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17/12/2008 | FRANCE | N°07-43465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2006) que M.

X...
a été engagé comme commis de salle par les Brasseries et Tavernes Zimmer le 23 mars 2000 et a été élu membre suppléant du comité d'entreprise le 24 septembre 2001 ; que la société a été reprise par la société Elan au début de l'année 2004 ; que le salarié qui avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire avec mise à pied conservatoire par lettre du 20

janvier 2004 a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier ; que l'employeur a saisi l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2006) que M.

X...
a été engagé comme commis de salle par les Brasseries et Tavernes Zimmer le 23 mars 2000 et a été élu membre suppléant du comité d'entreprise le 24 septembre 2001 ; que la société a été reprise par la société Elan au début de l'année 2004 ; que le salarié qui avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire avec mise à pied conservatoire par lettre du 20 janvier 2004 a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée le 23 mars 2004 ; que l'employeur par lettre du 10 avril a indiqué au salarié qu'il était placé en congés payés pour fermeture de l'établissement du 24 mars au 10 avril, et que les salaires correspondant aux jours de mise à pied seraient régularisés, régularisation intervenue par virement du 14 avril ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 avril 2004, en alléguant des manquements de l'employeur qui notamment ne se serait pas soucié de sa situation en le laissant sans rémunération pendant plus de trois mois ;
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part lorsque le salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'en décidant que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, et une mise à pied disciplinaire à son encontre qui avaient été refusées par l'inspection du travail, et que le salarié s'était retrouvé sans emploi par défaut d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, et L. 122-4 du code du travail ;
2°/ que d'autre part un salarié titulaire d'un mandat représentatif peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge étant alors tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel l'intéressé a pris acte de la rupture ; qu'en décidant que la rupture de son contrat de travail constituait une démission sans rechercher, ainsi qu'elle aurait dû, si l'existence d'un différent préexistant entre lui et M.

Y...
- ancien responsable de la société Alisa, et présenté lors de la reprise de l'établissement comme le directeur de la société Elan - qui avait dressé un portrait peu élogieux de M.
X...
auprès du personnel d'encadrement de l'établissement, le présentant comme "indésirable", n'avait pas incité ces derniers a exercé des pressions aux fins qu'il présente sa démission, la cour d'appel a violé les articles 122-4, et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la seconde branche du moyen qui ne lui était pas demandée, a estimé que les manquements de l'employeur allégués par le salarié n'étaient pas établis après avoir constaté que l'employeur avait respecté la procédure protectrice de licenciement du salarié fondée sur des faits non contestés, et a relevé qu'il avait avisé le salarié de sa réintégration et régularisé le paiement des salaires dans un bref délai après le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, avant que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M.

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean
X...
s'analysait en une démission et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il est constant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue dans le contexte d'une procédure de licenciement engagée le 20 janvier 2004 à l'encontre du salarié qui a saisi le Conseil de Prud'hommes le 27 janvier suivant, soit avant même la date fixée pour l'entretien préalable (11 février 2004) ; qu'il est également constant que : la convocation du 20 janvier 2004 était assortie d'une mise à pied conservatoire, mesure ayant pour conséquence nécessaire l'exclusion temporaire du salarié de l'entreprise, et ce, jusqu'à la décision sur le licenciement ; que s'agissant d'un salarié protégé, la procédure de licenciement a été suspendue du fait de la saisine obligatoire de l'inspection du Travail, laquelle, après avoir prolongé le délai de quinze jours prévu par l'article R. 436-4 du Code du travail et après enquête contradictoire effectuée dans l'entreprise le 10 mars 2004, a refusé son autorisation ; que notifiée à l'employeur le 23 mars 2004, soit le jour de l'audience devant le Bureau de conciliation, cette décision a conduit la société ELAN, le 6 avril 2004, soit très peu de temps après, à informer le salarié de sa réintégration, de la régularisation rapide de sa situation salariale et à lui préciser qu'il serait en congés payés jusqu'au 10 avril 2004 ; qu'il ressort également de cette lettre du 6 avril 2004, qu'il a été rappelé à Monsieur

X...
que l'établissement étant fermé pour travaux depuis le 13 mars 2004 au soir, il serait en congés payés du 23 mars au avril 2004 ; qu'il s'ensuit qu'il est inexact de soutenir, comme le fait le salarié dans sa lettre du 23 mai 2004, que, « depuis trois mois » l'employeur ne s'est « pas ou peu manifesté au sujet de (sa) situation au sein ou hors de l'entreprise » ; qu'aucun élément du dossier ne vient en outre étayer le grief invoqué d'une mise en chômage technique de Monsieur
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à compter du 10 avril 2004 ; que les premiers juges ont, d'autre part, relevé avec raison que le fait de n'avoir pu récupérer ses effets personnels en raison de la fermeture de l'établissement ne pouvait constituer un reproche valablement adressé à l'employeur ; qu'enfin, la société ELAN produit la photocopie d'un ordre de virement en euros, du 14 avril 2004, signé par le client et par l'agent de la CRCAM QUERCY ROUERGUE, au profit de Monsieur
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, pour un montant net de 2 189,67, correspondant au bulletin de paie du mois de mars 2004 (produit par le salarié, comme ceux de janvier et d'avril 2004), lequel mentionne les salaires de base de janvier, de février et de mars 2004, déduit les salaires perçus pour janvier et février 2004, et inclut les indemnités de congés payés et de nourriture, ainsi qu'un avantage en nature (nourriture) ; qu'il apparaît ainsi que la situation salariale de Monsieur
X...
pour la période de sa mise à pied a été régularisée par l'employeur avant la prise d'acte du salarié, peu important que ce soit par virement bancaire et non par chèque ; que la demande de Monsieur
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tendant à obtenir le paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 2 850 (brut), au titre de la période de la mise à pied, règlement assorti de la « photocopie du prétendu chèque et mouvement bancaire » sera en conséquence rejetée, comme non fondée ; qu'aucun manquement caractérisé de l'employeur à ses obligations professionnelles n'étant établi, les premiers juges en ont dès lors, à juste titre, déduit que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative exclusive du salarié ; que la rupture des relations contractuelles sera en conséquence fixée au avril 2004, date de la réception par la société ELAN, de la lettre du salarié, laquelle produira les effets d'une démission ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement ; que les demandes de Monsieur
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tendant a obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des conges payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour « caractère discriminatoire du licenciement » seront en conséquence rejetées ; qu'il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces des parties, notamment d'anciennes lettres d'excuses du salarié (22/01/2002, 29/10/2002) et de la décision de l'inspecteur du Travail, que si les reproches non contestés faits au salarié au sujet de son comportement fin 2003 et début 2004 n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, en raison du contexte (reprise de l'exploitation de l'établissement), ils ne peuvent pas davantage justifier les demandes de monsieur
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relatives aux « préjudices distincts » allégués ; que ces demandes seront en conséquence rejetées, comme non fondées » ;
ALORS QUE d'une part lorsque le salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de Monsieur

X...
produisait les effets d'une démission cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, et une mise à pied disciplinaire à l'encontre Monsieur
X...
qui avaient été refusées par l'inspection du Travail, et que le salarié s'était retrouvé sans emploi par défaut d'information de son employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, et L. 122-4 du Code du travail.
ALORS QUE d'autre part un salarié titulaire d'un mandat représentatif peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge étant alors tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel l'intéressé a pris acte de la rupture ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de Monsieur

X...
constituait une démission sans rechercher, ainsi qu'elle aurait dû, si l'existence d'un différent préexistant entre Monsieur
X...
et Monsieur
Y...
-ancien responsable de la société ALISA, et présenté lors de la reprise de l'établissement comme le directeur de la société ELAN - qui avait dressé un portrait peu élogieux de Monsieur
X...
auprès du personnel d'encadrement de l'établissement, le présentant comme « indésirable », n'avait pas incité ces derniers a exercé des pressions aux fins qu'il présente sa démission, la Cour d'appel a violé les articles 122-4, et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43465
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-43465


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43465
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