LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., locataires d'un bien immobilier, ont interjeté appel d'un jugement ayant, à la demande des consorts Y..., prononcé la résiliation du bail ; qu'après avoir déposé des conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement, ils ont sollicité par de nouvelles écritures une mesure d'instruction ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les appelants n'ont pas repris dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens antérieurs et que la demande d'expertise n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'expertise était présentée dans des conclusions qui ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a prononcé la résiliation du bail à usage d'habitation passé le 4 octobre 1999 entre Monsieur Georges Y... et Madame Marie-Christine X..., condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer aux consorts Y... la somme de 13.720,20 au titre des loyers impayés et fixé à la somme de 228,67 le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ;
Aux motifs " qu'en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions et moyens développés par l'appelant dans les conclusions déposées le 12 septembre 2005 et non reprises par les dernières, en date du 25 septembre 2006, sont présumées, de manière irréfragable avoir été abandonnées ; qu'il résulte de cet abandon que la Cour n'est saisie que d'une demande avant dire droit ; que ladite demande avant dire droit, n'étant donc justifiée par aucune autre demande sur le fond et ne reposant ainsi sur aucun fondement, ne saurait être accueillie par la Cour ;
Alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 771, 5° et 910, alinéa 1er du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; qu'en décidant que la demande en désignation d'un notaire afin de dresser un rapport d'expertise définissant les droits des parties sur l'immeuble objet du litige faite par les Monsieur et Madame X... équivalait à un abandon, de manière irréfragable, des prétentions et des moyens développés dans leurs conclusions antérieures, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 du Code de procédure civile et par refus d'application les articles 771, 5° et 910, alinéa 1er du même Code ;
Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... qui avaient seulement déposé par voie de conclusions une demande avant dire droit sont présumés avoir abandonné, de manière irréfragable, les prétentions et conclusions développés dans leurs conclusions antérieures, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile.