes " des personnes qui la sollicitaient ; que, si l'expert psychiatre, le docteur Q..., a indiqué dans son rapport que Jeanne Y... présentait " une altération de la mémoire de fixation immédiate, touchant la mémoire antérograde et indicateur d'une détérioration sénile altérant légèrement les fonctions intellectuelles supérieures, et un manque de discernement troublant ses facultés de jugement par les escroqueries et tromperies dont elle a pu être victime ", il a, par ailleurs, précisé dans le même rapport que " Jeanne X... avait une conscience claire et n'était pas affectée de troubles de compréhension, que sa personnalité était marquée par " un altruisme et une générosité d'inspiration chrétienne avec cette caractéristique qu'il s'agit d'une victime consentante eu égard à ses positions morales, ne sachant pas dire non à certaines demandes itératives qu'elle a pu juger abusives, transformant ses dons en prêts mais sans garantie sur le plan juridique malgré des velléités vite abandonnées de demandes de remboursements ", l'expert allant jusqu'à indiquer : " ceci caractérisant un abus de faiblesse évident, les amis des amis de cette généreuse donatrice se passant le mot pour formuler des quêtes, invérifiables par elle mais jugées " plausibles " sur le moment, pour l'inciter à satisfaire sa conscience morale " ; qu'il ressort du dossier d'information qu'à la suite de la visite effectuée à son domicile par les enquêteurs et de la remise à cette occasion des dix-huit livrets comportant les innombrables reconnaissances de dettes dûment signées par les emprunteurs, Jeanne Y... s'est résolue à leur écrire de sa main une lettre, en date du 19 septembre 2001, dans laquelle elle leur faisait part, de façon circonstanciée et argumentée, de son impression de " trahir la confiance de beaucoup de personnes et de les dénoncer ", mentionnant notamment le cas d'Alexandre C..., de Marie-Rose K..., de Thierry J... ; que tant la teneur des déclarations faites devant les enquêteurs, l'expert psychiatre et à la barre du tribunal, et à défaut de toute audition par le magistrat instructeur, que les précisions contenues dans les cahiers de reconnaissances de dettes reprenant les motifs des prêts, les modalités de remboursement et la situation de leurs auteurs, attestent de la volonté réfléchie et délibérée, ayant animé Jeanne Y... au cours de ces années 1997 à 2001, de consentir à ses interlocuteurs des aides financières dont elle ne pouvait sous-estimer le montant ; qu'il apparaît que de tels actes se sont manifestement inscrits dans une démarche parfaitement réfléchie de générosité conforme à un idéal de charité chrétienne que Jeanne Y... avait décidé de pratiquer, notamment en accordant des prêts, tout en demeurant consciente sinon de l'incapacité de remboursement des emprunteurs, en tous cas du risque d'insolvabilité résultant de la faiblesse de leurs capacités de remboursement au regard de l'importance des montants empruntés ; qu'il convient de relever que le grand nombre des bénéficiaires et la multiplicité des démarches effectuées par eux et ayant abouti auprès de Jeanne Y..., expliquent l'importance du total des sommes ainsi distribuées qui s'élève selon les constatations des enquêteurs à 30 millions de francs ; que cette situation trouve son origine dans la propagation de l'information de proche en proche ; que les aides consenties aux dix-huit bénéficiaires, à l'encontre desquels les poursuites ont été circonscrites pour des motifs exclusifs d'opportunité, totalisent un montant de 13 millions de francs sur quatre années et que ce montant est à rapporter à la valeur globale du patrimoine de l'intéressée qui s'établirait en 1999 à plus de 160 millions de francs et des revenus qu'elle en retirait ; que force est de constater que les investigations réalisées n'apportent que peu d'éléments sur la capacité réelle de Jeanne Y... à l'époque des faits à gérer les revenus de son patrimoine, ce dernier étant confié pour l'essentiel (appartements, terres) à la gestion d'organismes spécialisés ; qu'il n'a été recueilli aucun avis des employés, voisins ou interlocuteurs de Jeanne Y... sur la situation de celle-ci en 1998, sur son degré de vulnérabilité pour éventuellement corroborer celles faites par l'expert en 2003 ; que la mesure de curatelle renforcée prise en octobre 2003, à la suite du rapport du docteur Q..., plus de trois ans après la cessation des sollicitations, n'implique pas l'existence d'un état de vulnérabilité à cette époque ; qu'il ressort au contraire des motifs contenus dans cette décision que Jeanne Y... était parvenue à gérer les revenus de son patrimoine jusqu'à ce que des difficultés se fassent finalement jour, liées à " un fond dépressif, un caractère désordonné et une légère instabilité thymique induisant des difficultés financières " ; qu'enfin, il n'est pas démontré que les prévenus aient exercé des pressions morales sur Jeanne Y... qui a toujours accepté sans difficulté et spontanément de consentir son aide à des personnes qui se présentaient comme déshéritées et gardait la liberté de refuser ; que, dans ces conditions, s'il n'est pas contestable que Jeanne Y... a consenti des prêts aux prévenus pour les montants précisés ci-dessus, il n'apparaît pas qu'en sollicitant de tels prêts d'argent de la part de Jeanne Y..., en avançant des prétextes parfois inexacts et farfelus, en prenant des engagements de remboursements difficilement tenables, et pour certains non tenus, les prévenus aient eu la volonté d'exercer à l'égard de cette personne, et malgré son âge, une quelconque contrainte psychologique ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé mental de leur bienfaitrice ait rendu celle-ci vulnérable au point de ne pas prendre conscience de la portée de ses engagements ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse ne sont réunis à l'encontre d'aucun des prévenus ; qu'il convient en conséquence de relaxer l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que, une personne se trouve dans la situation de faiblesse visée à l'ancien article 313-4 du code pénal et à l'article 223-15-2 du code pénal, qui est distincte de la particulière vulnérabilité également visée par ces textes et de l'altération des facultés mentales, lorsqu'elle n'est pas en mesure de résister aux sollicitations des tiers ; qu'en considérant, dès lors, que Jeanne X..., veuve Y..., ne se trouvait pas en situation de faiblesse au moment des faits poursuivis, sans caractériser qu'elle était en mesure, à cette époque, de résister aux sollicitations dont elle a fait l'objet de la part des prévenus et quand elle relevait que l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction que Jeanne X..., veuve Y..., « ne savait pas dire non à certaines demandes itératives qu'elle a pu juger abusives, transformant ses dons en prêts mais sans garantie sur le plan juridique malgré des velléités vite abandonnées de demandes de remboursements », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, il n'est pas nécessaire, pour qu'une personne présente une particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l'ancien article 313-4 du code pénal et de l'article 223-15-2 du code pénal, que l'état mental de cette personne soit tel qu'elle ne peut prendre conscience de la portée de ses engagements ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les éléments constitutifs du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'étaient réunis à l'encontre d'aucun des prévenus, qu'il n'était pas démontré que l'état de santé mental de Jeanne X..., veuve Y..., l'eût rendue vulnérable au point de ne pas prendre conscience de la portée de ses engagements, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ne suppose pas, pour être constitué, que son auteur se livre à des manoeuvres frauduleuses ou à des actes de contrainte à l'égard de la victime ; qu'en énonçant, en conséquence, pour retenir que les éléments constitutifs du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'étaient réunis à l'encontre d'aucun des prévenus, qu'il n'était pas établi que Jeanne X..., veuve Y..., eût fait l'objet, de la part des prévenus, de manoeuvres frauduleuses et qu'il n'apparaissait pas que les prévenus eussent eu la volonté d'exercer à son égard une quelconque contrainte psychologique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, en considérant, pour retenir que les éléments constitutifs du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'étaient réunis à l'encontre d'aucun des prévenus, que les très nombreux prêts consentis par Jeanne X..., veuve Y..., ne lui avaient pas été gravement préjudiciables, quand elle relevait que les sommes distribuées aux prévenus s'élevaient à la somme de 13 millions de francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées " ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dix-huit prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre 1997 et 2001, abusé de la faiblesse de Jeanne X..., née en 1920, conduisant celle-ci à leur consentir des prêts pour un montant total de 30 427 405 francs ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt relève notamment que l'on ne peut que regretter que le personnel de maison entourant Jeanne X... n'ait pas été entendu afin d'apporter un éclairage supplémentaire sur son état mental au moment des faits, l'expertise psychiatrique diligentée durant l'information, plus de cinq ans après ceux-ci, et le certificat médical de son frère neurologue n'apportant pas l'assurance que l'intéressée se trouvait dans un état de faiblesse avérée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cour d'appel ayant estimé que l'information n'était pas complète, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction appropriées et qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 441-1 du code pénal et des articles 388, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Franck A..., Jacky B..., Alexandre C..., Frédéric D..., José E..., Sylvie F..., Martine G..., Éliane H..., épouse I..., Thierry J..., Marie-Rose K..., Claude L..., Guy Z...
T..., Christophe M..., Laurent M... et Michel N...
V... des fins de la poursuite et a débouté Jeanne X..., veuve Y..., et Davys U..., pris en sa qualité de curateur de Jeanne X..., veuve Y..., de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les faits ont été exactement rapportés par les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour s'y réfère expressément ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, et une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; qu'en effet, force est de constater, après nouvel examen des faits par la cour, qu'il n'est pas démontré que Jeanne Y... était en état de faiblesse au moment des faits ; que l'argument tiré de son âge n'est pas suffisant ; qu'elle souffrait incontestablement de solitude affective, n'ayant pas de famille proche, mais était cependant très entourée par son personnel de maison qui, aux termes de ses propres écritures, comptait au moins quatre personnes ; que l'on est d'ailleurs en mesure de déduire du silence de ce personnel qu'il n'a pas vu matière à s'alarmer du comportement de Jeanne Y... ; que l'on peut, à cet égard, regretter qu'il n'ait pas été entendu dans le cadre de la procédure, pour apporter un éclairage supplémentaire sur l'état mental de la vieille dame ; qu'en effet, pas plus l'expertise psychiatrique diligentée par le juge d'instruction plus de cinq ans après les premiers faits, que le certificat du docteur X..., frère de Jeanne Y... et neurologue à la retraite, n'apportent l'assurance que Jeanne Y... se trouvait dans un état de faiblesse avéré ; que tant les termes de la première, qui souligne qu'elle souffrait de légers troubles de la mémoire et des fonctions intellectuelles supérieures, mais avait une conscience claire et une faculté de compréhension non altérée, que les termes du second qui rapporte que le jugement de sa soeur était altéré, mais qu'il n'y avait pas d'état de faiblesse caractérisé, entretiennent une sérieuse ambiguïté sur l'état mental de Jeanne Y... ; qu'en tout état de cause, on ne peut en déduire avec certitude qu'elle était en état de faiblesse au moment des faits ; qu'il ne résulte pas davantage des débats devant la cour que Jeanne Y... ait fait l'objet de manoeuvres frauduleuses ; qu'il est certes établi que certains des prévenus n'ont pas hésité à proférer force mensonges, pour susciter sa compassion et stimuler sa générosité ; qu'il n'en reste pas moins que ces mensonges n'ont été accompagnés d'aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers de nature à leur apporter force et crédit ; que la jurisprudence précise que, même lorsqu'ils procèdent d'écrits, les mensonges ne peuvent caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que l'intervention d'un tiers n'est pas davantage opérante, si elle ne donne force et crédit au mensonge ; qu'il apparaît, en conséquence, inenvisageable de requalifier les faits reprochés à Guy Z...
T... et Alexandre C... en escroquerie ; que le premier a certes présenté un faux dossier médical à Jeanne Y... et fait intervenir sa concubine, Nancy P...qui a pris une fausse identité et a cherché à attendrir la vieille dame en lui écrivant qu'elle avait fait l'objet d'un viol ; que, toutefois, celle-ci a dissimulé ses liens avec Guy Z...
T... et n'a en rien cherché à accréditer un quelconque mensonge proféré par celui-ci ; que le second a multiplié les mensonges, par écrit, ou directement, dans le cadre de ses très nombreuses visites à Jeanne Y..., sans pour autant les accompagner d'une mise en scène susceptible de leur donner force et crédit ; qu'enfin, l'argument des parties civiles visant à établir que Jeanne Y... a mis gravement en danger son patrimoine par la prodigalité dont elle a fait preuve dans cette affaire, ne saurait être sérieusement pris en considération ; qu'il résulte en effet des débats devant la cour que le fait que la vieille dame n'ait pas réglé, au moment des faits, certaines charges courantes, telles l'URSSAF et l'IRCEM, ou n'ait pas pourvu à l'entretien de certains de ses biens immobiliers, peut être davantage mis sur le compte de la négligence que du manque de liquidités ; que l'importance de ses charges annuelles, notamment les impôts, est à mettre en relation avec l'importance de sa fortune ; qu'il convient de rappeler que, si Jeanne Y..., qui n'a pas d'héritier direct, a distribué aux prévenus une somme certes considérable, puisqu'il s'agit de 13 millions de francs, elle disposait à l'époque d'un patrimoine de plus de 160 millions de francs, lequel s'est encore accru aujourd'hui puisqu'il s'élève à plus de 21 millions d'euros ; que sa prodigalité ne saurait, en conséquence, lui avoir été gravement préjudiciable ; qu'il apparaît, en conséquence, au terme d'un nouvel examen des faits par la cour, que les éléments constitutifs de l'infraction restent insuffisamment caractérisés ; que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions tant pénales que civiles, eu égard à la relaxe intervenue ;
" et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché aux prévenus d'avoir, au cours des années 1997 à 2001, abusé de la situation de faiblesse de Jeanne X..., veuve Y..., dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique apparente, pour conduire ou obliger cette personne à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, en l'espèce consentir des emprunts qu'ils n'avaient pas l'intention ou les capacités financières de rembourser ; qu'il ressort du dossier d'information et des débats que Jeanne Y... a été amenée à remettre des sommes d'argent pour les montants précités aux personnes poursuivies, à charge pour eux de rembourser ces sommes selon les modalités précisées expressément dans les reconnaissances de dettes dûment signées par chaque emprunteur ; qu'il a été démontré que les remises d'argent se sont effectuées dans sa résidence de Marigny-en-Orxois où Jeanne Y..., entourée de personnel de maison, recevait les personnes qui l'avaient sollicitée ; qu'entendue par les enquêteurs à deux reprises les 6 juin et 16 août 2001, elle leur a d'emblée expliqué qu'elle était connue dans sa région pour dépanner financièrement des gens qui étaient dans le besoin et qu'elle les aidait ainsi depuis quatre ans en leur consentant des prêts ; que ce sont précisément des retraits d'espèces constatés au cours des mois de février et avril 2001 pour un montant total de 710 000 francs sur un compte tiers tenu au CIC au nom d'Z... Christian, subséquents aux dépôts de chèques tirés sur les comptes de Jeanne Y... et pour un montant équivalent, qui ont provoqué le signalement bancaire à l'origine de l'enquête ; que de tels mouvements avaient également inquiété les responsables des agences gérant les comptes de Jeanne Y... qui, dès la fin 2000, avaient interrogé la cliente qui, jouissant apparemment de toutes ses facultés mentales, leur avait répondu qu'elle faisait des chèques à qui lui semblait bon ; que celle-ci avait d'ailleurs répondu à son propre frère, Marie-Abel X..., professeur de neurologie en retraite, qui avait connaissance de l'existence de ces mouvements de fonds depuis trois ou quatre ans mais s'était inquiété de la tournure " alarmante " prise par la situation depuis deux ans, qu'elle souhaitait faire du bien autour d'elle avant de disparaître ; qu'il convient de préciser que, lors de son audition du 9 mai 2001, Marie-Abel X... excluait l'existence d'un état de faiblesse caractérisé au sujet de sa soeur mais, de façon contradictoire, estimait que le jugement de sa soeur était altéré par son âge et l'amenait à croire aux " histoires sans doute larmoyantes " des personnes qui la sollicitaient ; que, si l'expert psychiatre, le docteur Q..., a indiqué dans son rapport que Jeanne Y... présentait " une altération de la mémoire de fixation immédiate, touchant la mémoire antérograde et indicateur d'une détérioration sénile altérant légèrement les fonctions intellectuelles supérieures, et un manque de discernement troublant ses facultés de jugement par les escroqueries et tromperies dont elle a pu être victime ", il a, par ailleurs, précisé dans le même rapport que " Jeanne X... avait une conscience claire et n'était pas affectée de troubles de compréhension, que sa personnalité était marquée par " un altruisme et une générosité d'inspiration chrétienne avec cette caractéristique qu'il s'agit d'une victime consentante eu égard à ses positions morales, ne sachant pas dire non à certaines demandes itératives qu'elle a pu juger abusives, transformant ses dons en prêts mais sans garantie sur le plan juridique malgré des velléités vite abandonnées de demandes de remboursements ", l'expert allant jusqu'à indiquer : " ceci caractérisant un abus de faiblesse évident, les amis des amis de cette généreuse donatrice se passant le mot pour formuler des quêtes, invérifiables par elle mais jugées " plausibles " sur le moment, pour l'inciter à satisfaire sa conscience morale " ; qu'il ressort du dossier d'information qu'à la suite de la visite effectuée à son domicile par les enquêteurs et de la remise à cette occasion des dix-huit livrets comportant les innombrables reconnaissances de dettes dûment signées par les emprunteurs, Jeanne Y... s'est résolue à leur écrire de sa main une lettre, en date du 19 septembre 2001, dans laquelle elle leur faisait part, de façon circonstanciée et argumentée, de son impression de " trahir la confiance de beaucoup de personnes et de les dénoncer ", mentionnant notamment le cas d'Alexandre C..., de Marie-Rose K..., de Thierry J... ; que tant la teneur des déclarations faites devant les enquêteurs, l'expert psychiatre et à la barre du tribunal, et à défaut de toute audition par le magistrat instructeur, que les précisions contenues dans les cahiers de reconnaissances de dettes reprenant les motifs des prêts, les modalités de remboursement et la situation de leurs auteurs, attestent de la volonté réfléchie et délibérée, ayant animé Jeanne Y... au cours de ces années 1997 à 2001, de consentir à ses interlocuteurs des aides financières dont elle ne pouvait sous-estimer le montant ; qu'il apparaît que de tels actes se sont manifestement inscrits dans une démarche parfaitement réfléchie de générosité conforme à un idéal de charité chrétienne que Jeanne Y... avait décidé de pratiquer, notamment en accordant des prêts, tout en demeurant consciente sinon de l'incapacité de remboursement des emprunteurs, en tous cas du risque d'insolvabilité résultant de la faiblesse de leurs capacités de remboursement au regard de l'importance des montants empruntés ; qu'il convient de relever que le grand nombre des bénéficiaires et la multiplicité des démarches effectuées par eux et ayant abouti auprès de Jeanne Y..., expliquent l'importance du total des sommes ainsi distribuées qui s'élève selon les constatations des enquêteurs à 30 millions de francs ; que cette situation trouve son origine dans la propagation de l'information de proche en proche ; que les aides consenties aux dix-huit bénéficiaires, à l'encontre desquels les poursuites ont été circonscrites pour des motifs exclusifs d'opportunité, totalisent un montant de 13 millions de francs sur quatre années et que ce montant est à rapporter à la valeur globale du patrimoine de l'intéressée qui s'établirait en 1999 à plus de 160 millions de francs et des revenus qu'elle en retirait ; que force est de constater que les investigations réalisées n'apportent que peu d'éléments sur la capacité réelle de Jeanne Y... à l'époque des faits à gérer les revenus de son patrimoine, ce dernier étant confié pour l'essentiel (appartements, terres) à la gestion d'organismes spécialisés ; qu'il n'a été recueilli aucun avis des employés, voisins ou interlocuteurs de Jeanne Y... sur la situation de celle-ci en 1998, sur son degré de vulnérabilité pour éventuellement corroborer celles faites par l'expert en 2003 ; que la mesure de curatelle renforcée prise en octobre 2003, à la suite du rapport du docteur Q..., plus de trois ans après la cessation des sollicitations, n'implique pas l'existence d'un état de vulnérabilité à cette époque ; qu'il ressort au contraire des motifs contenus dans cette décision que Jeanne Y... était parvenue à gérer les revenus de son patrimoine jusqu'à ce que des difficultés se fassent finalement jour, liées à " un fond dépressif, un caractère désordonné et une légère instabilité thymique induisant des difficultés financières " ; qu'enfin, il n'est pas démontré que les prévenus aient exercé des pressions morales sur Jeanne Y... qui a toujours accepté sans difficulté et spontanément de consentir son aide à des personnes qui se présentaient comme déshéritées et gardait la liberté de refuser ; que, dans ces conditions, s'il n'est pas contestable que Jeanne Y... a consenti des prêts aux prévenus pour les montants précisés ci-dessus, il n'apparaît pas qu'en sollicitant de tels prêts d'argent de la part de Jeanne Y..., en avançant des prétextes parfois inexacts et farfelus, en prenant des engagements de remboursements difficilement tenables, et pour certains non tenus, les prévenus aient eu la volonté d'exercer à l'égard de cette personne, et malgré son âge, une quelconque contrainte psychologique ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé mental de leur bienfaitrice ait rendu celle-ci vulnérable au point de ne pas prendre conscience de la portée de ses engagements ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse ne sont réunis à l'encontre d'aucun des prévenus ; qu'il convient en conséquence de relaxer l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que le délit d'escroquerie est constitué lorsque son auteur, par l'usage d'une fausse qualité, trompe une personne physique ou morale et la détermine ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer, après avoir relevé que les prévenus avaient proféré des mensonges et avancé des prétextes inexacts et farfelus pour déterminer Jeanne X..., veuve Y..., à leur consentir les prêts litigieux, pour considérer que les faits dont elle était saisie ne pouvaient être disqualifiés en délits d'escroquerie, qu'il n'était pas établi que Jeanne X..., veuve Y..., eût fait l'objet de manoeuvres frauduleuses de la part des prévenus, sans rechercher si les mensonges proférés et les prétextes avancés par ces derniers ne pouvaient pas s'analyser en l'usage d'une fausse qualité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que le délit d'escroquerie est constitué lorsque son auteur, par l'usage d'un faux nom, trompe une personne physique ou morale et la détermine ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, après avoir relevé que Nancy P...avait pris une fausse identité et avait cherché à attendrir Jeanne X..., veuve Y..., en lui écrivant qu'elle avait fait l'objet d'un viol, pour considérer que les faits dont elle était saisie ne pouvaient être disqualifiés en délits d'escroquerie, qu'il n'était pas établi que Jeanne X..., veuve Y..., eût fait l'objet de manoeuvres frauduleuses de la part des prévenus, sans rechercher si, par l'usage de cette fausse identité, Nancy P...n'avait pas trompé Jeanne X..., veuve Y..., et ne l'avait pas déterminée à lui consentir des prêts, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que le délit d'escroquerie est constitué lorsque son auteur, par l'usage d'un faux nom, trompe une personne physique ou morale et la détermine ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'est, en outre, complice d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en renvoyant, dès lors, Guy Z...
T... des fins de la poursuite, après avoir relevé que Nancy P...avait pris une fausse identité et avait cherché à attendrir Jeanne X..., veuve Y..., en lui écrivant qu'elle avait fait l'objet d'un viol, sans rechercher si, par l'usage de cette fausse identité, Nancy P...n'avait pas trompé Jeanne X..., veuve Y..., et ne l'avait pas déterminée à lui consentir des prêts et si, comme le soutenait Jeanne X..., veuve Y..., et son curateur dans leurs conclusions d'appel, Guy Z...
T... n'avait pas, le 4 octobre 2001, déposé sa concubine, Nancy P..., sous le nom de Nadine R..., au domicile de Jeanne X..., veuve Y..., aux fins qu'elle se fasse remettre plusieurs chèques à son profit, et ne s'était, ce faisant, pas rendu complice du délit d'escroquerie commis par Nancy P..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, la production d'un faux dossier médical à l'appui d'allégations mensongères constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer qu'il était inenvisageable de requalifier les faits reprochés à Guy Z...
T... en délit d'escroquerie, qu'il n'était pas établi que Jeanne X..., veuve Y..., eût fait l'objet de manoeuvres frauduleuses de la part de Guy Z...
T..., quand elle relevait qu'à l'appui de ses allégations mensongères, Guy Z...
T... avait présenté à Jeanne X..., veuve Y..., un faux dossier médical, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 5°) alors que, et en tout état de cause, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe lorsqu'il résulte de ses constatations que les faits dont il est saisi sont constitutifs d'une autre infraction que celle visée à la prévention ; qu'en renvoyant, dès lors, Guy Z...
T... des fins de la poursuite, quand elle relevait que Guy Z...
T... avait présenté un faux dossier médical à Jeanne X..., veuve Y..., et donc, que Guy Z...
T... s'était rendu coupable du délit d'usage de faux au préjudice de Jeanne X..., veuve Y..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, après avoir recherché si les faits poursuivis du chef d'abus de faiblesse ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie, l'arrêt, pour renvoyer Guy Z...
S...et autres des fins de la poursuite de ce dernier chef, retient que la partie civile n'a pas fait l'objet de la part des prévenus de manoeuvres frauduleuses, que les mensonges proférés n'ont été accompagnés d'aucun fait extérieur ou acte matériel et d'aucune mise en scène ou intervention d'un tiers de nature à leur apporter force et crédit ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que des visites, mensonges et prétextes réitérés des prévenus ont déterminé la victime à consentir des prêts et qu'à cette fin, Guy Z...
S...a présenté à la partie civile un faux dossier médical en faisant intervenir sa concubine sous une fausse identité, la cour d'appel, qui, sans mieux s'en expliquer, retient des éléments contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82335
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2009, pourvoi n°08-82335


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82335
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