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17/12/2008 | FRANCE | N°07-41499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 janvier 2007), que M.

X...
, engagé par la société Charpenet en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 5 septembre 2003 après avoir refusé la modification du contrat qui lui avait été proposée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu

e le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 janvier 2007), que M.

X...
, engagé par la société Charpenet en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 5 septembre 2003 après avoir refusé la modification du contrat qui lui avait été proposée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que «le licenciement peut être motivé par une dégradation future des résultats, lorsque l'entreprise a de justes motifs de la prévoir et qu'elle s'est avérée exacte», pour en déduire que la dégradation continue des résultats de la société Charpenet de 2001 à 2004, si elle ne caractérisait pas des difficultés économiques, établissait en revanche qu'il était nécessaire de réorganiser l'activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant, d'une part, que «personne n'a été embauché après le 6 octobre 2003» et, d'autre part, qu' «il s'agissait là de l'engagement d'un opérateur, poste que M.

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ne pouvait occuper», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, a défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer qu' «il n'était pas possible de reclasser M.

X...
car, selon le registre du personnel, personne n'a été embauché après le 6 octobre 2003, et il s'agissait là de l'engagement d'un opérateur, poste que M.
X...
ne pouvait occuper», la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'employeur avait cherché à reclasser l'intéressée, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;
Mais attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté une importante dégradation du résultat d'exploitation pour l'exercice 2002-2003 ainsi qu'une diminution des commandes pour l'exercice suivant, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
X...
de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de celle-ci, et non d'un secteur particulier ; qu'ainsi, la référence, dans la lettre de rupture, à la situation du secteur dont Monsieur

X...
avait la charge est inopérante car elle ne saurait constituer un motif pertinent ; la discussion sur ce point est inutile ; qu'il reste à examiner la situation au niveau de l'entreprise ; que l'exercice social va du 1er novembre au 31 octobre ; que la comparaison entre les exercices 2001/2002 et 2002/2003, au niveau des indicateurs essentiels, révèle les chiffres suivants :
2001/2002 2002/2003
Chiffre d'affaires 1.743.943,38 1.621.977,22 Résultat d'exploitation 164.947,70 56.912,83 Bénéfice ou perte + 103.758,89 + 47.025,76

que par ailleurs, le licenciement peut être motivé par une dégradation future des résultats, lorsque l'entreprise a de justes motifs de la prévoir et qu'elle s'est révélée exacte ; que la lettre de rupture fait état d'une très forte baise sur les 2 premiers mois de l'exercice (novembre et décembre 2003) justifiant une fermeture de l'entreprise entre Noël et le jour de l'an, et de perspectives 2004 «peu encourageantes» ; que la Société avait ainsi de justes motifs de penser, au vu de l'activité au 15 décembre 2003 et du carnet de commandes, que les résultats 2003/2004 n'allaient pas être bons. Tel a été le cas :
Chiffre d'affaires 1.296.652,63 Résultat d'exploitation - 25.156,27 Bénéfice ou perte - 19.404,83
que cette dégradation constitue, si elle ne caractérise pas des difficultés économiques, établit en revanche qu'il était nécessaire de réorganiser l'activité pour sauvegarder la compétitivité qui était menacée ; que le motif économique est donc justifié ; qu'il n'était pas possible de reclasser Monsieur

X...
car, selon le registre du personnel, personne n'a été embauché après le 6 octobre 2003, et il s'agissait là de l'engagement d'un opérateur, poste que Monsieur
X...
ne pouvait occuper ;
1) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que «le licenciement peut être motivé par une dégradation future des résultats, lorsque l'entreprise a de justes motifs de la prévoir et qu'elle s'est avérée exacte», pour en déduire que la dégradation continue des résultats de la société CHARPENET de 2001 à 2004, si elle ne caractérisait pas des difficultés économiques, établissait en revanche qu'il était nécessaire de réorganiser l'activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en relevant, d'une part, que «personne n'a été embauché après le 6 octobre 2003» et, d'autre part, qu' «Il s'agissait là de l'engagement d'un opérateur, poste que Monsieur

X...
ne pouvait occuper», la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, a défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer qu' «il n'était pas possible de reclasser Monsieur

X...
car, selon le registre du personnel, personne n'a été embauché après le 6 octobre 2003, et il s'agissait là de l'engagement d'un opérateur, poste que Monsieur
X...
ne pouvait occuper», la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'employeur avait cherché à reclasser l'intéressée, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 3, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41499
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-41499


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41499
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