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06/01/2009 | FRANCE | N°08-81464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2009, 08-81464


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Henry,- A... Marie-Christine, épouse X..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 janvier 2008, qui a refusé d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, destruction ou soustraction de preuves, et qui a déclaré leur plainte irrecevable du chef de subornation de témoins ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-4 du code pénal...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Henry,- A... Marie-Christine, épouse X..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 janvier 2008, qui a refusé d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, destruction ou soustraction de preuves, et qui a déclaré leur plainte irrecevable du chef de subornation de témoins ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-4 du code pénal et 6-1, 97, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait refusé d'informer des chefs de faux et usage de faux en écriture et destruction ou soustraction de preuves conformément à l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le conseil des époux X... prétend qu'il y a eu substitution des détonateurs pyrotechniques saisis par des détonateurs électriques ; qu'il relate que le 30 mars ont été placés sous scellés quatorze détonateurs pyrotechniques alors que le rapport d'expertise balistique décrit l'ouverture de quatorze détonateurs électriques ; qu'il expose à l'appui de cette affirmation la relation faite par Henry X... de la saisie des détonateurs, faisant valoir que le procès-verbal de saisie n'avait pas vocation à procéder à cette description ; qu'il situe la substitution dont il fait état entre la saisie du 30 mars 2004 et l'ouverture des scellés le 16 avril 2004 ; qu'il ne vise aucun autre document que le procès verbal de saisie sur lequel il émet pour seule critique d'avoir procédé à la description du déroulement de la perquisition sans pour autant remettre en cause cette description ; qu'il fait valoir que le rapport d'expertise balistique décrit l'ouverture de scellés contenant « 14 détonateurs électriques » et qu'il en déduit qu'une opération qualifiée de substitution s'est déroulée dans l'intervalle ; qu'il y a lieu de constater que la partie civile ni dans sa plainte avec constitution de partie civile, ni dans son mémoire, ne vise un support écrit qui aurait matérialisé la substitution dont elle fait état et qui pourrait dès lors être qualifié de faux en écriture publique et d'usage ; que les faits exposés par les parties civiles relatent en fait une succession d'opérations matérielles qui auraient abouti à la substitution des scellés objets du procès-verbal de saisie du 30 mars 2004 ; que ces faits remettent en cause les conditions de constitution et de conservation des scellés et qu'il y a lieu de leur donner leur exacte qualification ; que ces faits visés impliqueraient nécessairement la violation des règles de l'article 97 du code de procédure pénale concernant l'inventaire et le placement sous scellés à l'occasion d'une perquisition ordonnée par le juge d'instruction ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a relevé l'exception préjudicielle prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale et rendu une ordonnance de refus d'informer » ;
" 1) alors que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; que la succession d'opérations matérielles qui auraient abouti à la substitution des scellés objets du procès verbal de saisie du 30 mars 2004 ne saurait impliquer une violation des dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, qui n'impose que la présence de la personne mise en examen assistée de son avocat et du tiers chez lequel la saisie a été faite lors de l'ouverture des scellés, en l'absence d'acte de procédure prescrivant ou constatant de tels faits et dès lors que la possibilité de procéder à la substitution du contenu des scellés n'est ni réglementée ni même envisagée par le code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et porté atteinte au droit des parties civiles à un tribunal ;
" et aux motifs que la partie civile fait valoir que les détonateurs, immédiatement après avoir été expertisés, ont été détruits sans que cette destruction ait fait l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction et notifiée aux parties ; que ce grief concerne le non-respect des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale sur la destruction des scellés qui imposent au juge d'instruction de statuer par ordonnance motivée ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a retenu, conformément à l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'exception préjudicielle et a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
" 2) alors que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; que la destruction des scellés ne saurait impliquer une violation de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui impose au juge d'instruction de statuer par ordonnance motivée, en l'absence de toute ordonnance du magistrat instructeur en ce sens ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et porté atteinte au droit des parties civiles à un tribunal » ;
Vu l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit que lorsque les infractions dénoncées impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Henry X... et Marie-Christine X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour faux, usage de faux en écriture publique par personnes dépositaires de l'autorité publique, destruction et soustraction de preuves, en dénonçant le remplacement, dans une procédure en cours, de détonateurs pyrotechniques saisis à leur domicile par des détonateurs électriques ainsi que la destruction ultérieure de ces scellés en l'absence de toute décision du magistrat instructeur ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les faits dénoncés par les parties civiles relatent une succession d'opérations matérielles qui auraient abouti à la substitution des scellés objets du procès-verbal de saisie et remettent en cause les conditions de constitution et de conservation de ces scellés ; que les juges en concluent que ces faits impliqueraient nécessairement la violation des articles 97 et 99-2 du code de procédure pénale, concernant l'inventaire, le placement sous scellé des objets saisis à l'occasion d'une perquisition ordonnée par le juge d'instruction, ainsi que leur destruction ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité en la forme du procès-verbal de saisie et de placement sous scellé, signé par Henry X..., n'ayant pas été contestée par celui-ci et la destruction des scellés ayant été réalisée sans que le juge d'instruction l'ait autorisée, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'impliquaient pas la violation d'une règle de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 du code pénal, 2, 3, 85, 86, 201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait fait application de l'article 6-1 du code de procédure pénale au délit de subornation de témoin, a évoqué les faits dénoncés comme susceptibles de constituer ce délit et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux X... de ce chef ;
" aux motifs que les parties civiles ont fait valoir que le 19 mai 2004 un témoin avait été entendu sous le statut de l'anonymat ; qu'elles exposent que ses déclarations sont irréelles, qu'elles n'ont pas donné lieu à vérification et qu'elles démontrent par leur outrance leur fausseté ; que les déclarations visées mettent en cause le mis en examen Xavier Y...et relatent des faits anciens remontant à cinq et sept ans et évoquent l'hypothèse selon laquelle Paul-Emmanuel X..., le fils des deux parties civiles « serait derrière le groupe AZF » ; (…) ; que le juge d'instruction a entendu le 20 juin 2007 les époux X... ; que ceux-ci indiquaient que leur plainte visait « toute subornation de témoin qui aurait pu avoir lieu dans le cours de l'information » et citaient à la fois le témoin anonyme qui les avait mis en cause pour avoir mis à la disposition des co-prévenus leur propriété et M. Z...lequel venait d'être entendu par le juge d'instruction et indiquait avoir fait des déclarations par crainte de voir ses enfants placés à la DDASS ; (…) ; qu'il convient d'évoquer les faits de l'espèce et de constater que leur relation ainsi que les déclarations des parties civiles devant le juge d'instruction mettent en évidence l'expression d'une appréciation subjective fondée sur des impressions de caractère général et non sur la relation de faits précis susceptibles de caractériser le délit de subornation de témoin ; que, de plus, les parties civiles ne font état d'aucun préjudice personnel direct résultant des faits dénoncés ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise concernant le délit de subornation de témoin, d'évoquer les faits et de déclarer irrecevable la plainte avec constitution des parties civiles de ce chef » ;
" alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater l'imprécision des déclarations des parties civiles, dans le cadre de son pouvoir d'évocation et en l'absence de tout acte d'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors qu'en déclarant irrecevables les parties civiles faute pour elles d'établir l'existence d'un préjudice personnel et direct, alors qu'elles étaient poursuivies comme complices dans le cadre de la procédure au cours de laquelle étaient intervenus les faits de subornation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de subornation de témoin en dénonçant les conditions dans lesquelles un témoin anonyme a porté des accusations à leur encontre, dans la procédure dans laquelle ils sont mis en examen ;
Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, que le délit de subornation de témoin ne relevait pas des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'arrêt déclare, néanmoins, les plaintes irrecevables en énonçant que les parties civiles ne font état d'aucun préjudice personnel direct résultant des faits dénoncés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à le supposer établi le délit de subornation de témoin dénoncé était de nature à causer aux parties civiles un préjudice pouvant être direct et personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges en date du 15 janvier 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, vu l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Dit que la chambre de l'instruction de Lyon deviendra compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81464
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Exclusion - Cas

Selon l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne met obstacle à l'exercice de l'action publique, pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncés impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale. Ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, l'arrêt qui déclare qu'il n'y a pas lieu d'informer des chefs de faux en écriture publique, destruction ou soustraction de preuve alors que les faits dénoncés, consistant en la substitution et la destruction d'objets qui avaient été régulièrement saisis et placés sous scellés, n'impliquent pas la violation d'une règle de procédure pénale


Références :

article 6-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2009, pourvoi n°08-81464, Bull. crim. criminel 2009, N° 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81464
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