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17/12/2008 | FRANCE | N°07-44830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du code du travail devenu l'article L. 1234-1 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
, engagée le 1er février 2001 par M.
Y...
en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne fournit aucun élément matériel susceptible de justifier la plainte qu'elle a déposée contre son emp

loyeur du chef de harcèlement moral et que les accusations portées, constitutives d'un abus de droi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du code du travail devenu l'article L. 1234-1 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
, engagée le 1er février 2001 par M.
Y...
en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne fournit aucun élément matériel susceptible de justifier la plainte qu'elle a déposée contre son employeur du chef de harcèlement moral et que les accusations portées, constitutives d'un abus de droit, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur qui avait licencié la salariée pour faute grave d'établir la fausseté des faits dénoncés par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme
X...
de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M.
Y...
aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme
X...
.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame
X...
par Monsieur
Y...
reposait sur une faute grave et d'avoir débouté Madame
X...
de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonçait : « Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, nous vous rappelons que vous avez déposé plainte contre nous pour harcèlement auprès du commissariat de police, et ce dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. Lors de notre interrogatoire au commissariat de police de Conflan, le 9 décembre 2002, le lieutenant de police chargé de cette affaire, Monsieur

A...
, nous a informé que vous nous accusiez notamment de vous avoir enfermé dans les toilettes de la boulangerie ; de vous avoir donné des coups de balai et des coups de tiroir, de vous avoir bousculé, de vous avoir insulté de « pute » dans une langue étrangère ; de vous avoir parlé violemment. Or, ces accusations sont totalement infondées, ne reposent sur aucune réalité et ne constituent que des accusations calomnieuses. Cette conduite met gravement en cause la bonne marche de notre boulangerie » ; qu'il ne pouvait certes pas être reproché à un salarié d'exercer un droit fondamental comme celui de porter plainte ; que caractérise en revanche un abus de ce droit, le fait de porter des accusations graves et mensongères, le classement sans suite n'étant pas à lui seul suffisant pour établir cet abus ; que dans sa plainte, seul élément produit de la procédure pénale, Madame

X...
n'accusait pas son employeur de lui avoir donné des coups de balai et des coups de tiroir, ni de l'avoir enfermée dans les toilettes, accusations dont Monsieur
Y...
ne rapportait pas la preuve ; qu'en revanche, la plainte fait état de bousculades ou altercations violentes, de l'insulte « pute » prononcée en portugais, et autres agissements de nature à constituer le harcèlement moral ; que Madame
X...
ne formait pas de demande au titre du harcèlement moral ; que les éléments versés aux débats par elle, à savoir des lettres qu'elle a adressées à son employeur et à l'inspection du travail, n'étaient pas de nature à établir la matérialité des faits ; que les certificats médicaux versés aux débats n'établissaient pas que le comportement de Monsieur
Y...
avait provoqué les troubles du sommeil de la salariée ; que Monsieur
Y...
versait aux débats l'attestation de son employée, Mademoiselle
B...
, déclarant qu'elle n'avait jamais été témoin d'insultes ou de violences et ajoutant qu'elle avait été souvent appelée à remplacer Madame
X...
, absente ; que plusieurs clients attestaient que Madame
X...
n'était pas aimable ; que d'autres employées attestaient que Madame
X...
était souvent absente ; que le fait pour Madame
X...
de faire figurer dans sa plainte des accusations mensongères, dès lors qu'elle ne fournissait aucun élément matériel susceptible de venir les accréditer, était fautif et constitutif d'un abus de droit ; qu'elles nuisaient à l'autorité de l'employeur et au bon fonctionnement de son commerce ; que le licenciement reposait sur une faute grave ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-6 du code du travail que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; que le simple fait qu'une plainte ait été classée sans suite ne démontre pas qu'elle était calomnieuse que l'employeur, dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, avait uniquement reproché à la salariée d'avoir proféré contre lui, dans sa plainte contre lui, des accusations calomnieuses ; que la Cour d'appel ne pouvait énoncer que la faute grave était établie, sous prétexte que la salariée avait fait figurer dans sa plainte des accusations dont elle ne démontrait pas la réalité ; que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44830
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-44830


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44830
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