LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a été engagé à compter du 27 août 2001 par la société Duo Vac Inc en qualité de directeur général de la société Duo Vac Europe, filiale de la première, moyennant un salaire mensuel fixe et une rémunération variable établie en fonction de la réalisation d'objectifs définis par accord entre les parties ; que, par lettre du 5 juillet 2003, il a été licencié pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1° / que dans ses conclusions, M.
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reprochait seulement à son employeur, la société Duo Vac Inc, de ne pas avoir recherché une possibilité de reclassement en France, sans laisser entendre qu'il était prêt à accepter un poste au sein du groupe sur le territoire canadien ; qu'en se fondant sur le moyen tiré de ce que la société aurait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à son salarié un emploi, au sein du groupe, sur le territoire canadien, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les dispositions des articles 4 du code deprocédure civile ;
2° / qu'en se fondant d'office sur ce moyen, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° / que le groupe au sein duquel l'employeur doit apprécier les possibilités de reclassement s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Duo Vac Inc avait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle n'avait justifié d'aucune recherche de reclassement de M.
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auprès de son réseau de distributeurs en France, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si ces distributeurs n'étaient pas de simples clients avec lesquels il entretenait des relations d'affaire pour commercialiser ses produits, circonstance d'où il résultait qu'aucun lien de dépendance ne l'unissait avec ses distributeurs de sorte qu'elle n'avait pas à y apprécier les possibilités de reclassement de M.
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auprès d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe du contradictoire, le salarié ayant soulevé l'absence de recherche de reclassement sans limiter celle-ci au territoire français et l'employeur ayant répondu que, s'agissant d'un éventuel reclassement au Canada, aucun poste n'était disponible ; que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail devenu L. 1234-5 du même code ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que les éléments variables de rémunération versés à titre de primes exceptionnelles ne constituaient pas un élément de rémunération à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité aux sommes de 270 euros et 27 euros les sommes dues au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Duo Vac Inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Duo Vac Inc, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:La société Duo Vac Inc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur
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la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques sont cependant insuffisantes à justifier le licenciement qui ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la suppression de l'ensemble des postes que comptait la société et la cessation d'activité qui s'en est suivie suffisent à justifier l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise mais que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe et que la société Duo Vac Inc ne démontre pas que l'emploi de monsieur Marc
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sur le territoire canadien se serait heurté à des obstacles administratifs insurmontables, ni ne produit son registre du personnel témoignant de l'absence de poste disponible en son sein ; que n'ayant pas donné suite aux pourparlers engagés entre les parties en vue de la reprise de l'activité par monsieur Marc
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dans le cadre de l'acquisition de la société française ou d'un contrat de distribution, la société Duo Va Inc ne justifie (…) d'aucune recherche de reclassement auprès de son réseau de distributeurs en France ; que l'employeur ayant ainsi manqué à son obligation reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions, monsieur
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reprochait seulement à son employeur, la société Duo Vac Inc, de ne pas avoir recherché une possibilité de reclassement en France, sans laisser entendre qu'il était prêt à accepter un poste au sein du groupe sur le territoire canadien ; qu'en se fondant sur le moyen tiré de ce que la société aurait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à son salarié un emploi, au sein du groupe, sur le territoire canadien, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les dispositions des articles 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant d'office sur ce moyen, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le groupe au sein duquel l'employeur doit apprécier les possibilités de reclassement s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Duo Vac Inc avait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle n'avait justifié d'aucune recherche de reclassement de monsieur
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auprès de son réseau de distributeurs en France, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Duo Vac Inc, si ces distributeurs n'étaient pas de simples clients avec lesquels elle entretenait des relations d'affaire pour commercialiser ses produits (conclusions d'appel, p. 13, § 6), circonstance d'où il résultait qu'aucun lien de dépendance n'unissait la société Duo Vac Inc avec ses distributeurs de sorte qu'elle n'avait pas à y apprécier les possibilités de reclassement de monsieur
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auprès d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:La société Duo Vac Inc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer les sommes de 270 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 27 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date réception de la notification par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur
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s'estime fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis et, se prévalant en outre de la " proratisation " de la rémunération variable prévue par le contrat de travail en cas de départ en cours d'année, entend voir prendre en considération les éléments variables de sa rémunération et calculer son indemnité sur la rémunération moyenne des douze derniers mois précédent la notification de la rupture ; (….) ; qu'il résulte de l'article L. 122-8 du code du travail que le salarié ne doit subir, à l'expiration du délai congé, aucune diminution des salaires et avantages ; que cependant, alors que le salarié prétend voir tenir compte les éléments variables de sa rémunération, ses bulletins de salaires des douze mois précédant le licenciement ne mentionnent aucun règlement à ce titre (…) ; qu'il lui sera en revanche accordé un complément d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de l'avantage nature qu'il percevait, soit la somme de 270 euros ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en se bornant, pour condamner la société Duo Vac Inc à payer à monsieur
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la somme de 270 euros au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, à énoncer qu'un complément d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de l'avantage en nature qu'il percevait lui serait accordé, tout en relevant qu'il n'entendait ne prendre en considération pour calculer son indemnité que les éléments variables de sa rémunération, circonstance d'où il résultait que le calcul de cette indemnité ne pouvait pas être effectué à partir d'un avantage en nature dont monsieur
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ne se prévalait d'ailleurs pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Duo Vac Inc à payer à monsieur
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à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, une somme représentative de « l'avantage en nature » qu'il percevait, sans préciser la nature de cet avantage, que monsieur
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ne revendiquait pas à ce titre ni même indiquer de quel élément des débats elle déduisait son existence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M.
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, demandeur au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DUO VAC INC à payer à Monsieur
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les sommes de 270 à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 27 au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 122-8 du Code du travail, que le salarié ne doit subir, jusqu'à l'expiration du délai-congé, aucune diminution de salaires et avantages ;
« que cependant, alors que le salarié prétend voir tenir compte des éléments variables de sa rémunération, ses bulletins de salaires des douze mois précédant le licenciement ne mentionnent aucun règlement à ce titre et que les sommes versées à titre de « primes exceptionnelles », dont il ne prétend pas qu'elles représenteraient en réalité la part variable de sa rémunération et dont l'attribution présente un caractère aléatoire, ne constituent pas un élément de rémunération à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de préavis ;
« qu'il lui sera en revanche accordé un complément d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de l'avantage en nature qu'il percevait, soit la somme de 270 »,
ALORS QUE la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis par rapport à la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, tout en excluant de cette base de calcul les primes exceptionnelles qui avaient été versées au cours de la même année de référence, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail.