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17/12/2008 | FRANCE | N°07-14601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 07-14601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que, par acte notarié du 21 septembre 1993, une société civile ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation en vue de sa location a été constituée entre M. X... et son épouse Mme Y... ; qu'en 2005, Mme Y..., alors en instance de divorce, a demandé, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, l'autorisation de se retirer de cette société, dénommée WB Immobilier (la SCI) ;

Atte

ndu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que, par acte notarié du 21 septembre 1993, une société civile ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation en vue de sa location a été constituée entre M. X... et son épouse Mme Y... ; qu'en 2005, Mme Y..., alors en instance de divorce, a demandé, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, l'autorisation de se retirer de cette société, dénommée WB Immobilier (la SCI) ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'associé d'une société civile, qui souhaite se retirer totalement ou partiellement de la société, et dont la demande ne relève que de convenances personnelles, ne justifie pas de justes motifs de retrait de cette société ; qu'en relevant, pour décider que Mme Y... avait un juste motif de se retirer de la société, que de par son divorce avec M. X..., qui était en l'occurrence un divorce pour faute, elle avait perdu la confiance initialement accordée à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés, quand il appartenait à Mme Y... d'exercer désormais les pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de co-gérante par les statuts, les juges, qui ont statué par un motif impropre à caractériser un juste motif de retrait, ont violé l'article 1869 du code civil ;

2°/ qu'en retenant également, comme juste motif de retrait au sens de l'article 1869 du code civil, la circonstance que M. X... n'avait pas organisé, durant 12 années, d'assemblée générale annuelle de la SCI, ce qui faisait apparaître au fil des ans la disparition de l'affectio societatis, à savoir l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune sur un pied d'égalité au moyen de la société, quand il est constant, et rappelé par l'arrêt, que Mme Y..., pendant toutes ces années, avait donné mandat à M. X... pour assurer seul la gestion de la société, les juges, qui n'ont pas caractérisé un juste motif de retrait, ont à nouveau violé les articles 1134 et 1869 du code civil ;

3°/ que les juges se sont également fondés sur la circonstance que Mme Y... a préféré obtenir une autorisation de retrait de la société par décision de justice, plutôt que par décision unanime des autres associés ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme Y... n'a fait qu'exercer l'option qui s'offrait à elle de par l'article 1869 du code civil pour obtenir le retrait de la société, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer de la société, ont par suite violé à nouveau l'article 1869 du code civil :

4°/ que les juges du fond ne peuvent, sans encourir la censure, se prononcer aux termes de motifs hypothétiques ; qu'en retenant encore, comme juste motif de retrait, que si Mme Y... décidait d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société, les juges ont statué par un motif hypothétique, et par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'absence de réunion annuelle des associés révélait la disparition de l'affectio societatis, consacrée par le refus opposé à la régularisation proposée à une assemblée générale du 19 mai 2005 dans le contexte d'un divorce qui était lui-même l'aboutissement d'une vie séparée depuis plusieurs années, et retenu, par motifs propres, que compte tenu de la procédure de divorce pour faute en cours et du caractère très conflictuel des relations existant désormais entre les cogérants, il était démontré, d'une part, que la confiance initialement accordée par Mme Y... à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés avait disparu et, d'autre part, que si Mme Y... décidait d'exercer les pouvoirs qui lui étaient dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que Mme Y... avait préféré demander une autorisation judiciaire plutôt que de solliciter le consentement unanime des associés, et qui, sans se fonder sur un motif hypothétique, a examiné successivement l'hypothèse de gestion de la société par M. X... seul et celle de cogestion par les deux époux pour en inférer une conséquence certaine et unique, a pu en déduire l'existence d'un juste motif de retrait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société WB Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société WB Immobilier et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société WB Immobilier

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a autorisé Mme Francine Y... à se retirer de la SCI WB IMMOBILIER, et ordonné avec exécution provisoire le versement à celle-ci d'une indemnité provisionnelle de 81.000 à valoir sur la valeur des parts sociales dont elle était titulaire dans la SCI, sans que celle-ci soit annulée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient tout d'abord de relever, comme le souligne à juste titre Mme Francine Y..., que les dispositions de l'article 1844-7 du Code civil relatives à la dissolution anticipée d'une société ne peuvent recevoir application en l'espèce ; qu'il est constant qu'en dépit des dispositions statutaires prévoyant la convocation annuelle d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, les associés ne sont jamais réunis pour approuver les comptes sociaux, de 1994 à 2003 ; que conformément aux statuts, Mme Francine Y..., en sa qualité de co-gérante, dispose des mêmes pouvoirs que son époux et notamment de celui de convoquer les assemblées générales ; qu'il n'est pas contesté que M. Hervé X... a, depuis la création de la SCI, assuré seul la gestion de celle-ci ; qu'il ressort toutefois des écritures de Mme Francine Y..., épouse X..., que cet état de fait résultait d'un accord entre les associés ; qu'il est établi par la pièce numéro 9 du dossier de plaidoirie de l'intimée que le 29 juin 2004, le conseil de M. Hervé X... a transmis à celui de Mme Francine Y..., dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de BETHUNE, les bilans de la SCI WB IMMOBILIER de 1994 à 2003 ainsi que les statuts de la société ; que cependant, Mme Francine Y..., épouse X... ne démontre, ni même n'allègue, avoir réclamé les documents ci-dessus visés avant cette date et avoir essuyé un refus de la part de son époux, de sorte qu'elle apparaît mal fondée à se plaindre d'avoir été tenue à l'écart de la vie sociale ; qu'en revanche, compte tenu de la procédure de divorce pour faute en cours et du caractère très conflictuel des relations existant désormais entre les co-gérants, qui transparaît notamment au travers des courriers adressés par M. Hervé X... tant à Mme Francine Y... qu'au conseil de celle-ci, (pièces numéros 11 et 12 du dossier de plaidoirie de l'intimée), il est démontré, d'une part que la confiance initialement accordée par Mme Francine Y... à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés a disparu et d'autre part que si l'intéressée décidait d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des statuts, il s'en suivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société ; que Mme Francine Y..., épouse X... rapporte donc la preuve de l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer de la société ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à cette demande formée par l'intimée ; qu'au soutien de sa demande de provision à valoir sur le remboursement de ses droits sociaux, Mme Francine Y..., épouse X... verse aux débats les courriers de trois agences immobilières ayant estimé, courant 2004 et 2005, la valeur de l'immeuble appartenant à la SCI, à une somme comprise entre 415.000 et 580.000 ; qu'au regard par ailleurs des comptes de la société, dont le résultat net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2004 est positif de 7.679,24 ainsi que des sommes figurant aux comptes courants des associés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a accordé à Mme Francine Y..., épouse X... une provision d'un montant de 81. 000 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il importe au vu de l'article 1869 du Code civil de retenir que sans préjudice des droits des tiers un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts où, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; que le même article énonce qu'à moins qu'il soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa) l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4, c'est-à-dire par un expert désigné par les parties ou à défaut d'accord entre elles par ordonnance du Président du Tribunal en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en l'espèce, Mme Francine Y... a la qualité de cogérante statutaire de la SCI WB IMMOBILIER il ne lui est donc pas possible de reprocher à M. Hervé X... de n'avoir pas organisé, 12 ans durant, d'assemblée générale annuelle. Par ailleurs la régularisation proposée à une assemblée générale du 19 mai 2005 dans le contexte d'un divorce déjà engagé depuis l'assignation du 5 août 2004 peut apparaître à juste titre comme tardive et susciter un refus de participation ; bien que l'absence de réunion annuelle des associés ne puisse être finalement imputée à l'un plutôt qu'à l'autre des co-gérants (M. Hervé X... ou Mme Francine Y...) elle fait apparaître au fil des ans la disparition de l'affectio-societatis, c'est-à-dire l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune sur un pied d'égalité au moyen de la SCI ; que le refus de régularisation en est la consécration dans le contexte du divorce qui est lui-même l'aboutissement d'une vie séparée depuis plusieurs années ; qu'alors que Mme Y... aurait pu consulter les autres associés sans que cela soit une obligation absolue et préalable puisque les statuts ne prévoient pas expressément le retrait, Mme Francine Y... doit être autorisée à se retirer de la SCI WB IMMOBILIER ; que M. X... qui a déclaré au nom de la SCI s'opposer au retrait n'a pas pris position sur la demande de provision tout en s'opposant à l'institution d'une expertise ; qu'il importe donc sans prononcer l'annulation des parts dont Mme Y... était titulaire, en l'absence de décision susceptible d'être prise par les trois associés restant, d'accorder à cette dernière la provision qu'elle sollicite en fonction notamment de la double estimation en mars 2004 (de 415.000 à 450.000 ) de l'immeuble constitutif de l'essentiel de l'actif de la SCI qui a dégagé un bénéfice en 2004 » ;

ALORS QUE, premièrement, l'associé d'une société civile, qui souhaite se retirer totalement ou partiellement de la société, et dont la demande ne relève que de convenances personnelles, ne justifie pas de justes motifs de retrait de cette société ; qu'en relevant, pour décider que Madame Y... avait un juste motif de se retirer de la société, que de par son divorce avec Monsieur X..., qui était en l'occurrence un divorce pour faute, elle avait perdu la confiance initialement accordée à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés (arrêt, p.5, ante pénultième §), quand il appartenait à Madame Y... d'exercer désormais les pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de cogérante par les statuts, les juges, qui ont statué par un motif impropre à caractériser un juste motif de retrait, ont violé l'article 1869 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en retenant également, comme juste motif de retrait au sens de l'article 1869 du Code civil, la circonstance que Monsieur Hervé X... n'avait pas organisé, durant 12 années, d'assemblée générale annuelle de la SCI, ce qui faisait apparaître au fil des ans la disparition de l'affectio societatis, à savoir l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune sur un pied d'égalité au moyen de la société (jugement, p.6, §4, éventuellement adopté par l'arrêt attaqué), quand il est constant, et rappelé par l'arrêt (arrêt, p.5, §5), que Madame Y..., pendant toutes ces années, avait donné mandat à Monsieur X... pour assurer seul la gestion de la société, les juges, qui n'ont pas caractérisé un juste motif de retrait, ont à nouveau violé les articles 1134 et 1869 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges se sont également fondés sur la circonstance que Madame Y... a préféré obtenir une autorisation de retrait de la société par décision de justice, plutôt que par décision unanime des autres associés (jugement, p.6, ante pénultième §, éventuellement adopté par l'arrêt attaqué) ; qu'en statuant de la sorte, quand Madame Y... n'a fait qu'exercer l'option qui s'offrait à elle de par l'article 1869 du Code civil pour obtenir le retrait de la société, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer de la société, ont par suite violé à nouveau l'article 1869 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et enfin, les juges du fond ne peuvent, sans encourir la censure, se prononcer aux termes de motifs hypothétiques ; qu'en retenant encore, comme juste motif de retrait, que « si Madame Y...

décidait d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des statuts pour la gérance de la société , il s'en suivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société » (arrêt, p.5, ante pénultième §), les juges ont statué par un motif hypothétique, et par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14601
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-14601


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14601
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