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17/12/2008 | FRANCE | N°07-17596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-17596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que Margaretha X..., épouse de M. Y... a été inhumé dans un caveau dont était concessionnaire son mari ; que Mme X..., mère de la défunte, a assigné son gendre afin de voir juger qu'il aurait engagé sa responsabilité à son égard, en faisant obstacle à l'exécution d'un acte de partage et de le voir condamner à réparer son préjudice, sollicitant notamment qu'il soit dit qu'à titre de complément d'indemnisation de son préjudice elle dispose

rait d'une place dans la concession, délivrée à M. Y... ; que le tribunal de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que Margaretha X..., épouse de M. Y... a été inhumé dans un caveau dont était concessionnaire son mari ; que Mme X..., mère de la défunte, a assigné son gendre afin de voir juger qu'il aurait engagé sa responsabilité à son égard, en faisant obstacle à l'exécution d'un acte de partage et de le voir condamner à réparer son préjudice, sollicitant notamment qu'il soit dit qu'à titre de complément d'indemnisation de son préjudice elle disposerait d'une place dans la concession, délivrée à M. Y... ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de l'ensemble de ces prétentions ;

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande tendant à s'entendre juger co-titulaire de la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint-Maurice, alors selon le moyen, que ne sont pas nouvelles en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou qui en sont le complément ; que Mme X..., qui avait saisi les premiers juges d'une demande visant à voir dire qu'elle disposerait d'une place dans la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint Maurice, aux côtés de sa fille, était recevable à saisir la cour d'appel d'une demande visant à voir dire qu'elle était co-titulaire de cette concession n° 2411 et devait à ce titre disposer d'une place dans cette concession aux côtés de sa fille, cette demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et en étant le complément ; qu'en jugeant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le contentieux du statut juridique du tombeau relève du juge administratif alors que celui du droit à la sépulture relève du juge judiciaire ; qu'ayant retenu que la demande en appel de Mme X... visait à s'entendre juger co-titulaire de la concession, la cour d'appel a déduit à bon droit que cette prétention, qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, visant à lui attribuer une place dans ladite concession aux côtés de sa fille, ne pouvait être formée pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire visant à voir dire qu'elle disposerait d'une place dans la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint-Maurice, aux côtés de sa fille, alors selon le moyen, que la concession funéraire de famille a vocation à recevoir, outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs et de ses alliés ; que si le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à inhumation dans la concession et peut donc théoriquement refuser ce droit à tel ou tel membre de sa famille ou belle-famille, ce droit au refus ne doit pas dégénérer en abus ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... démontrait avoir participé par moitié, aux côtés de M. Y..., à l'achat de la concession n° 2411 ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y..., titulaire de la concession, était libre de décider quels membres de sa fille y seront admis, sans que Mme X... puisse prétendre à aucun droit de ce chef en l'absence d'accord du titulaire de la concession, sans rechercher si l'accord de M. Y... ne résultait pas du fait d'avoir fait participer sa belle-mère, par moitié, à l'achat de la concession et si, dans ces conditions, le refus d'accorder à cette dernière le droit de reposer aux côtés de sa propre fille qui y était déjà enterrée, et pour laquelle la concession avait été obtenue, n'était pas abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2223-13 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales et 1134 du code civil ;

Mais attendu que nul ne peut prétendre reposer dans une sépulture sur laquelle il n'a aucun titre sans justifier de l'autorisation de ceux qui ont qualité pour la délivrer ; qu'ayant relevé que la concession a été accordée par arrêté municipal à M. Y... à l'effet d'y fonder la sépulture de la famille Y... et retenu que M. Y... était libre de décider quels membres de la famille y seront inhumés, sans que Mme X... puisse prétendre à aucun droit de ce chef, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Mireille Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... veuve X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer le montant des intérêts conventionnels capitalisés dus, au titre de l'acte de partage du 19 juin 1996, sur le montant total de la soulte, entre le 29 décembre 1997 et le 15 mai 2001 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte de partage du 19 juin 1996, il a été convenu qu'en contrepartie de l'attribution à Monsieur Y... du bien immobilier situé..., ce dernier devait à Madame X... une soulte de 450. 000 F ; que la vente de cet immeuble, qui faisait alors l'objet d'une promesse en cours de signature et dont le produit était appelé à permettre le règlement de la soulte, ne s'est pas réalisée en raison de la défaillance du bénéficiaire ; que, dans ces circonstances, la clause qui dispensait Monsieur Y... du paiement d'intérêts jusqu'au jour de la conclusion de cette vente est devenue caduque de plein droit, en sorte que Monsieur Y... doit à sa-copartageante des intérêts au taux légal avec capitalisation, conformément à la demande, sur la soulte jusqu'au 15 mai 2001, date du versement de la soulte, et à compter du 29 décembre 1997, date de l'assignation valant mise en demeure ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X..., invitée par l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2006 à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la clause de l'acte de partage du 19 septembre 1996 dispensant Monsieur Y... du paiement d'intérêts jusqu'à la réalisation de la vente de l'immeuble de la rue de Provence à Paris, concluait à la caducité de la clause et faisait valoir qu'elle était, en conséquence, fondée à demander à Monsieur Y..., qui avait systématiquement fait opposition au règlement de la soulte, le paiement des intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter de l'assignation du 29 décembre 1997 avec capitalisation (cf. concl. p. 5 § 1er al. 2 et p. 10 dernier §) ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... devait, du 29 décembre 1997 au 15 mai 2001, « des intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à la demande », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante, et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caducité de la clause de l'acte de partage
du 19 septembre 1996 dispensant Monsieur Y... du paiement d'intérêts
jusqu'à la réalisation de la vente n'empêchait pas l'application de la clause
prévue dans le même acte prévoyant que le montant de la soulte serait productif d'intérêts au taux de 10 % l'an, si le règlement de la somme de 450. 000 F à Madame X... « était l'objet d'une opposition de la part de Monsieur Y... ou de son fait » ; que, dès lors que Madame X... demandait l'application de cette clause en faisant valoir que Monsieur Y... avait fait opposition au règlement de la soulte en bloquant systématiquement, pendant cinq ans, la vente de l'immeuble de la rue de Provence, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si la clause prévoyant des intérêts conventionnels était applicable ; qu'en décidant que Monsieur Y... devait, sur le montant de la soulte, des intérêts au taux légal, sans procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la stipulation conventionnelle d'intérêts visait l'hypothèse générale, selon laquelle si le règlement de la soulte était l'objet d'une opposition de la part de Monsieur Y... ou de son fait, la somme serait immédiatement productive d'intérêts au taux de 10 % ; qu'il résulte des dispositions claires et précises de cet acte que toute opposition au règlement de la soulte entraînait le jeu d'intérêts conventionnels ; qu'en se bornant à dire que le bénéficiaire de la vente envisagée lors du partage, sur le prix de laquelle la soulte devait être versée, s'était désisté, sans rechercher si ultérieurement et pendant des années, Monsieur Y... avait fait obstacle à tout règlement, la Cour d'appel a violé l'acte de partage et l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... veuve X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 60. 000 représentant son préjudice financier et celle de 50. 000 correspondant à son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, Madame X... ne démontre pas que le retard apporté à la vente de l'immeuble indivis lui aurait causé un préjudice matériel, constitué par les frais exposés pour faire face à un défaut de trésorerie, qui serait distinct de celui que les intérêts au taux légal réparent et qui se trouverait en lien direct avec ledit retard ; qu'en effet, elle n'a mis en oeuvre aucune mesure utile en vue d'assurer l'exécution forcée de l'acte de partage, nonobstant la disposition du jugement du 18 mars 1999 ayant dit qu'il lui appartenait d'en poursuivre l'exécution par tous moyens ; que l'appelante ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait souffert d'un préjudice moral du fait du retard dans le paiement de la soulte, puisque son état anxieux est lié, selon le certificat médical versé aux débats, au décès de sa fille ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en se fondant, pour dire que l'appelante n'établissait pas l'existence d'un préjudice matériel particulier, sur le fait qu'elle aurait, après l'obtention du jugement du 18 mars 1999 homologuant l'acte de partage, négligé d'en poursuivre l'exécution, sans tenir compte des explications de l'appelante qui faisait valoir (cf. concl. p. 6) que cette exécution avait été rendue impossible par l'obstruction de Monsieur Y... qui avait volontairement empêché l'exécution du jugement homologuant l'acte de partage en quittant la France sans laisser d'adresse, et que son préjudice matériel particulier résultait de ce qu'elle avait été obligée d'engager un détective privé qui avait fini par le localiser aux Etats-Unis, puis d'engager des frais importants pour organiser avec le notaire la vente de l'appartement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en excluant tout préjudice moral de Madame X... résultant de la résistance abusive opposée par Monsieur Y... au règlement de la soulte fixée par l'acte de partage du 19 juin 1996 homologué par le jugement du 18 mars 1999, au motif que l'état anxieux de Madame X... résultait du décès de sa fille, sans s'expliquer sur les écritures de l'appelante précisant que son préjudice moral résultait « des nombreux soucis créés par la fuite de Monsieur Y... devant ses responsabilités et les poursuites multiples dont elle avait fait l'objet pour des dettes de son gendre », la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de Madame X... tendant à s'entendre juger co-titulaire de la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint-Maurice ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Madame X... visant à s'entendre juger co-titulaire de la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint-Maurice est nouvelle en appel et, comme telle, irrecevable, les premiers juges n'ayant été saisis que d'une prétention visant à voir dire qu'elle disposerait d'une place dans ladite concession aux côtés de sa fille ;

ALORS QUE ne sont pas nouvelles en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou qui en sont le complément ; que Madame X..., qui avait saisi les premiers juges d'une demande visant à voir dire qu'elle disposerait d'une place dans la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint Maurice, aux côtés de sa fille, était recevable à saisir la Cour d'appel d'une demande visant à voir dire qu'elle était co-titulaire de cette concession n° 2411 et devait à ce titre disposer d'une place dans cette concession aux côtés de sa fille, cette demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et en étant le complément ; qu'en jugeant la demande irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande subsidiaire visant à voir dire qu'elle disposerait d'une place dans la concession n° 2411 dans le cimetière de Saint-Maurice, aux côtés de sa fille ;

AUX MOTIFS QUE la concession dont s'agit a été accordée, selon arrêté municipal du 20 décembre 1995, à Monsieur Y... à l'effet d'y fonder la sépulture de la famille Y... ; que, par suite, l'intimé est libre de décider quels membres de la famille y seront, sans que Madame X... puisse prétendre à aucun droit de ce chef, en l'absence d'accord du titulaire de la concession ;

ALORS QUE la concession funéraire de famille a vocation à recevoir, outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs et de ses alliés ; que si le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à inhumation dans la concession et peut donc théoriquement refuser ce droit à tel ou tel membre de sa famille ou belle-famille, ce droit au refus ne doit pas dégénérer en abus ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... démontrait avoir participé par moitié, aux côtés de Monsieur Y..., à l'achat de la concession n° 2411 ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y..., titulaire de la concession, était libre de décider quels membres de sa fille y seront admis, sans que Madame X... puisse prétendre à aucun droit de ce chef en l'absence d'accord du titulaire de la concession, sans rechercher si l'accord de Monsieur Y... ne résultait pas du fait d'avoir fait participer sa belle-mère, par moitié, à l'achat de la concession et si, dans ces conditions, le refus d'accorder à cette dernière le droit de reposer aux côtés de sa propre fille qui y était déjà enterrée, et pour laquelle la concession avait été obtenue, n'était pas abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2223-13 et L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17596
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-17596


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17596
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