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17/12/2008 | FRANCE | N°08-13985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 08-13985


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des relations de M. X... et Mme Y... sont nés trois enfants ; que, par ordonnance du 23 novembre 2001, le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale sur les enfants était conjointe et fixé leur résidence chez leur mère, le père disposant d'un droit de visite et d'hébergement; que par une décision du 4 mai 2004, le juge aux affaires familiales, conformément à la volonté des parents, a fixé la résidence des enfants chez leur père, la mère disposant d'un droit de visite

et d'hébergement ; qu'après dépôt d'une enquête sociale, le juge aux a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des relations de M. X... et Mme Y... sont nés trois enfants ; que, par ordonnance du 23 novembre 2001, le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale sur les enfants était conjointe et fixé leur résidence chez leur mère, le père disposant d'un droit de visite et d'hébergement; que par une décision du 4 mai 2004, le juge aux affaires familiales, conformément à la volonté des parents, a fixé la résidence des enfants chez leur père, la mère disposant d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'après dépôt d'une enquête sociale, le juge aux affaires familiales a maintenu, par nouveau jugement du 10 juillet 2007, la résidence des enfants chez leur père ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2008) d'avoir fixé, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2008, la résidence des enfants au domicile de leur mère ;

Attendu qu'après avoir procédé à l'audition des enfants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de communiquer la procédure au ministère public, se référant, sans le dénaturer, au contenu de l'enquête sociale, et relevant d'abord que les enfants avaient clairement manifesté le désir de vivre avec leur mère et que l'évolution de leurs sentiments apparaissait conforme à leur intérêt, ensuite que de Mme Y..., en congé parental, était disponible, enfin qu'elle pouvait offrir aux enfants un excellent environnement matériel ainsi que des possibilités de scolarisation, a estimé, par ces constatations souveraines, qu'il était de l'intérêt des enfants de transférer leur résidence au domicile de leur mère à compter de la rentrée scolaire 2008 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa contribution à l'entretien des enfants, à compter de septembre 2008, à une certaine somme ;

Attendu qu'après avoir examiné les ressources respectives des parties, c'est par une appréciation souveraine, en mentionnant seulement que les enfants ouvraient droit à des allocations familiales d'un certain montant, sans intégrer ce montant aux revenus de l'un ou de l'autre des parents, que la cour d'appel a fixé à une certaine somme la pension due par le père pour leur entretien ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à compter de la rentrée scolaire de septembre 2008 la résidence des trois enfants au domicile de leur mère ;

AUX MOTIFS QUE les trois enfants, qui n'ont pas souhaité être assistés d'un avocat, ont été entendus séparément par un magistrat de cette chambre de la cour, le 27 février 2008, et ont demandé à ce que le détail de leurs propos restent confidentiels ; que l'enquête sociale a mis en évidence, d'une part, le grand investissement du père, qui a tout mis en oeuvre sur le plan matériel, en faisant l'acquisition d'un appartement de trois pièces situé dans le même immeuble que celui, plus petit, appartenant à sa compagne et où le couple vivait, pour accueillir dans de bonnes conditions les trois enfants, d'autre part, la demande des enfants de vivre désormais auprès de leur mère ; que les réserves émises par l'enquêteur sur la capacité de la mère à se situer dans une perspective d'avenir pour les enfants, notamment Johanna, à les stimuler dans leurs apprentissages plutôt que de les rendre en quelque sorte "prisonniers" de son propre désir de les avoir près d'elle, ont été reprises par le premier juge, qui a en outre considéré qu'il convenait de privilégier le cadre de vie actuel des enfants, leurs repères sociaux, scolaires, chez leur père, favorable à leur épanouissement comme en témoigne leur bonne insertion scolaire, en leur laissant le temps de s'habituer au nouveau mode de vie de leur mère, à la campagne, dans un nouveau foyer marqué par l'arrivée d'un enfant en juillet 2007 ; que les enfants, tout en exprimant leur égal attachement à leurs deux parents, ont clairement manifesté leur désir d'habiter avec leur mère ; que si naturellement ce ne sont pas les enfants qui décident de leur lieu de résidence, il convient d'entendre ce désir qui n'apparaît pas dicté par une quelconque emprise de leur mère, ni guidé par la préférence d'un parent, qui serait plus permissif, au parent vécu comme plus sévère, mais correspond à une évolution de leurs sentiments à un moment donné de leur vie et apparaît, en l'espèce, conforme à leur intérêt ; qu'en effet, et sans que le père n'ait aucunement démérité, il est compréhensible que Johanna, jeune fille de 17 ans et Audrey, en pleine adolescence, se sentent plus à l'aise, dans une plus grande proximité, avec leur mère qu'avec leur père ; qu'Alexandre, également en manque affectif de sa mère, recherche aussi une présence, une attention, une disponibilité qu'il peut trouver actuellement davantage auprès de sa mère, en congé parental, que chez son père, artisan taxi qui est très pris par son travail ;

que, quels que soient l'investissement et l'attachement de sa compagne envers les enfants, elle ne peut suppléer leur mère ; qu'il doit aussi être relevé chez leur mère un excellent environnement matériel, celle-ci disposant d'une grande maison où chaque enfant a sa chambre, ce qui n'est pas le cas chez le père où Audrey et Alexandre partagent la même chambre, cette observation, simple constatation, étant exempte de critique ; que leur relation avec le compagnon de leur mère est chaleureuse et confiante ; qu'enfin, l'école primaire et le collège sont situés dans des villages voisins et le lycée à Evreux, un ramassage scolaire étant organisé ; que Johanna, actuellement en terminale S, sera dans un cursus universitaire l'année prochaine, que sa résidence soit fixée chez sa mère ou chez son père ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de transférer la résidence des enfants au domicile de leur mère mais seulement à compter de la rentrée scolaire de septembre 2008 pour éviter de perturber leur année scolaire ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans les affaires relatives à la fixation de la résidence des enfants mineurs, le ministère public est partie jointe ; qu'en statuant dans le présent litige, sans constater que le ministère public avait reçu communication du dossier et avait été averti de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 424, 425 et 431 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' après avoir retenu que les enfants qui avaient été entendus séparément par un magistrat de la cour avaient demandé que leurs propos restent confidentiels, d'où il se déduisait qu'ils ne souhaitaient pas prendre partie sur la question de savoir si leur résidence devait être fixée au domicile du père ou de la mère, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le "désir" qu'ils avaient manifesté d'habiter chez la mère et qui devait être "entendu", pour décider de fixer leur résidence chez celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 373-2 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en retenant à bon droit que ce n'étaient pas les enfants qui pouvaient décider de leur lieu de résidence, mais qu'il convenait au-delà de leur éventuels souhaits, de tenir compte de leur intérêt qui pouvait ne pas être conforme à ces souhaits, puis en s'attachant essentiellement à la circonstance que les enfants auraient manifesté leur volonté d'habiter avec leur mère pour décider leur résidence au domicile de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 373-2 du Code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le rapport d'enquête sociale versé aux débats concluait clairement à ce que la résidence des trois enfants soit fixée chez le père ; qu'en déclarant se fonder sur les observations de l'assistante sociale, pour fixer en définitive chez la mère la résidence des enfants, remettant en cause la décision des premiers juges qui s'en étaient quant à eux effectivement tenus aux conclusions de l'enquête sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 373-2 du Code civil ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la résidence habituelle des enfants mineurs doit être fixée en fonction de leur intérêt, qui s'apprécie au regard de ce que chacun des parents est en mesure d'apporter aux enfants pour favoriser leur meilleur épanouissement affectif et intellectuel ; que s'il résulte du rapport d'enquête sociale que les conditions matérielles d'hébergement des enfants sont peut-être légèrement meilleures chez leur mère, qui habite à la campagne, il reste que, selon ce rapport, "la mère ne semble pas avoir de perspective d'avenir pour ses enfants qui aujourd'hui ne sont plus des petits mais sont à des phases de leur développement où ils ont besoin d'être stimulés dans leurs apprentissages et d'avoir des espaces de socialisation et d'ouverture", et que le père est le mieux à même de donner de telles perspectives à ses enfants (rapport d'enquête sociale, p. 23 § 3 et 5) ; qu'en se bornant à envisager le seul environnement matériel des enfants et le souhait émis par ceux-ci, sans rechercher si leurs perspectives d'avenir ne seraient pas mieux assurées dans le cadre d'une résidence fixée chez leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du Code civil ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU' en se fondant sur des généralités prises de ce qu'une jeune fille de 17 ans et une adolescente se sentiraient "plus à l'aise, dans une plus grande proximité, avec leur mère qu'avec leur père" (arrêt attaqué, p. 4, premier considérant), pour décider qu'il y avait lieu de fixer chez leur mère la résidence de Johanna et d'Audrey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;

ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QU' en retenant également pour décider de fixer chez Madame Y... la résidence d'Audrey, que l'enquête sociale avait "mis en évidence" sa "demande de vivre désormais auprès de sa mère" (arrêt attaqué, p. 3, quatrième considérant), quand le rapport d'enquête sociale se bornait à indiquer qu'"Audrey était bien avec sa mère" et qu'elle avait "envie d'aller chez sa mère", ce qui n'impliquait nullement un désir d'y résider durablement, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS EN HUITIEME ET DERNIER LIEU QU' en retenant enfin, pour décider de fixer chez Madame Y... la résidence d'Alexandre, que l'enquête sociale avait "mis en évidence" sa "demande de vivre désormais auprès de sa mère" (arrêt attaqué, p. 3, quatrième considérant), quand le rapport d'enquête sociale se bornait à indiquer qu'Alexandre "explique que sa maman lui manque et que la vie est un peu mieux chez sa maman", ce qui là encore ne caractérisait nullement une demande de l'enfant de résider durablement chez sa mère, la cour d'appel a derechef dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur X... à compter de septembre 2008 à la somme de 120 par mois et par enfant ;

AUX MOTIFS QUE selon les renseignements communiqués lors de l'enquête sociale et les quelques éléments produits devant la cour, la situation des parties est la suivante : Catherine Y..., prothésiste ongulaire, est actuellement en congé post parental et perçoit à ce titre une indemnité mensuelle de 955 ; son concubin, maçon, perçoit un salaire mensuel de 2.100 ; le couple a acquis une maison et rembourse un prêt à raison de mensualités de 784 ; les enfants ouvriront droit à des allocations familiales s'ajoutant à celles perçues pour le dernier enfant ; il n'est pas produit de justificatifs de charges ; Robert X..., artisan taxi, a déclaré un revenu annuel de 12.373 en 2006, soit 1.031,08 par mois et de 11.261 en 2007 ; sa compagne, formatrice à Air France, perçoit un salaire mensuel de 2.200 et rembourse un emprunt immobilier de 500 par mois ; les enfants ouvrent droit à des prestations familiales s'élevant actuellement à 1.044,39 comportant une allocation de soutien familial de 251,28 , une allocation de logement de 303,73 et un complément familial de 155,05 ; les charges invoquées, hormis celle de 532,77 au titre du remboursement d'un emprunt immobilier, de 762 par trimestre au titre des charges de copropriété et de 668 par an au titre de la taxe foncière, concernent exclusivement les enfants (téléphone portable de Johanna, équitation pour Audrey, cantine) et n'existeront plus lorsque les enfants résideront à titre principal chez leur mère ; qu'en fonction de ces éléments, et du fait que le père aura la charge des trajets des enfants, il convient de fixer à la charge du père une contribution de 120 par mois et par enfant à compter de septembre 2008 ;

ALORS QUE les prestations familiales sont versées à la personne qui assure la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en fixant à la charge du père une contribution de 120 par mois et par enfant, au terme d'une analyse des revenus de celui-ci tenant compte des prestations familiales perçues au titre des enfants, sans rechercher si ces prestations ne seraient pas perçues par la mère à compter du jour où la résidence des enfants serait fixée chez celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 373-2-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13985
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°08-13985


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.13985
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