LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120-40 et L. 122-14-3, alinéa 1-1, devenus les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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, engagé le 26 octobre 2000 par la société Sofraca en qualité de monteur câbleur a été licencié pour faute grave le 24 avril 2003 en raison d'une insuffisance de productivité ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les résultats du salarié, inférieurs à ceux de ses collègues de travail et au barème forfaitaire de temps de fabrication établi par l'employeur, ainsi que la persistance de ces faits après le dernier avertissement, constituent des éléments objectifs démontrant son insuffisance de productivité fautive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à l'encontre du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sofraca aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sofraca à payer à Me Rouvière la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M.
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,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur
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prononcé pour faute grave serait requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence infirmé le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur
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a été licencié pour faute grave, au motif que sa productivité était « très lourdement en dessous du quota à réaliser » ce qui entraînait « une grosse perturbation et une déstabilisation de ses collègues » et obligeait l'entreprise à augmenter les délais de livraisons, ce qui avait pour conséquence de mécontenter la clientèle qui finissait par passer ses commandes à la concurrence ; que l'employeur avait établi un barème forfaitaire de temps de fabrication, que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne cite qu'à titre d'exemple les faits déjà sanctionnés par des avertissements ; qu'il apparaît que postérieurement au dernier avertissement en date du 28 février 2003 Monsieur
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, a une nouvelle fois fait preuve de retards importants dans son travail ; qu'ainsi pendant la période 3 au 29 mars 2003 il a de nouveau obtenu des résultats inférieurs à ceux de ses collègues de travail, notamment les fiches de Y...et Z... ; que ces éléments objectifs démontrent l'insuffisance de productivité fautive du salarié qui justifie la mesure de licenciement prise à son encontre ; que cependant ces faits ne présentent pas une gravité telle que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis, était impossible ; que de plus, alors que les faits étaient connus de l'employeur depuis longtemps, ce dernier n'a pas procédé à la mise à pied du salarié ; que le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence Monsieur
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doit percevoir les seules sommes fixées par le premier juge au titre du préavis outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité de licenciement ; que le licenciement étant fondé la Société appelante n'a pas à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées ;
ALORS QUE le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle du salarié ne présente pas un caractère fautif ; qu'en l'espèce, Monsieur
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ayant été licencié pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en relevant l'insuffisance de productivité qu'elle se borne à qualifier de fautive, sans caractériser aucune faute à la charge de l'intéressé ; que la cour d'appel avait d'autant plus l'obligation de caractériser une telle faute que Monsieur
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a le statut de travailleur handicapé ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 122-40 et L 122-14-3 du code du travail.