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17/12/2008 | FRANCE | N°07-19318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-19318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en rescision du partage pour lésion, la cour d'appel a retenu comme date d'évaluation des biens la date de la jouissance divise, fixée par les parties dans une clause de l'acte de partage au 14 janvier 2000 ;

Qu'en faisant application d'office d'une clause de l'acte de partage, sans que les parties, qui ne l'avaient pas spécialement invoquée, aien

t été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en rescision du partage pour lésion, la cour d'appel a retenu comme date d'évaluation des biens la date de la jouissance divise, fixée par les parties dans une clause de l'acte de partage au 14 janvier 2000 ;

Qu'en faisant application d'office d'une clause de l'acte de partage, sans que les parties, qui ne l'avaient pas spécialement invoquée, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un copartageant (Monsieur X...) de sa demande en rescision du partage après divorce pour cause de lésion ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Christian X... sur lequel reposait la charge de la preuve de la lésion qu'il invoquait, s'employait essentiellement à contredire les arguments développés par Sylvie Y... et s'appuyait seulement sur la différence constatée entre la valeur retenue pour la maison d'habitation dans l'acte de partage du 14 juin 2001 et le prix de vente de cet immeuble le 6 octobre 2001, en faisant valoir que cette différence de valeur entre ces deux dates ne pouvait être justifiée, ni par l'exécution de travaux, ni par l'évolution du marché dans cette période de quatre mois ; mais que pour le calcul de la lésion, la date d'évaluation des biens à retenir n'était pas celle de la signature de l'acte de partage amiable, mais celle du partage lui-même, c'est-à-dire la date de la jouissance divise qui avait été fixée par les parties au 14 janvier 2000 ; que les seuls éléments de comparaison de nature à permettre à la Cour d'apprécier le marché de l'immobilier sur la commune de Saint Saturnin d'Apt à la date du 14 janvier 2000, étaient ceux contenus dans le redressement fiscal notifié à Sylvie Y... le 28 février 2002 ; qu'en réponse à cette notification du redressement, Sylvie Y... avait fait valoir avec succès auprès de l'administration fiscale que l'évaluation de l'immeuble avait été faite en fonction du prix du terrain, du coût de la construction, du niveau de finition de la maison, qu'elle avait procédé depuis à divers travaux de finition et que le prix de l'immobilier avait grandement évolué à la hausse dans cette partie du Lubéron entre la date d'évaluation et la revente ; que pour combattre ces indices, Christian X... qui avait la charge de la preuve, ne soumettait à la Cour aucun élément contraire, se contentant d'affirmer de manière inopérante que les travaux de finition, réalisés par Sylvie Y..., auraient été achevés avant la fin du 2ème trimestre 2000 ; qu'ainsi, la preuve de la lésion à la date de la jouissance divise n'étant pas démontrée, le jugement déféré devait être infirmé en ce qu'il a rescindé le partage amiable du 14 juin 2001 (arrêt page 4 dernier paragraphe et page 5 § 1 à 5) ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que Madame Y... soutenait que la lésion devait s'apprécier au regard de la date à laquelle était intervenu l'accord sur le partage, en l'espèce à la fin de l'année 2000 ; que Monsieur X... prétendait pour sa part que la date d'appréciation de la lésion était le jour de la signature de l'acte de partage ; qu'en décidant que pour la calcul de la lésion, la date d'évaluation des biens à retenir était celle de la jouissance divise fixée par les parties au 14 janvier 2000, la Cour d'Appel a violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la fixation par les parties d'une date de jouissance divise au 14 janvier 2000, laquelle devait être retenue pour l'évaluation des biens et l'appréciation de la lésion, sans inviter préalablement les parties à en débattre de manière contradictoire, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19318
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-19318


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19318
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