Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Saïda, partie civile
contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui dans la procédure suivie contre Martine X... du chef d'injure raciale non publique, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé d'office la nullité des poursuites, renvoyé Martine Y... des fins de la poursuite et déclaré Saïda Z... irrecevable en son action civile ;
" aux motifs qu'il ressort des dispositions des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en l'espèce, que la citation doit préciser, à peine de nullité de la poursuite, le fait incriminé ; que le mandement de citation délivré le 23 avril 2007 par la société civile professionnelle Labbe, huissiers de justice associés à Dijon, se borne à énoncer la prévention, la date et le lieu des faits, sans indication des propos susceptibles d'être constitutifs de l'infraction ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la poursuite et de renvoyer Martine Y... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens ; que la constitution de partie civile de Saïda Z... doit être en conséquence déclarée irrecevable ;
" alors qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en relevant de sa propre initiative, dans le silence des parties, que la citation ne précisait pas le fait incriminé, comme l'auraient exigé les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, pour en prononcer d'office l'annulation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;
Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 385 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par deux actes d'huissier en date du 23 avril 2007 le procureur de la République a fait citer devant le tribunal de police, d'une part, Martine X... et, d'autre part, Saïda Z... pour injure non publique, réciproque, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, au visa des articles R. 624-4, R. 624-5 du code pénal et 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, faits commis le 12 juillet 2006 ; que les deux prévenues ont été condamnées et qu'il a été statué sur leur action civile reconventionnelle ;
Attendu que, sur le seul appel de Martine X... et celui incident du ministère public, l'arrêt, relevant d'office le non respect dans la citation délivrée à Martine X... des dispositions des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, prononce la nullité des poursuites, et après avoir relaxé Martine X..., déclare irrecevable l'action civile de Saïda Z... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la citation n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond et ne pouvait être soulevée d'office par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 décembre 2007 ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de constater, en se reportant aux pièces soumises à son contrôle, que l'exploit introductif d'instance est nul pour avoir méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ayant omis de préciser et de qualifier le fait incriminé, et qu'une telle nullité entraîne celle de la poursuite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;